Texte intégral
- N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO4 - M. [X] [M] NE [M]
Ordonnance du 11 octobre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par Monsieur [X] [B], directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [M] NE [M]
né le 28 Août 2025 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 octobre 2025 dont fait l’objet M. [X] [M] NE [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 11 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [M] NE [M], reçue et enregistrée au greffe le 11 octobre 2025 à 14h25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 11 octobre 2025 à 11 octobre 2025 à 14h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’ observations de monsieur le Procureur de la République ;
En l’absence d’observations de l’avocat du patient,
M. [X] [M] NE [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 octobre 2025 à 20 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 octobre 2025 à 10 heures pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 8 octobre 2025 à 20 heures et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [M] NE [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure d’isolement de M. [X] [M] NE [M],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2025 à 18h02
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [M] NE [M] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEO4
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment