Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04823 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHDH
N° de Minute : 24/00305
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[J] [I]
[S] [U]
C/
Entreprise JC DECO - [E] [T]
S.A. AXA FRANCE IARD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [I], demeurant [Adresse 3]
Mme [S] [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Entreprise JC DECO - [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/4823 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [I] et Mme [S] [I] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Ils ont mandaté la société METRAVO pour des travaux de rénovation de l’extension de leur habitation moyennant un coût de 14 548,22 euros.
La société METRAVO a sous-traité la réalisation des sols en béton ciré à M. [T] [E], exerçant sous l’enseigne JC DECO.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 23 décembre 2019.
Compte tenu des désordres constatés et après une expertise amiable, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé en date du 16 mars 2021. Sa mission a été étendue par décision du 22 février 2022 à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société METRAVO.
Par exploits en date des 17 février 2023 et 2 mars 2023, M. et Mme [I] ont assigné devant la dixième chambre du tribunal judiciaire de Lille M. [T] [E], exerçant sous l’enseigne JC DECO et la société AXA France IARD. Ils sollicitent au visa des article 1792 et L.241-1 du code des assurances de :
- Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- coût des travaux de reprise des désordres : 4 070 euros TTC,
- frais de relogement durant les travaux de reprise : 1200 euros TTC,
- dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait notamment de l’impossibilité d’entretenir correctement le revêtement du sol et de terminer les aménagements du logement : 2 000 euros TTC.
- Dire et juger que la condamnation relative au coût des travaux de reprises des désordres sera revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction intervenu entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (juin 2022) et le jour du complet paiement,
- Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
L’assignation du 2 mars 2023 a été enrôlée sous le numéro 2328-23. Elle a été appelée par erreur à l’audience du 23 mai 2023, l’assignation ayant été délivrée pour le 30 mai 2023. Sur relevé de caducité, elle a été à nouveau appelée à l’audience des 17 octobre 2023, 16 janvier 2024 et 19 février 2024 compte tenu du taux de compétence.
L’assignation du 17 février 2023 a été enrôlée sous le numéro 4823-23 et régulièrement appelée à l’audience du 30 mai 2023, date à laquelle elle a fait l’objet des renvois à la demande des parties à l’audience du 17 octobre 2023, 16 janvier 2024 et 19 février 2024.
Il convient d’ordonner la jonction des assignations enrôlées sous des numéros différents mais correspondant au même litige.
A l’audience du 19 février 2024, M. et Mme [I] représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs conclusions récapitulatives et maintiennent leurs demandes initiales sauf à solliciter en sus le débouter des prétentions de M. [T] [E] et de la société AXA FRANCE IARD dirigées contre eux.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que peu après l’achèvement des travaux, ils ont constaté l’apparition de désordres sur le revêtement de sol en béton ciré. Après une vaine démarche amiable, ils ont sollicité l’intervention de leur compagnie d’assurance qui a mandaté un expert en la personne du cabinet ARECAS lequel a relevé :
Un revêtement de sol présentant une sensibilité aux tâches, De nombreuses tâches grisâtres observables dans toutes les pièces traitées avec le revêtement de sol en béton ciré, Un revêtement de sol présentant des porosités ouvertes laissant pénétrer les liquides, Des tâches indélébiles.
Ils remarquent que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire attestent que l’origine des désordres est un défaut d’application de la résine, le produit ayant été appliqué quelques jours seulement après une importante inondation et sans vérification préalable du niveau d’humidité.
Les demandeurs notent que l’expert estime que ces défauts n’étaient pas apparents à la réception des travaux et rendent l’ouvrage qui fait corps avec le gros œuvre partiellement impropre à sa destination. Il évalue le coût des frais de reprise à la somme de 4 070 euros TTC.
M. et Mme [I] jugent engagée la responsabilité délictuelle du sous-traitant vis-à-vis du maitre d’ouvrage en application de l’article 1240 du code civil. Ils estiment qu’ils rapportent la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité avec la faute. Les désordres relèvent entièrement de la responsabilité de M. [E] tant dans le défaut d’exécution que dans l’application du produit. M. et Mme [I] soulignent que la société AXA, assureur en responsabilité décennale de la société METRAVO est tenue de garantir les dommages malgré la radiation de la société METRAVO le 23 mars 2022.
Ils concluent au débouté des prétentions adverses, l’argument de M. [E] consistant à solliciter un partage de responsabilité avec la société METRAVO n’étant pas recevable puisqu’il lui appartenait de vérifier le taux d’humidité dans le support avant de réaliser les travaux. La responsabilité de l’entreprise principale et du sous-traitant est solidairement engagée envers le maître d’ouvrage dès lors que leurs fautes ont concouru à l’ensemble du dommage, la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance relevant de la faute délictuelle à leur égard. Ils estiment en conséquence que M. [E] doit être tenu de réparer l’entier préjudice qu’ils subissent.
Ils contestent devoir la somme de 1 571,13 euros correspondant au montant de la prestation de sous-traitance en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en faisant valoir que l’entreprise principale ne lui aurait réglé qu’un acompte à hauteur de 2 000 euros sur un montant total de 3 571,13 euros. Ils soulignent en effet ne pas avoir agréé le contrat de sous-traitance et remarquent que M. [E] ne justifie pas avoir mis en demeure la société METRAVO ni informé le maitre de l’ouvrage en application de l’article 12 de ladite loi. En outre, M. [E] a confirmé devant l’expert judiciaire que M. et Mme [I] avaient intégralement soldé le marché conclu avec la société METRAVO. Ils rappellent que les trois factures ont été réglées le jour même de leur édition.
Le chantier ayant été réceptionné, aucun solde n’est du à l’entreprise principale de sorte que le sous-traitant de l’entreprise principal n’est pas recevable à solliciter le paiement du solde qui lui serait dû au maitre d’ouvrage.
Ils concluent enfin au débouté des demandes de la société AXA, l’expert judiciaire précisant que l’ouvrage fait indissociablement corps avec le gros œuvre, que les désordres affectent le côté esthétique du revêtement de sol et le rend impropre à sa destination, la fonction première d’un revêtement de sol étant de nature esthétique. Il ressort en outre des attestations d’assurance émanant de la compagnie AXA que la société METRAVO était assurée à l’époque de l’exécution des travaux non seulement en garantie décennale mais également dans le cadre des dommages intermédiaires, des dommages matériels subis après réception et au titre des dommages immatériels consécutifs. A la date d’apparition des dommages en janvier 2020, le contrat n’avait pas été résilié de sorte que la compagnie AXA reste tenue à garantie à l’égard de M. e Mme [I].
En défense, M. [T] [E] représenté par son conseil sollicite :
A titre principal de débouter les demandeurs de leurs demandes en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’entretenir correctement le revêtement de sol et de terminer les aménagements du logement à hauteur de 2 000 euros, De juger que l’entreprise METRAVO a commis une faute à l’égard du sous-traitant en ne lui donnant pas les indications nécessaires au regard des contraintes du marché quant à la pose spécifique du revêtement de sol. De condamner l’entreprise METRAVO à réparer les conséquences dommageables subies par les requérants à hauteur de 50%,Condamner la société AXA France IARD à payer 50% du coût de travaux de reprise des désordres et des frais de relogement durant les travaux de reprise outre les frais d’expertise et de référé frais irrépétibles sollicités par M. et Mme [I], Juger que la condamnation éventuelle de M. [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO ne peut être effective qu’à hauteur de 50% de ces mêmes demandes, Débouter la société AXA France IARD de sa demande subsidiaire de garantie à l’encontre de M. [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO et à titre infiniment subsidiaire si la juridiction devait condamner M. [E], condamner la société AXA France IARD à régler à M. [E] le solde de son marché de travaux restant impayé soit la somme de 1 571,13 euros. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 571,13 euros en règlement du solde de sa prestation, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Il expose à l’appui de sa demande qu’il a travaillé en sous-traitance pour la société METRAVO pour la première fois, qu’il a accepté cette prestation en enlevant le poste correspondant au ragréage lequel a été réalisée par l’entreprise principale et est uniquement intervenu sur le sol en béton ciré. Un acompte de 2 000 euros a été sollicité par M. [E] réglé le 4 octobre 2019.
Les travaux ont été retardés en raison d’un dégât des eaux survenu chez M. et Mme [I] et la société METRAVO est intervenue pour procéder au séchage de l’entièreté du sol de la cuisine, salle de bain, WC et buanderie, zones sur lesquelles le revêtement de sol devait être posé. A l’issue des travaux, M. [E] a édité une facture d’un montant de 1 571,13 euros qui n’a jamais été réglée malgré une relance.
Il déplore que les clients n’aient pas donné suite à ses propositions d’intervention et souligne qu’il était absent lors de l’expertise amiable.
Au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, il concède ne pouvoir démontrer que le support était sec et sain humidité inférieure à 3% lorsqu’il a posé le béton mais il remarque qu’il a réalisé les différentes étapes nécessaires à la pose rigoureuse de ce type de sol. En revanche, il ignore les travaux effectués par la société METRAVO avant son intervention. Il estime en conséquence que la société METRAVO a engagé sa responsabilité à deux titres par une réalisation défectueuse du ragréage dont on doit supposer qu’il a été réalisé sans séchage suffisant des surfaces (deux ans après l’expert a retrouvé encore des traces d’humidité) et dans sa défaillance dans la conception du marché de travaux pour lequel elle contractait directement avec M. et Mme [I]. En effet, la persistance des traces sur le sol témoigne d’une saturation d’humidité et interroge sur la nature du sol et la pertinence de poser un béton ciré de sorte que la société METRAVO a engagé sa responsabilité dans la conception du marché.
La nature des désordres partiellement impropres à destination impose à la compagnie AXA de partager les conséquences dommageables subies par M. et Mme [I]. Il convient de retenir un partage de responsabilité par moitié. La défaillance de la société METRAVO est patente et la société AXA ne rapporte pas la preuve que le contrat était résilié à la date du 1er janvier 2020. Elle sera tenue d’assurer sa garantie.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait condamner l’entreprise JC DECO à garantir les condamnations mises à la charge de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société METRAV, elle sera tenue a minima de supporter le règlement du solde du marché de travaux du sous-traitant qui reste toujours impayé à ce jour.
Il conclut au rejet des demandes au titre des dommages-intérêts pour impossibilité d’entretenir le sol dans la mesure où il doit être changé.
Il sollicite enfin à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dans le cadre de l’action directe du sous-traitant envers le donneur d’ordre le paiement du solde des travaux dès lors que l’entreprise générale des travaux ne lui règle pas sa prestation.
La société anonyme AXA France IARD conclut à titre principal au débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre par M. et Mme [I] et leur condamnation au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle demande la condamnation de M. [E] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, il conviendra de déduire des sommes mises à sa charge la somme de 1 384 euros à valoriser et correspondant au montant de la franchise contractuelle fixée par la police d’assurance.
Elle soutient que la société METRAVO a souscrit un contrat de type BATISSEUR à effet à compter du 26 mai 2018 ayant vocation à garantir sa responsabilité décennale.
Le contrat a été résilié le 1er janvier 2022. Elle estime que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et qu’à la date de la mobilisation de la compagnie d’assurance le contrat était résilié.
A titre subsidiaire, la responsabilité de l’entreprise de M. [T] [E] étant entière et exclusive, il est tenu en sa qualité de sous-traitant d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale et ne peut s’exonérer qu’en présence d’une cause étrangère. Dans ces conditions, M. [T] [E] devra être garantir la compagnie AXA de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle ajoute qu’aucune des garanties souscrites par la société METRAVO n’a vocation à assurer le règlement des marchés souscrits par cette dernière et M. [T] [E] sera débouté de sa demande en paiement du solde de sa prestation.
En tout état de cause, la compagnie AXA réclame le paiement de la franchise de 1384 euros applicable dans le cadre du sinistre et devra déduite, le cas échéant des sommes mises à la charge de la compagnie d’assurance.
MOTIVATION
Sur la demande principale et la mise en cause de la responsabilité délictuelle de [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DEDO :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
À compter de la réception, l'entreprise principale assume à l'égard du maître de l'ouvrage la responsabilité de la totalité des travaux, y compris des travaux sous-traités, dans les conditions posées par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale. Le sous-traitant, qui n'a aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, est exclu du champ d'application des responsabilités et garanties instaurées par la loi de 1978 et reste responsable envers le maitre d’œuvre de son comportement fautif qui lui a causé un dommage dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il est établi que M. et Mme [I] ont contracté avec la SAS METRAVO pour des travaux de rénovation d’une extension de leur habitation comprenant une salle de bain, la cuisine, les toilettes et une buanderie et notamment la pose d’un revêtement de sol type béton ciré moyennant la somme de 14 548,22 euros TTC. Trois factures ont été éditées les 16 octobre 2019, 12 août 2019 et 11 décembre 2019 ont été intégralement réglés.
L’attestation de fin de travaux a été établie le 23 décembre 2019 et un procès-verbal de réception de travaux a été signé par les parties le 23 décembre 2019 sans réserve.
Par courrier du 27 janvier 2020 non signé, Mme [U] épouse [I] signalait à la SAS METRAVO les désordres constatés depuis la fin des travaux notamment sur le revêtement du béton ciré et la mettait en demeure de reprendre les désordres.
Les demandeurs produisent les conclusions d’un rapport d’expertise amiable établi le 4 septembre 2020 en présence des maîtres d’ouvrage et de la SAS METRAVO.
L’expert indique que l’entreprise JC DECO a procédé à un constat sur le site et a proposé de prendre à sa charge la main d’œuvre d’application d’un produit correctif, charge aux sociétaires d’acheter la fourniture du produit.
Il constate que le revêtement de sol à l’aspect béton ciré de couleur grise est appliqué sur la totalité de la zone d’extension. Le sol présente une sensibilité aux tâches. Plusieurs tâches grisâtres sont observables dans toutes les pièces traitées. Ignorant la fiche technique du produit utilisé, il émettait l’hypothèse que le produit utilisé était inadapté aux pièces d’eau ou qu’un défaut d’application ou de gâchage conduisait à un excès de porosité. Il relevait que le dommage observé altérait l’esthétique du revêtement de sol relevant de la garantie de parfait achèvement. Les tâches observées étant indélébiles aucune solution palliative n’est envisageable. Il estimait la responsabilité contractuelle de la SAS METRAVO engagée.
L’expertise judiciaire constatait des désordres visibles sur le revêtement de sol uniquement d’ordre esthétique : tâches rondes relativement petite mais très contrastées de l’ordre de quelques centimètres, des fissures de 2 à 4/10 de millimètres de largeur et dont le réseau est relativement étoilé, des traces d’étalement à la taloche qui ressortent, des traces de granulométrie devant le réfrigérateur, faisant penser au maillage de la sous-couche fibrée possiblement et une granulométrie de surface résultant d’un état de surface non lisse. Les fiches techniques du produit mentionnent clairement que le support doit être sain et sec avec une humidité inférieure à 3%. Le produit a été appliqué par une importante inondation sans vérification préalable du taux d’humidité. L’expert précise que les désordres n’étaient pas apparents à la réception des travaux. Ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et sont d’ordre esthétique. L’expert en déduit qu’il existe une impropriété partielle à destination dans la mesure où le choix de ce type de revêtement de sol est principalement motivé par le rendue esthétique de ce dernier.
Il préconise compte tenu de l’humidité intrinsèque du socle de la construction de remplacer le revêtement actuel par un carrelage classique. Il a fixé le coût des travaux de remise en état à la somme de 3 700 euros TTT avec des travaux à accomplir durant 2 semaines. Le logement ne disposant pas d’une autre salle d’eau il conviendra de prévoir le relogement des occupants durant la durée des travaux évaluée à 15 jours soit 1000 euros.
Il résulte des conclusions de l’expert que les désordres constatés sur le sol de M. et Mme [I] résultent d’une application inadaptée du produit utilisée par l’entreprise [E] sur un sol présentant encore des traces d’humidité sans vérification.
Il est ainsi établi que [T] [E], compte tenu de sa qualité de professionnel a commis une faute en ne veillant pas au taux d’humidité sachant que la pièce avait été recouverte d’eau quelques semaines plus tôt et qu’il ne pouvait ignorer que la fiche technique du produit utilisé pour le revêtement du sol nécessitait un taux d’humidité inférieur à 3%.
Les éléments produits par [T] [E] quant à la prestation effectuée ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle envers les maîtres d’ouvrage dès lors que l’expert relève que les précautions n’ont pas été prises et qu’il aurait du vérifier l’humidité du sol avant d’appliquer le produit.
Sa responsabilité est donc pleinement engagée et non contestée dans les dernières écritures de M. [T] [E].
Il convient dès lors de le condamner au paiement des travaux de reprise des réserves soit la somme de 4 070 euros TTC. L’indemnisation au titre du relogement pendant une durée de 15 jours évaluée par l’expert à 1 200 euros TTC.
En revanche la demande au titre du préjudice subi par l’impossibilité d’entretenir correctement le revêtement sera rejetée comme non justifiée. Les demandeurs ne rapportant aucun élément sur ce point et procèdent par affirmation.
M. [T] [E] sera condamné au paiement de ces sommes à M. et Mme [I].
Sur la condamnation solidaire de la SA AXA France IARD :
En application de l’article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Ainsi le propriétaire de l'ouvrage, en vertu du droit commun de l'assurance, est en mesure d'exercer l'action directe de la victime prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre des assureurs de responsabilité décennale des différents constructeurs.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les travaux sont indissociablement liés au gros œuvre de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale. Les désordres sont apparus en janvier 2020. La SA METROVA est tenue des dommages résultant des travaux accomplis y compris par le sous-traitant, de sorte que son assureur est tenu à garantir.
Il est produit aux débats une attestation d’assurance mentionnant que la SASU METRAVO bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité décennale du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 de sorte que la SA AXA IARD ne saurait dénier sa responsabilité à ce titre, l’apparition du sinistre pouvant être fixé pendant l’application de la garantie. La date de l’assignation importe peu à cet égard.
En conséquence, il convient de condamner la SA AXA IARD in solidum avec M. [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO au paiement de la somme de 4 070 euros TTC au titre des travaux de reprise ou la somme de 1200 euros au titre de l’indemnisation liée au relogement durant les travaux.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des sommes dues par la SAS METRAVO à M. [T] [E] :
En application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975, les sous-traitants peuvent agir directement contre le maitre d’ouvrage afin de se voir verser les sommes qui leur sont dues.
Toutefois l'article 12 de la loi mentionne que l'action directe contre le maître d’ouvrage est subordonnée à l'envoi à l'entrepreneur d'une mise en demeure, dont la copie sera adressée au maître d’ouvrage. La mise en demeure de l'entrepreneur principal est une obligation impérative même si une régularisation en cours d’instance est possible. La preuve de cette mise en demeure est indispensable, même si le maître de l’ouvrage n’en conteste pas l'existence.
En l’espèce, M. [T] [E] ne rapporte pas la preuve de la mise en cause de l’entrepreneur principal de sorte que sa demande à l’encontre des demandeurs ne sauraient prospérer.
Sur les autres demandes :
Sur la mise en cause de la SAS METRAVO et le partage de responsabilité :
Aucune pièce ne permet ne mettre en cause la SAS METRAVO dans la présente instance. M. [T] [E] procède en effet par affirmation sans établir l’éventuelle faute de son co-contractant. Il convient de rejeter les demandes de M. [T] [E] quant à un partage de responsabilité.
Sur la demande de la SA AXA France IARD à l’encontre de M. [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO :
La SA AXA France IARD est tenue envers le maître d’ouvrage en vertu du contrat d’assurance. Sa mise en cause le rend subrogé dans les droits de son assuré. Il convient de condamner M. [T] [E] à le garantir des sommes d’autant qu’il ne dénie pas sa responsabilité dans ses dernières écritures.
En revanche, aucun élément ne permet d’imputer à M. [E] le paiement de la franchise dès lors qu’il n’est pas partit à la convention d’assurance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO et la SA AXA France IARD, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il convient de condamner M. [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des assignations enrôlées sous les numéros 5487-23 et 4823-23 et 2328-23 ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO et la SA FRANCE IARD à payer à M. [J] [I] et Mme [S] [I] :
La somme de 4 070 euros TTC au titre des reprises, La somme de 1200 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du relogement pendant les travaux,
DIT que la M. [T] [E] devra garantie la SA AXA FRANCE IARD des sommes mises à sa charge dans le cadre de l’engagement de sa responsabilité envers M. et Mme [I] ;
REJETTE toutes les autres demandes de M. [J] [I] et Mme [S] [I] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de M. [T] [E] exerçant sus l’enseigne JC DECO tendant à obtenir le paiement du solde d’une facture de sous-traitance ;
REJETTE la demande en paiement de la franchise de la SA AXA France IARD à l’encontre de M. [T] [E] ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties
Condamne in solidum M. [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO et la SA AXA France IARD à payer M. [J] [I] et Mme [S] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
Condamne in solidum M. [T] [E] exerçant sous l’enseigne JC DECO et la SA AXA France IARD aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 6 mai 2024 à LILLE, et ont signé :
Le GREFFIERLe PRESIDENT