Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJ5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
- M. [Y] [N] [Z]
- Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/00144
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJ5
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Service des recours contre tiers
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
La décision a été donnée sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/00422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJ5
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2023, monsieur [Y] [N] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 21 mars 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) pour avoir paiement de la somme de 2 600 euros, au titre d’indemnités journalières versées sur la base d’un taux erroné pour la période du 19 juin 2019 au 16 décembre 2019.
Après convocation des parties devant le conciliateur de justice le 26 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2024.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette audience, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours.
Monsieur [Y] [N] [Z] , n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué au tribunal qu’elle se désiste de son recours.
Le défendeur ni comparant ni représenté n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Il convient de constater que le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 02 février 2024:
Constate le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJ5 ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’est privée de tout effet la contrainte émise le 21 mars 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour avoir paiement de la somme de
2 600 euros, au titre d’indemnités journalières versées sur la base d’un taux erroné pour la période du 19 juin 2019 au 16 décembre 2019.
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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