Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12315 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04537
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [N] - [L] prise en la personne de Me [G] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CAMPAGNES TV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
Association CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er novembre 2012, Mme [H] [B] a été engagée par la société Campagnes TV selon contrat à durée indéterminée en date du 30 octobre 2012 avec effet au 1er novembre 2012 en qualité de Directrice des Relations Extérieures avec un salaire de 1500 euros bruts mensuels.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] percevait une rémunération brute moyenne de 4.239,05 €.
La convention collective applicable est la convention collective Chaîne Thématique.
Le 29 novembre 2016, par lettre remise en main propre contre décharge, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour motif économique.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 décembre 2016, une lettre de motivation économique et un formulaire d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ont été remis à Mme [B].
Le 23 décembre 2016, Mme [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre de son conseil du 27 janvier 2017, Mme [B] a contesté le bien-fondé de son licenciement auprès de son employeur et a sollicité une solution amiable.
La société Campagnes TV n'a pas donné de suite favorable à cette proposition.
Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2017.
Par jugement du 8 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Campagnes TV et a désigné la SELARL [N] ' [L] en la personne de Maître [G] [N], mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de Mme [B] [H] au passif de la SAS Campagnes TV dont la SARL [N] [L] est le mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest:
- 25 434 € a titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouté Mme [B] [H] du surplus de ses demandes
- Débouté la SARL [N] [L] de sa demande reconventionnelle
- Déclaré les créances opposables à l'A.G.S. C.G.E.A. dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.
Mme [B] a interjeté appel le 16 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2020 et signifiées par acte d'huissier de justice à la Selarl [N] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Campagnes TV, Mme [B] demande de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, fixer au passif de la société Campagnes TV les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73.152,75 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordres du licenciement :73.152,75 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 18.288,19 €
- Congés payés afférents : 1.828,82 €
- Rappel de salaire conventionnel (2013 à 2016) : 87.393,60 €
- Congés payés afférents : 8.739,36 €
- Rappel de commissions : 21.749,62 €
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le jugement opposable au CGEA d'IDF Ouest
Fixer le salaire de référence de Mme [B] à la somme de 6.096,06 €
En tout état de cause
' Ordonner la rectification des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 € et par document.
' Condamner la société Campagnes TV aux intérêts au taux légal ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
' Condamner la société Campagnes TV aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL [N] [L] es qualités demande de :
Débouter Mme [H] [B] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 novembre 2019, en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] [B] aux sommes suivantes :
- 25 434 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 novembre 2019, en ce qu'il a débouté Mme [H] [B] de ses autres demandes,
Condamner Mme [B] au versement de 1 000 € à la SELARL [N] ' [L] en qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l'AGS CGEA IDF Ouest demande de :
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris,
Débouter [H] [B] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues par application des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le motif économique du licenciement :
L'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et
de moins de trois cents salariés,
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
La lettre de motivation économique remise à la salariée lors de l'entretien préalable mentionne que l'entreprise 'rencontre des difficultés persistantes' et prévoit 'une perte de 1 500 000 € prévue pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016 après avoir enregistré une perte de 1 054 207 € au 31 décembre 2015", que les fonds propres sont négatifs et s'élèvent au 31 décembre 2015 à - 175 567 €, que plusieurs mesures ont été mises en place en 2014, 2015 et 2016 pour réduire les coûts et assurer la continuité de l'exploitation : déménagement dans des nouveaux locaux pour réduire les frais généraux, sous-traitance de la gestion d'antenne, restructuration du personnel en décembre 2015 lesquelles se sont révélées insuffisantes.
La société ajoute n'avoir aucune perspective pour l'exercice en cours permettant de résorber la situation et que le chiffre d'affaires budgété sur 2016 à 3 531 K€, ne devrait s'élever au final qu'à 1 649 K€ soit 45% du chiffre d'affaires initialement prévu. La société précise que sur 2016, l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires ne laisse pas apparaître à court terme une amélioration des revenus de Campagnes TV. Le chiffre d'affaires constaté au premier trimestre 2016 s'est élevé à 753K€, celui du deuxième trimestre à 234K€, celui du troisième trimestre à 372K€ et la prévision du 4ème trimestre était de 290K€. La société a conclu que, malgré les mesures de réduction des coûts déjà réalisées, le retard de chiffre d'affaires et les pertes cumulées depuis trois ans obligeait Campagne TV à continuer de réduire ses charges pour assurer la continuité de l'exploitation sans se retrouver en plus grande difficulté et à supprimer le poste de directrice des relations extérieures.
L'évolution de la situation économique de la société a continué à se dégrader au cours de l'année suivante conduisant à l'état de cessation des paiements le 17 octobre 2017 et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de Mme [B] sont ainsi suffisamment caractérisées et ont justifié la suppression du poste de directrice des relations extérieures.
L'embauche d'un responsable du développement avant son licenciement invoqué par Mme [B] pour contester la suppression de son poste n'est pas opérante dans la mesure où le poste créé est celui de responsable qui est d'un niveau de qualification inférieure au sien.
La cause économique du licenciement est ainsi caractérisée.
Sur l'obligation de reclassement :
L'article L. 1233-4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
S'agissant de la recherche de reclassement incombant à l'employeur, il n'est pas justifié par le liquidateur judiciaire de l'accomplissement de diligences à cette fin par l'employeur et le registre du personnel n'est pas produit de sorte que n'est pas démontrée l'absence de poste disponible.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement de Mme [B] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le respect des critères d'ordre :
Selon les dispositions de l'article L 1233-5 du Code du travail, « En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus »
et notamment : « les charges de famille, l'ancienneté de service, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. »
L'ordre des licenciements doit être appliqué dans la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés, catégorie concernant l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l'espèce, Mme [B] exerçait seule la fonction de directrice des relations extérieures et relevait seule de cette catégorie. L'employeur n'avait donc pas à appliquer de critère d'ordre.
La demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel :
- sur la prescription des demandes :
En vertu de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer . La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2017 et la rupture du contrat a eu lieu le 29 décembre 2016 par effet de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle est recevable en son action et en ses demandes relatives aux trois années précédant la rupture du contrat soit du 29 décembre 2013 au 29 décembre 2016.
- sur le bien fondé :
Il n'est pas contesté qu'il convient d'apprécier, mois par mois, si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel et que les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que le mois ne peuvent être pris en compte dans la détermination du salaire minimum que pour le mois où ils ont été effectivement versés.
Il en résulte sur la période non prescrite postérieure à décembre 2013 que Mme [B] a perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel en février, juillet, septembre et novembre 2014, janvier, février, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015, janvier, avril, août, septembre et octobre 2016.
Sa créance s'élève à :
- 1766,40 euros pour février 2014,
- 1014,40 euros pour juillet 2014,
- 1805,60 euros pour septembre 2014,
- 1805,60 euros pour novembre 2014,
- 707,39 euros pour janvier 2015,
- 691,49 euros pour février 2015,
- 938,70 euros pour juin 2015,
- 443,69 euros pour août 2015,
- 1178,76 euros pour septembre 2015,
- 1838,70 euros pour octobre 2015,
- 901,20 euros pour novembre 2015,
- 1838 ,70 euros pour décembre 2015,
- 816,20 euros pour janvier 2016,
- 673,70 euros pour avril 2016,
- 1838,70 euros pour août 2016,
- 1872,10 euros pour septembre 2016,
- 1872,10 euros pour octobre 2016,
soit 22 003,43 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ainsi que les congés payés y afférents de 2200,34 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence :
Selon la moyenne des trois derniers mois, le salaire de Mme [B] s'élève à 3962 euros.
Le salaire des six derniers mois s'élève quant à lui à 3149 euros.
Sur la demande de rappel de commissions :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [B] produit l'attestation de M. [T], comptable lequel indique 'Mme [B] avait des commissions sur le chiffre d'affaires qu'elle apportait pour le salon de l'agriculture' et que ' certaines commissions avaient été supprimées';
Cette seule assertion ne saurait suffire à établir l'existence d'une créance de commissions en l'absence d'éléments sur le trimestre concerné par la suppression alléguée de commissions.
En conséquence, la demande est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En l'absence de motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
En l'espèce, Mme [B] n'a pas perçu d'indemnité compensatrice et a droit à trois mois de préavis.
Sa créance à ce titre est fixée à 11886 euros outre 1188,60 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Eu égard au salaire mensuel brut des six derniers mois de 3149 euros, à l'ancienneté de Mme [B] de quatre années, à son âge de 56 ans lors de son licenciement, à sa qualification et sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice subi par Mme [B] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 25 434 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST qui est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de condamner la Selarl [N] YangTing à remettre à Mme [B] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
L'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L641-3 du même code prévoit l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture.
Les créances de rappel de salaire et de congés payés y afférents et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et jusqu'au 8 novembre 2017, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par le conseil de prud'hommes postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne produira pas d'intérêts.
Sur le remboursement des allocations services par Pôle emploi :
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B], il y a lieu d'ordonner à la Serlarl [N] [L] es qualités de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [H] [B] dans la limite d'un mois d' allocations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens :
La Selarl [N] [L] est condamnée aux dépens de l'instance.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter la demande formée par le liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
L'INFIRME de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Campagne TV les créances de Mme [H] [B] aux sommes de :
- 22 003,43 euros à titre de rappel de salaire,
- 2200,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1188,60 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT que les créances de rappel de salaire et de congés payés y afférents et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents produiront intérêts au taux légal du 20 juin 2017 au 8 novembre 2017,
DIT que les autres créances ne produiront pas d'intérêts,
CONDAMNE la Serlarl [N] [L] es qualités à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [H] [B] dans la limite d'un mois d'allocations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la Selarl [N] YangTing es qualités à remettre à Mme [B] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl [N] [L] es qualités aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE