Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 168
Rôle N° RG 24/04051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZWQ
[J] [G] ÉPOUSE [P]
C/
Association AVRS
Copie exécutoire délivrée
le : 17/05/2024
à :
Me Danielle DEOUS avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI avocat au barreau de TOULON
Requête en omission de statuer :
Arrêt n° 2023/096 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 19/8719.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [J] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Danielle DEOUS avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Association UMANE anciennement dénommée Association AVRS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien GUERINI avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de Chambre a statué sur la requête en omission de statuer déposée le 26 Mars 2024 par Me Danielle DEOUS conseil de Madame [J] [G] épouse [P].
Ce Magistrat a statué sans audience après avoir sollicité les observations de l'Association UMANE anciennement dénommée Association AVRS, défenderesse à la requête.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée déterminée du 17 novembre 2009, Mme [G] a été recrutée par l'Association Varoise de Réadaptation Sociale (l'association AVRS). La relation de travail s'est poursuivie à compter du 25 mai 2010 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, Mme [G] exerçant des fonctions de technicienne supérieure.
2. Le 15 juin 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Le 20 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 août 2017.
4. Le 4 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
5. La jonction des procédures a été ordonnée en première instance.
6. Par jugement du 29 avril 2019, Mme [G] a été déboutée de ses demandes.
7. Elle a fait appel de ce jugement le 28 mai 2019.
8. Par arrêt du 31 mars 2023 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel :
- a déclaré Mme [G] recevable en son appel ;
- a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 avril 2019 en ce qu'il avait débouté Mme [G] de sa demande en rappel de salaire et l'a condamnée aux dépens ;
- l'a confirmé pour le surplus ;
- a condamné l'Association Varoise de Réadaptation Sociale à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 5 626,84 euros à titre de rappel sur salaire de juin 2014 à juillet 2016,
- 562,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 461,97 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de sujétion,
- 46,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné l'Association Varoise de Réadaptation Sociale aux dépens de première instance et d'appel.
9. Le 26 mars 2024, Mme [G], reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail uniquement après avoir exclu l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre sans prendre en compte l'argumentation qu'elle avait développée au titre d'un classement salarial inadéquat, a déposé une requête en omission de statuer par laquelle elle demande de :
- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 31 mars 2023,
- juger que la demande de résiliation judiciaire fondée sur sa classification inadéquate et le manquement au paiement des salaires est justifiée, y faire droit,
en conséquence,
- condamner l'association UMANE, venant aux droits de l'AVRS au paiement des sommes suivantes:
- 4864 € au titre de I 'indemnité compensatrice de préavis,
- 486.4 € au titre des congés payés sur préavis,
- 25 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
10. L'Association Varoise de Réadaptation Sociale a présenté ses observations le 12 avril 2024 et invité la cour d'appel à compléter son arrêt en confirmant que nonobstant la condamnation de l'employeur au titre de la revalorisation salariale, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association UMANE, venant aux droits de l'association AVRS.
11. Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
12. Il est de principe que seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
13. En l'espèce, la requête déposée par Mme [G] reproche à l'arrêt précité de n'avoir pas examiné un moyen qu'elle avait soulevé à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, prétention rejetée par l'arrêt critiqué. Un tel grief ne ressort pas de la procédure de requête en omission de statuer. La demande formée par Mme [G] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Par ces motifs ;
DECLARE Mme [G] irrecevable en sa requête ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [G] .
Le Greffier Le Président
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