Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04315 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ZM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2022, à 10h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, [U] [N],, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé Fabre, avocat au barreau de Paris substituant cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [Z]
né le 24 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non comparant
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2022, à 10h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris constatant l'absence de preuves de diligences depuis le 30 novembre 2022, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 décembre 2022 à 13h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 décembre 2022, à 21h54, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et les pièces déposées par le conseil de M. [V] [Z] le 29 décembre 2022 à 6h26 ;
- Vu les conclusions et les pièces déposées par le conseil de M. [V] [Z] le 29 décembre 2022 à 10h20 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demandant de constater que l'ordonnance du 2 décembre a bien été notifiée et d'infirmer l'ordonnance du 28 décembre 2022 et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [V] [Z], qui demande la confirmation de l'ordonnance par adoption ou substitution de motif, de déclarer la procédure irrégulière, de débouter la préfecture de sa demande, de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, en tout état de cause, de déclarer la requête irrecevable à défaut d'être accompagnée d'une copie actualisée de registre conforme et des documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration ;
SUR QUOI,
M. [Z] fait valoir que son conseil n'aurait pas été destinataire de la déclaration d'appel de la préfecture mais n'en tire aucune conséquence.
Il est justifié que l'ordonnance du 28 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République a été notifié à M. [Z] le 28 décembre 2022 à 16 heures 50.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention dès lors, contrairement à ce qu'il indique , les diligences ont parfaitement été accomplies puisqu'un courriel figure en procédure en date du 30 novembre 2022 adressé par l'administration au consulat d'Algérie mentionnant clairement qu'une audition est prévue le 4 janvier 2023 ; la réalité des diligences de l'administration est donc parfaitement établie. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de rejeter le moyen d'irrecevabilité de la requête fondé sur un défaut de pièces justificatives utiles, les pièces nécessaires figurant en procédure.
Sur l'autre moyen d'appel tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de registre, le moyen manque en fait, la pièce figurant en procédure ne comportant aucune erreur ni manque dès lors que la décision de la cour d'appel du 2 décembre 2022 figure en copie en procédure permettant ainsi le contrôle du juge.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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