Texte intégral
N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POMI
Nom du ressortissant :
[R] [B]
[B] C/
PREFET DE MEURTHE
ET MOSELLE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 06 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellementy retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 1] ( MEURTHE-ET-MOSELLE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2024 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, conduite d'un véhicule sans permis et sous l'emprise de plantes ou substances classées comme stupéfiants, circulation sans assurance et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été pris et notifié à [R] [B] par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 3 février 2024, enregistrée à 14 heures 49 par le greffe, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspectives de l'audience, le conseil de [R] [B] a déposé le 4 février 2024 à 9 heures 15 des conclusions aux fins de nullité et de rejet de la requête en prolongation de la rétention, compte tenu de l'irrégularité de la procédure du fait de l'atteinte à l'exercice de son droit à être assisté par un avocat et examiné par un médecin en garde à vue, mais également en raison du défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 février 2024 à 14 heures 32, a :
- ordonné la jonction des procédures
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- déclaré recevable la requête de [R] [B],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [R] [B],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024 à 14 heures 13, en reprenant les mêmes moyens que ceux articulés en première instance
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la requête en porlongation de [R] [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2024 à 10 heures 30.
[R] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, précisant, à la demande du délégué de la première présidente, qu'il n'a pas déposé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge, mais uniquement des conclusions aux fins de nullité compte tenu de l'irrégularité de la procédure de garde à vue, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité n'étant invoqué qu'à titre infiniment subsidiaire.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il se sent mal au centre de rétention car il n'a pas son traitement. Il affirme avoir déjà fait des tentatives de suicide auparavant et craint d'attenter à nouveau à ses jours s'il est maintenu en rétention. Il ajoute qu'il ne veut pas quitter la France où vit toute sa famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
A titre liminaire, il convient de relever que dès lors que [R] [B] n'a pas déposé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge, ce qui a expressément été confirmé par son conseil en cause d'appel, le moyen soulevé à titre subsidiaire tenant à l'absence de prise en compte dans la décision de l'autorité préfectorale de l'état de vulnérabilité de [R] [B] ne peut être examiné, étant manifestement irrecevable.
Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
[R] [B] conclut à l'irrégularité de la procédure pénale en raison de l'atteinte à l'exercice effectif de son droit d'être assisté par un avocat et d'être examiné par un médecin, ce en violation des articles 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-2du code de procédure pénale.
L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce notamment que 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ou toute autre personne qu'elle désigne ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.'
L'article 63-3 alinéa 1er du même code dispose de son côté que 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.'
Selon l'article 63-3-1 du même code 'Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.'
L'article 63-4 prévoit quant à lui que 'L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.'
Il doit par ailleurs être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA qu'« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
En l'espèce, il est incontestable qu'il existe des contradictions entre le procès-verbal de début garde à vue au cours duquel [R] [B] s'est vu rappeler ses droits, dont celui d'être assisté d'un avocat et examiné par un médecin et celui de clôture de la garde à vue dans le cadre duquel il est mentionné qu'il a été entendu sans la présence de son avocat au cours de ses deux auditions et déclare ne pas avoir souhaité faire l'objet d'un examen médical.
Cependant, à supposer même que ces contradictions soient susceptibles de constituer une irrégularité, il ressort de la lecture des autres pièces du dossier que [R] [B] a bien été assisté d'un avocat lors de sa première audition du 2 février 2024 entre 11 heures 23 et 11 heures 50, sans que ce professionnel ne présente une quelconque observation sur une doléance de son client concernant l'absence d'une consultation médicale.
De plus, [R] [B] n'a pas ensuite fait état de difficultés de santé lors de son arrivée au centre de rétention administrative et a pu solliciter un examen médical.
S'agissant de l'absence d'un avocat lors de la seconde audition de [R] [B], il y a lieu de retenir que cette irrégularité n'a pas porté substantiellement atteinte à ses droits, dès lors que l'intéressé n'a fait que recevoir notification des résultats d'une analyse de salive et n'a pas eu à répondre à des questions des policiers susceptibles de l'incriminer, étant souligné qu'il avait d'ore et déjà reconnu la conduite sous l'emprise de stupéfiants lors de sa première audition en présence de l'avocat.
Ce moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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