Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(n°130, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJOP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00883
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023
Décisionréputée contradictoire,
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [K] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12/12/1984 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 08 mars 2023 rectifié par arrêté du 09 mars 2023, M le Préfet de police de [Localité 7] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [K] [M] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences, site de [Localité 4].
Par requête du 13 mars 2023, M. Le préfet de Police de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration du 21 mars 2023 enregistrée au greffe le même jour, Mme [K] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le représentant de la préfecture de police de [Localité 7] sollicite par courriel du 23 mars 2023 communiqué aux autres parties avant l'audience, le maintien de la mesure de soins psychiatriques, compte tenu des éléments cliniques résultant de l'avis motivé du 15 mars 2023.
Mme [K] [M] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait notamment valoir que la décision administrative d'admission est entachée d'erreurs matérielles Lors des débats,Mme [K] [M] conteste avoir été violente avant son interpellation, ayant juste fait un geste avec son économe envers le tiers sans le toucher.
Suivants conclusions transmises le 29 mars 2023 18h06, le conseil de Mme [K] [M] sollicite l'infirmation de la décision, sollicitant la levée de la mesure au profit d'une prise en charge ambulatoire, faisant valoir que le trouble à l'ordre public ne se trouve pas caractérisé.
Mme l'avocate générale se réfère au certificat médical de situation pour requérir le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Mme [K] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur du GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences, site de [Localité 4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Vu les articles L 3213-1 et suivants,
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."
Il ressort des pièces de la procédure, que Mme [K] [M] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à l'intervention de la police requis par le parquet de Paris à son domicile après une agression sur un huissier de justice dans le cadre d'une procédure d'expulsion.
Sur les erreurs matérielles de l'arrêté, il convient de constater qu'un arrêté rectificatif est intervenu le lendemain et qu'aucune atteinte aux droits ne se trouve caractérisée justifiant la levée de la mesure, au visa de l'article L3216-1 du code de la santé publique.
A ce jour, il ressort des pièces médicales récentes, notamment du certificat médical de situation du 29 mars 2023 du Docteur [C] que l'état de la patiente s'est amélioré et que son état ne nécessite plus une longue hospitalisation.Elle accepte de reprendre le suivi ambulatoire psychiatrique. Il est préconisé le maintien de son hospitalisation pour réévaluer la situation sociale et réorganiser sa prise en charge ambulatoire.
Force est de constater que ces éléments médicaux ne caractérisent pas de façon circonstanciée et précise l'existence actuelle chez la patiente de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il n'est pas établi que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade laquelle admet ses troubles et s'oppose uniquement au cadre de l'hospitalisation complète.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de lever la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [M]
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 31 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/03/2023 par fax/courrier à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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