Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02839 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [J]
Me LAFFARGUE
Hop. [Localité 5]
M. [U]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 16 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [J]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]
A [Localité 5]
comparant et assité de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office
APPELANT
ET :
HOPITAL [4] A [Localité 5]
non représenté
Monsieur [N] [U], tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 15 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [J], né le 7 décembre 1998 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 25 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] d'[Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [N] [U].
Le 29 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 mai 2024 par Monsieur [R] [J].
Monsieur [R] [J], l'établissement hospitalier [4] et Monsieur [N] [U] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [4] et Monsieur [N] [U] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [R] [J] a soulevé une irrégularité relative à la qualité du tiers demandeur à l'hospitalisation et a indiqué que ce dernier était en hospitalisation libre depuis le 10 avril 2024, qu'il ne voulait pas rompre les soins mais qu'il souhaitait ne plus être suivi sous la contrainte.
Monsieur [R] [J] a été entendu en dernier et a dit qu'il voulait se soigner en libre, que les médicaments qu'il prenait lui provoquaient des troubles anxieux qu'il n'avait pas avant, que c'était sa première hospitalisation et que [N] [U] était un ami de lycée.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la qualité du tiers
En vertu de l'article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En l'espèce, le directeur a été saisi par Monsieur [N] [U], qui indique être «'personne de confiance'», Monsieur [R] [J] ayant déclaré à l'audience qu'il s'agissait d'un ami de lycée. Il ressort de la procédure que cette personne a été désignée comme la personne de confiance à contacter par le patient. En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 25 avril 2024 et les certificats suivants des 26, 28 et 30 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [R] [J]. Le certificat du 14 mai 2024 du docteur [X] indique': «'Patient ayant été hospitalisé pour un premier épisode maniaque inaugural d'un trouble bipolaire de type I. Le début d'hospitalisation s'est caractérisé par la nécessité de mettre un traitement de fond thymorégulateur avec un traitement sédatif conséquent. Cette association de traitement a permis d'entamer une première amélioration qui s'avère aujourd'hui insuffisante pour stabiliser le trouble bipolaire et nécessite l'adjonction d'un deuxième traitement de fond par lithium avec surveillance hospitalière.
A l'entretien ce jour :
- le patient est calme sans être sédaté malgré des doses importantes de traitement sédatif témoignant de la persistance de l'augmentation de l'énergie liée à la manie.
- le discours peut être un peu diffluent, la pensée ayant du mal à se poser et s'organiser ;
-troubles du sommeil avec réveil précoce à 4h du matin sans fatigue
- conscience partielle des troubles
- patient toujours en activité supportant difficilement les temps morts du service
- recherche de stimulation, difficultés à supporter l'hospitalisation
Malgré l'amélioration partielle des troubles elle reste insuffisante et nécessite une nouvelle adaptation du traitement de fond sous surveillance hospitalière. Une baisse puis un arrêt des traitements sédatifs sera à réaliser avant d'envisager une sortie de l'hôpital'».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [R] [J] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [R] [J] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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