Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06659 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEPG
Société [2]
C/
CPAM DU [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10184
****
APPELANTE :
La Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2014, Mme [J] [R], salariée de la société [2] (la société) en tant qu'employée de restauration, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle, en raison d'une : 'Tendinopathie épaule droite et épicondylite coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 17 avril 2014 par le docteur [G], fait état d'une 'épicondylite droite et épitrochléite droite, tendinopathie épaule droite', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2014.
Par décision du 13 mars 2015, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse), a pris en charge la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le certificat médical de prolongation établi le 19 novembre 2014 par le docteur [G] fait état d'une nouvelle lésion 'capsulite rétractile épaule droite'. Le 13 mars 2015, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la maladie professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 13 novembre 2017.
Le 4 janvier 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R], évalué à 12%, dont 0% pour le taux professionnel, à compter du 14 novembre 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 16 février 2018.
Par jugement du 1er septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 13 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 17 avril 2014 sur la personne de Mme [R] est de 10% ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 20 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement que le greffe lui a adressé le 9 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er septembre 2019 (en réalité 2021) ;
A titre principal :
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8% ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
- prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise ;
- prendre acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- fixer à 12% le taux d'incapacité permanente de Mme [R] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;
- déclarer le taux de 12% opposable à la société ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation ou expertise) afin d'évaluer l'état séquellaire de Mme [R], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
S'appuyant sur les conclusions du docteur [C], son médecin de recours, la société conteste le taux attribué à Mme [R], faisant valoir que tous les mouvements mesurés ne sont pas limités, si bien que le taux attribué par la caisse n'est pas justifié et qu'il convient de fixer ce taux d'IPP à 8 %.
La caisse fait valoir que le taux a été correctement évalué au regard des préconisations du barème, ce qui est conforté par le licenciement de la salariée pour inaptitude et démontre le caractère invalidant des séquelles.
Pour fixer le taux d'IPP à 12 %, la caisse dans sa décision du 4 janvier 2018 a retenu 'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante par conflit sous-acromial, sans rupture notamment du supra-épineux et une limitation légère à moyenne de tous les mouvements'.
Dans son mémoire du 27 mars 2021, le docteur [Y], médecin de recours de la société, a rappelé que la tendinopathie non rompue du sus épineux de la salariée s'est compliquée d'une capsulite prouvée par arthroscanner. L'examen révèle que les mouvements de l'épaule dominante sont douloureux. Seuls les mouvements d'élévation, la rétropulsion et peut-être la rotation interne présentent une limitation légère. Les autres mouvements sont normaux. Il en conclut qu'il est faux de conclure à une limitation légère à moyenne de toutes les amplitudes et qu'au regard du barème, le taux ne saurait dépasser 8 %.
Le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, rappelle que la tendinopathie de l'épaule droite mise en évidence par le certificat médical initial du 17 avril 2014 s'est compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule droite, selon certificat de nouvelle lésion du 19 novembre 2014.
Il indique que :
'l'examen du membre supérieur droit ne retrouve pas d'amyotrophie. Il retrouve une légère diminution des amplitudes articulaires de l'épaule droite avec abduction à 100 ° pour 170°, antépulsion 130° pour 180°, le reste de l'examen étant réalisé sans net déficit.'
Il conclut que :
'à la date de la consolidation, nous notons une épaule droite (côté dominant) légèrement douloureuse avec limitation légère de certains mouvements. Selon le barème 1.1.2, concernant le côté dominant et retenant principalement au titre de séquelles d'une capsulite rétractile une légère limitation des mobilités de l'épaule droite dominante le taux d'incapacité peut être ramené à 10 %.'
La caisse fournit un nouvel avis de son médecin conseil, le docteur [F], en date du 5 octobre 2022, qui souligne 'qu'il existe bien une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dès lors que le médecin de la caisse a retrouvé un déficit de mobilité dans les mouvements d'adduction, d'abduction, d'antépulsion, de rétropulsion, de rotation externe et interne, donc pas seulement de quelques mouvements. Ces limitations légères prédominent sur l'antépulsion et l'abduction. Au vu de l'examen clinique, un taux de 12 % est justifié au regard de l'atteinte importante de l'antépulsion et de l'abduction.'
A l'audience, la société a déposé un avis non daté du docteur [M], qui fournit des informations d'ordre général sur les atteintes de l'épaule au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2014, invoqué par la caisse. Les considérations théoriques qui y figurent ne sont d'aucune utilité pour le présent débat, ce médecin n'ayant pas procédé à l'examen de la salariée et ne faisant référence à aucune pièce médicale de Mme [R].
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse qui a procédé à l'examen physique de Mme [R] a retenu une limitation légère à moyenne de tous les mouvements, étant rappelé que le tableau de maladie professionnelle prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère et de 20 % en cas de limitation moyenne, ce qui permet de considérer que l'incapacité observée se situe plutôt dans la fourchette haute. Au surplus, ainsi que la caisse le souligne, Mme [R] a fait l'objet d'un licenciement en raison de son inaptitude à toute activité comportant le port de charge, des gestes répétitifs ou en force du membre supérieur droit, des travaux en élévation du bras droit, des sollicitations répétées du rachis cervical.
L'examen des rapports du docteur [Y] et du docteur [E] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil :
- les mouvements d'élévation, réalisés bien au-dessus du plan des épaules (abduction 100° au lieu de 170°, antépulsion 130° au lieu de 180°) présentent une limitation légère.
- la rétropulsion (30°) présente une limitation légère (soit -10° par rapport à l'amplitude de référence au barème).
- la rotation externe n'est pas limitée (amplitude de 60° conforme au barème)
- la rotation interne pourrait présenter une limitation légère.
- l'adduction n'est pas limitée.
Il en ressort que l'essentiel des mouvements de l'épaule est limité et que certains sont limités de manière significative, ce qui permet de confirmer la décision de la caisse qui a retenu un taux de 12 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [R] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise.
Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire.
Il est donc justifié dans ces conditions de s'en tenir au taux médical d'évaluation des séquelles et de fixer le taux opposable à l'employeur à 12%, au regard des données de l'examen clinique.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] à la date du 13 novembre 2017, opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle constatée le 17 avril 2014,
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise,
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT