Texte intégral
ARRET N°179
FV/KP
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6OH
Société [12]
C/
[H]
[G]
Etablissement Public [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00061 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6OH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
né le 29 Août 1962 à [Localité 9] (17)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
Monsieur [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non Comparant
Etablissement Public [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 03 novembre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Monsieur [P] [H] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 20 décembre 2022, et le 07 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 194 €.
Les ressources retenues étaient de 1.376 €, les charges de 1.182 €, la capacité de remboursement de 194 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 8.225,90 €.
Par courrier envoyé le 08 mars 2023, Monsieur [H] a contesté ces mesures en sollicitant l'effacement de ses créances.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a notamment statué ainsi :
- fixe les créances envers le débiteur, Monsieur [P] [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants suivants :
* Monsieur [G] : 5.717,16 €,
* RESE : 254,58 €,
* Pole emploi : 1.595,82 €,
- dit que les dettes du débiteur seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
* premier pallier : remboursement de la créance du bailleur, Monsieur [G] : 5.717,16€, règlement en 44 mensualités de 129,94 €,
* deuxième pallier : remboursement de la créance de la [12] : 254,58 €, règlement en deux mensualités de 127,29 €,
* troisième pallier : remboursement de la créance de [10] : 1.595,82 €, règlement en 13 mensualités de 122,76 €,
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement soit le 1er janvier 2024.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a notamment relevé que :
- en l'absence de contestation, les créances devaient être arrêtées au montant retenu par la commission, sauf à retenir le chiffre inférieur déclaré par la [12],
- faute de justifier de ses ressources, la capacité de remboursement du débiteur devait néanmoins être limitée à la somme de 130 € par mois.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, la société [12] a interjeté appel de cette décision au motif que la créance de Monsieur [H] s'élevait à la somme de 912,92 €, comme déclaré initialement à la commission de surendettement.
A l'audience du 18 mars 2024, la société [12] n'était ni présente ni représentée.
Le débiteur n'était pas davantage présent ou représenté.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, la société [12], avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 décembre 2023, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution.
8. De même, pour rappel, aucun des intimés, régulièrement convoqués, n'a comparu.
9. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
10. L'appelant qui échoue en ses prétentions en cause d'appel sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 20 décembre 2023 par la société [12] à l'encontre du jugement déféré ;
- Condamne la société [12] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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