Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01653 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTV6
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 27 Août 2021, rg n° 19/00420
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PROMAT-MULTIPRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain Lacour
Conseiller : Monsieur Laurent Calbo
Conseiller : Madame Aurélie Police
,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette date au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [Y] a été embauchée en qualité de technico-commercial par la société Promat Multipro (la société), selon contrat à durée indéterminée daté du 26 septembre 2016. Elle a pris acte de la rupture de la relation de travail par lettre du 21 septembre 2019.
Saisi par Mme [Y], qui demandait que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisît les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement d'un rappel de commissions et l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 27 août 2021, a notamment dit que la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est imputable à la société et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à Mme [Y] 14 811,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 405,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 740,57 euros au titre des congés payés sur préavis, 2 777,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 702,48 euros au titre de la régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés, 25 148,52 euros au titre du rappel de salaire sur part variable, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] a été déboutée du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 23 septembre 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société le 21 décembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] le 18 mars 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu, à titre liminaire, que par application de ce texte, la cour n'examinera que les moyens invoqués au soutien des prétentions dans la partie « discussion » des conclusions des parties et ne statuera que sur les seules prétentions énoncées dans leur dispositif ;
Sur la nullité du licenciement :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Y] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné « la SARL Promat Multipro en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y] [T] la somme de 14 811,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Mme [Y] [T] du surplus de ses demandes » et sollicite à titre principal de la cour, tout à la fois, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que « la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [T] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et, à titre principal, notamment, de « juger que ladite prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Y] [T] aux torts de la SARL Promat Multipro produit les effets d'un licenciement nul ; condamner la SARL Promat Multipro à verser à Mme [Y] la somme de 29 622,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul » ;
Attendu qu'il en résulte que Mme [Y], qui n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais, expressément, sa confirmation de ce chef, ne peut qu'être déboutée de ses demandes portant sur un licenciement nul ;
Sur la prise d'acte :
Attendu que par lettre du 21 septembre 2019, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle expose au soutien que la société a porté atteinte au dit contrat en modifiant son emploi, son temps de travail et le mode de calcul de la part variable de sa rémunération, qu'elle a également exécuté de façon déloyale ce contrat en lui payant ses salaires avec retard, en la privant de l'assistance d'un livreur, en méconnaissant son obligation de sécurité et de santé au travail et en la harcelant moralement ;
Attendu que les manquements invoqués par Mme [Y] doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, auquel cas la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'à défaut, elle s'analyse en une démission ;
Sur la modification de l'emploi, du temps de travail et la privation de l'assistance d'un livreur :
Attendu que Mme [Y] expose qu'en suite du départ de M. [E], livreur, l'employeur a fait reposer sa charge de travail sur elle en sorte qu'elle devait dès lors assumer non seulement son emploi de technico-commercial, mais aussi celui de livreur, alors que son contrat de travail stipulait qu'elle était chargée de l'« organisation suivi et contrôle quotidien des livraisons et commandes des clients », en sorte qu'elle n'était pas tenue de l'obligation d'exécuter les livraisons et les commandes ;
Attendu que la société ne s'en explique nullement en sorte qu'il sera retenu qu'elle a modifié la nature de l'emploi et le temps de travail de Mme [Y], en la privant de l'assistance d'un livreur ;
Sur les retards de paiement des salaires :
Vu l'article L. 3242-1 du code du travail ;
Attendu que Mme [Y] fait valoir que son salaire a été payé avec retard aux mois de janvier et mai 2019, le premier ayant été payé, à hauteur de 1 100 euros, le 1er février 2019, le solde étant versé le 8 février suivant, cependant que le second a été payé le 3 juin 2019, à hauteur de 1 100 euros et le solde le 12 juin 2019 ;
Attendu que la société ne s'en explique pas ;
Attendu qu'il sera donc retenu que la société a manqué à deux reprises à son obligation de payer ponctuellement l'intégralité du salaire de Mme [Y], sans qu'elle ne justifie de circonstances exonératoires ;
Sur la modification de la rémunération de Mme [Y] :
Attendu que le contrat de travail qui liait les parties stipulait notamment ce qui suit : « Mme [T] [Y] sera rémunérée sur la base brute mensuelle de 1 650 euros et percevra une commission calculée mensuellement sur la base du chiffre d'affaires HT encaissé du mois précédent. Les encaissements se font à la livraison ou selon contrat négocié.
Cette commission sera versée aux plus tard le 15 de chaque mois.
Le taux de la commission versée sera variable en fonction des seuils mensuels de chiffre d'affaires HT réalisés, encaissés et déposés en banque :
- pour un chiffre d'affaires allant jusqu'à 10 000 euros HT : 2 %
- pour un chiffre d'affaires compris entre 10 001 euros HT et 15 000 euros HT : 2,2 %
- pour un chiffre d'affaires compris entre 15 001 euros HT et 20 000 euros HT : 2,6 %
- pour un chiffre d'affaires compris entre 20 001 euros HT et 25 000 euros HT : 3,1 %
- pour un chiffre d'affaires compris entre 25 001 euros HT et 30 000 euros HT : 3,7 %
- pour un chiffre d'affaires de 30 000 euros HT et plus : 4,4 % » ;
Attendu que Mme [Y] expose que l'employeur a unilatéralement modifié le mode de calcul de la part variable de sa rémunération, ce qui a abouti à la minoration injustifiée de ses commissions ;
Attendu que la société objecte que du fait des résultats en baisse de la salariée, qui ne lui auraient pas permis de percevoir de prime, il a été décidé, en accord avec les autres commerciaux de l'entreprise, de mutualiser les commissions commerciales, ce qui a abouti à majorer celles perçues par Mme [Y] ;
Attendu, en premier lieu, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ;
Et attendu, en second lieu, que la société, qui prétend que la mutualisation des primes entre les différents commerciaux a abouti à une majoration de celles servies à Mme [Y], ne le démontre pas, puisqu'elle se borne à expliciter le calcul auquel elle a procédé, sans donner d'indications sur celui qui aurait dû être fait en application des stipulations contractuelles ;
Attendu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société ne retient pas les mêmes montants de chiffre d'affaires hors taxes encaissé que Mme [Y], ce qui aboutit à des montants de commissions également différents ;
Attendu qu'il convient donc de s'attacher à la détermination du chiffre d'affaires hors taxes encaissé par la société en suite des démarchages de Mme [Y] au cours de la période en litige ;
Attendu que pour justifier du montant du chiffre d'affaires pris en considération, la société produit des fiches d'encaissements manuscrites (pièces n° 15 à 18), établies tant au nom de Mme [Y] qu'à celui d'un autre salarié, prénommé [V], sans s'expliquer sur l'amalgame ainsi créé ; que le rapprochement des fiches d'encaissements établies au nom de Mme [Y] avec l'édition informatique des « paiements clients » produites par celle-ci (pièces n°7-1 à 10-5) fait apparaître que ni les noms des clients, ni les paiements faits par eux, tels que mentionnés sur le relevé informatique produit par la salariée, ne correspondent aux fiches d'encaissements versées aux débats par l'employeur ; qu'aucune explication n'est avancée par la société pour justifier cette absence de concordance, alors que soutenant que le mode de calcul retenu était plus favorable à la salariée, il lui appartient de le démontrer, ce qu'elle ne fait pas ;
Attendu en conséquence qu'il doit être retenu que la société a modifié la rémunération de la salariée, sans son consentement et sans démontrer que le mode de calcul adopté était plus avantageux que celui contractuellement prévu ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Vu les articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu que Mme [Y] reproche à la société de l'avoir traitée différemment des autres salariés en ne lui affectant pas l'aide d'un livreur, ce qui constitue selon elle une mesure discriminatoire ;
Attendu que la société ne fait valoir aucun moyen opposant ;
Attendu en conséquence que cette circonstance sera retenue par la cour ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société a modifié la nature de l'emploi de Mme [Y], lui a versé son salaire en retard à deux reprises sans motif, a modifié unilatéralement sa rémunération sans établir que ses commissions s'en sont trouvées augmentées et ne lui a pas, à la différence des autres salariés, attribué l'aide d'un livreur ;
Attendu que la gravité de ces manquements justifiait que la salariée prît acte de la rupture de son contrat de travail ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le manquement de la société à son obligation de santé et de sécurité au travail :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que Mme [Y] reproche à la société de n'avoir pris aucune mesure de prévention ni d'accompagnement alors qu'elle lui avait signalé sa détresse au travail à plusieurs reprises, ce qui a conduit à une altération de son état de santé nécessitant une prise en charge psychiatrique, ce dont elle justifie par sa pièce n° 14, constituée d'une lettre du docteur [P], médecin du travail ;
Attendu que la société ne s'explique pas de ce chef et ne fait valoir aucun moyen opposant ;
Attendu en conséquence qu'il sera retenu que la société a manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail ;
Sur le harcèlement moral :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application du deuxième de ces textes, il incombe à Mme [Y], qui soutient avoir été victime d'un harcèlement moral, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence dudit harcèlement ;
Attendu qu'à cet effet, Mme [Y] indique ce qui suit : « Il découle des faits précédemment exposés que Mme [Y] a fait l'objet de diverses mesures contraires à l'exécution loyale de son contrat de travail de la part de son employeur, notamment dans les diverses modifications de son contrat de travail.
Lesdites modifications, ayant abouti à occuper, en sus de son poste de technico-commercial, un poste de livreur, ont indubitablement conduit à une surcharge de travail risquant de nuire à sa santé.
Ce qu'elle n'a pas manqué de souligner à plusieurs reprises à son employeur » (conclusions de Mme [Y], page 31, in limine) ;
Attendu que le fait de ne pas exécuter loyalement le contrat de travail, de le modifier et de demander à la salariée d'occuper un emploi de livreur en sus de son poste de technico-commercial, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Or, attendu que la société n'a fait valoir aucun moyen opposant de ce chef ; qu'il sera donc retenu que Mme [Y] a été victime d'un harcèlement moral qui a entraîné une dégradation de son état de santé, ainsi qu'elle en justifie par sa pièce n° 14 susvisée ;
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que Mme [Y] avait trois ans d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail et qu'elle percevait un salaire moyen brut mensuel de 3 702,87 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par elle par la condamnation de la société à lui payer la somme de 14 811,48 euros à titre indemnitaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que Mme [Y] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement s'élevant à 2 277,15 euros (3 702,87/4 x 3) ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que Mme [Y] peut prétendre à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 7 405,74 euros, outre 740,57 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que Mme [Y] réclame de ce chef la somme de 3 702,87 euros sans autrement s'en expliquer qu'en affirmant qu'« au regard des congés acquis et non pris par Mme [Y], celle-ci sera bien fondée à réclamer la somme de 3702, 87 euros », alors que la société s'oppose à cette prétention ; que Mme [Y] n'invoquant aucune offre de preuve à l'appui de cette demande, elle ne peut qu'en être déboutée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [Y] réclame la somme de 2 500 euros de ce chef ; qu'il a été vu précédemment que la société n'avait pas exécuté de façon loyale le contrat qui la liait à Mme [Y] ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par la salariée par la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de santé et de sécurité au travail :
Attendu qu'il a été vu précédemment que la société a manqué à ses obligations de santé et de sécurité au travail ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par Mme [Y] par la condamnation de la société à lui payer 1 500 euros à titre indemnitaire ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le rappel de rémunérations :
Attendu que Mme [Y], qui n'est pas appelante incidente de ce chef, doit être considérée comme sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer 25 148,52 euros à titre de rappel de salaire sur part variable ;
Attendu, ainsi qu'il a été vu précédemment, que la société n'a pas versé à Mme [Y] la part variable à laquelle elle pouvait contractuellement prétendre pour les années 2016 à 2019, (pièces n° 7.1 à 10.5 de Mme [Y]), pour les montants suivants :
année 2016 :
1 056,76 euros
année 2017 :
8 433,68 euros
année 2018 :
10 101,48 euros
année 2019 :
5 556,60 euros
Total :
25 148,52 euros
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [Y] la somme de 25 148,52 euros ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes dues par la société à Mme [Y] produiraient des intérêts au taux légal à compter de sa mise à disposition, ordonné à la société de remettre à Mme [Y] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 rectifié, conformes au jugement et pour avoir ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société des indemnités de chômage versées à Mme [Y], dans la limite de six mois ;
Attendu en revanche il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné la société Promat Multipro à payer à Mme [Y] 3 702,48 euros au titre de la régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés, débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêt pour manquement de l'employeur à ses obligations de santé et de sécurité au travail et ordonné une astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Promat Multipro à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à ses obligations de santé et de sécurité au travail ;
Déboute Mme [Y] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire sur part variable et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Promat Multipro à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Promat Multipro aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président