Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKCI
N° de Minute : 166
Ordonnance du mardi 23 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [K]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 3] SERBIE
devenu [H] [D] né le 31 mai 1991 à [Localité 1] en Serbie
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 janvier 2024 à 13h15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 23 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] devenu [H] [D] né le 31 mai 1991 à [Localité 1] en Serbie ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [K] devenu [H] [D] né le 31 mai 1991 à [Localité 1] en Serbie, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] né le 20 mai 1992 à [Localité 3] se disant [D] [H] né le 31 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité serbe a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 22 décembre 2023 en exécution d'une mesure d'éloignement du 20 décembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2024 à 11h26, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [K] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [K] du 22 janvier 2024 à 11h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
L'étranger soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration et l'absence de motif légal de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
Il se déduit de la combinaison de ces articles qu'il appartient à l'administration d'établir que l'étranger se trouve dans une des situations décrites. Il est invoqué par la préfecture l'urgence absolue ou la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public , suite à la condamnation du 22 juin 2023 de l'étranger par le tribunal judiciaire de Dunkerque , à un an d'emprisonnement pour vol avec effraction en récidive, de la perte ou de la destruction des documents de voyage et de l'absence de moyens de transport avant le 12 février 2023, date à laquelle un vol vers la Serbie a été obtenu.
En outre, en application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'absence de saisine régulière des autorités consulaires est irrecevable.
L'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade . Suite à la transmission aux autorités consulaires d'une demande d'identification de l'appelant qui a utilisé un alias , la préfecture se trouve dans l'attente de la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine et du laissez passer consulaire avant le vol prévu alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative dans le respect de son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K] devenu [H] [D] né le 31 mai 1991 à [Localité 1] en Serbie par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKCI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 166 DU 23 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [K] devenu [H] [D] né le 31 mai 1991 à [Localité 1] en Serbie
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [K] devenu [H] [D] né le 31 mai 1991 à [Localité 1] en Serbie le mardi 23 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Damien LEGRAND le mardi 23 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 23 janvier 2024
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKCI
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