Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26I
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 16 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
se disant né le 16 janvier 1985 de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 février 2024, à 07h06, par M. [W] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [W] [L], y ajoutant sur les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, l'atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal de la procédure ainsi que de la consultation illégale du FAED, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le juge judiciaire n'est compétent que pour apprécier les actes précédant immédiatement le placement en rétention, il apparaît que les moyens ci-dessus exposés ne peuvent qu'être rejetés dès lors que l'audition litigieuse et la consultation du FAED ont été effectuées le 26 décembre 2023 alors que l'intéressé était encore incarcéré et que la levée d'écrou a été effectuée le 31 janvier 2024 à 9h55 ce dont il résulte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les irrégularités soulevées.
En tout état de cause, pour ce qui est de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention litigieux, outre le fait que l'audition administrative en détention a pour finalité première de préparer l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient, en tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, de rappeler que l'audition a été effectuée le 26 décembre 2023 et n'a pas immédiatement précidé la mesure de placement en rétention notifiée le 31 janvier 2024 à 9h55 et qu'il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, c'est à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis.
Au surplus, en l'absence dans la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de dispositions précisant dans quelles conditions s'exerce le droit de l'étranger d'être entendu sur la décision de placement en rétention, les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conféré par l'ordre juridique européen.
Dès lors, il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai dès son placement en rétention judiciaire, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, ce dont il se déduit que procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière.
Les moyens soulevés doivent donc être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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