Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° B 22-12.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
1°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 22-12.210 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de MM. [X] et [P] [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [X] et [P] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [P] [W] et les condamne à payer à l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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