Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLHT
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 19 Février 2024
Date de saisine : 19 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 23/00048 rendue par le de ST GERMAIN EN LAYE le 12 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [I] [B]
Intimée :
Société BOULANGERIE DE L'ERMITAGE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article R1453-2 du code du travail)
Vu l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [B] datée du 12 février 2024,
Vu la lettre du 04 mars 2024 adressée par le greffe de la cour invitant M. [B] à constituer avocat ou défenseur syndical,
Vu le retour de l'envoi par accusé de réception pour défaut d'accès ou d'adressage de l'adresse de l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel,
Vu la relance par lettre du 15 mars 2024 adressée par le greffe de la cour invitant M. [B] à constituer avocat ou défenseur syndical,
Vu le retour de l'envoi par accusé de réception pour défaut d'accès ou d'adressage de l'adresse de l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel,
Vu l'absence de régularisation de l'appel dans le délai prescrit.
Sur ce,
L'article R. 1453-2 du code du travail indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats [...]'
A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure, et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale, sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical inscrit sur la liste départementale tenue à la disposition du public à la DIRECCTE, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, ainsi sur le site Internet de la DIRECCTE par région.
M. [B] a été avisé par lettre du 04 mars 2024 de la nécessité de régulariser la déclaration d'appel effectuée par l'appelante elle-même avant le 03 avril 2024 et de la sanction encourue, en l'absence de régularisation.
Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai prescrit.
Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2024 de M. [B], non conforme aux dispositions des article R. 1453-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile.
M. [B] conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare irrecevable l'appel formé le 12 février 2024 par M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye le 26 janvier 2024,
Dit que M. [I] [B] conservera la charge de ses dépens d'appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours suivants sa date.
Le Greffier Le Président,
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