Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21082 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7XX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018022876
APPELANTS
Monsieur [O] [N] ès qualité de liquidateur amiable de ECO SOL
E.U.R.L. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 517 515 979
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
ECO SOL
E.U.R.L.immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 517 515 979
dont le siège social se situe [Adresse 2]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mr [O] [N] domicilié au
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 89
INTIMÉS
Monsieur [P] [G]
né le 13 Juillet 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 10
Assisté à l'audience par Me Aurélie GILLET-MARTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 981
DOMOFINANCE
S.A. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° B 450 275 490
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 21 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [P] [G] a signé avec la société Eco Sol deux bons de commandes identiques n° 63 et 166 le 15 avril relatifs à la pose de 100 m2 de laine de roche aux fins d'isolation de combles pour un montant de 12 500 euros, et portant la mention « sous réserve de l'acceptation de l'éco-financement, nul et caduque en cas de refus ». Les travaux ont été réalisés par Eco Sol, et financés intégralement par la SA Domofinance.
Estimant n'avoir pas reçu les montants escomptés au titre de l'éco-financement, M. [G] a engagé une instance devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 septembre 2019, cette juridiction a :
- condamné solidairement la société Eco Sol et M. [N] ès-qualités de liquidateur amiable d'Eco Sol à payer à M. [G] la somme de 8.371 euros ;
- débouté M. [G] de sa demande de nullité du contrat de financement conclu avec SA Domofinance ;
- condamné solidairement la société Eco Sol et M. [N] és-qualités de liquidateur amiable d'Eco Sol à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ;
- condamné M. [G] à payer à SA Domofinance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 9.371 euros, sous réserve qu'il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire couvrant, en cas d'appel, le montant net des sommes versées en exécution du présent jugement y compris les intérêts à valoir sur ces sommes ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement la société Eco Sol et M. [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de TVA.
Par déclaration du 14 novembre 2019, M. [N] et la société Eco Sol ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 13 janvier 2020, M. [N] et la société Eco Sol, appelants, demandent de :
- infirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
- dire et juger que l'action de M. [G] est irrecevable ;
- dire et juger que l'action de M. [G] à l'encontre de M. [N] est irrecevable ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [G] à payer à la société Eco Col la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Fidentia Avocats, représentée par Me Thikim Nguyen.
La société ECO SOL et M. [O] [N], en qualité de liquidateur amiable de la société ECO SOL font valoir que le tribunal s'est trompé sur la date de l'extrait K-Bis versé aux débats par l'intimé puisqu'il est daté du 19 mars 2018 et non 2019. Ils soulignent que l'extrait du 17 mai 2019 fait état d'une dissolution et d'une clôture des opérations de liquidation de la société au 30 novembre 2016, soit avant l'introduction de la présente action. Ils exposent que la société ECO SOL n'ayant plus de personnalité morale, la demande à son encontre est irrecevable.
Ils contestent toute faute du liquidateur, la liquidation judiciaire ne saurait constituer une faute de gestion ; aucune procédure n'était engagée lorsqu'il a été procédé à la liquidation.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que M. [G] ne justifie pas de la définition contractuelle de l'écofinancement ; qu'aucun document ne vient étayer le fait qu'il était contractuellement prévu que les travaux d'isolation seraient presque intégralement remboursés par des primes d'écofinancement.
Ils font valoir que l'obligation d'information ne s'entend nullement du montant des primes éventuelles.
Ils considèrent que l'intimé est défaillant à démontrer une man'uvre ou une réticence dolosive.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 avril 2020, la SA Domofinance, intimée, demande notamment de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 septembre 2019 ;
- débouter M. [G] de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur les chefs critiqués,
A titre principal :
- débouter M. [G] de sa demande de caducité du contrat de vente souscrit auprès de la société Eco Sol ;
- débouter M. [G] de sa demande de nullité du contrat de vente souscrit auprès de la société Eco Sol ;
En conséquence,
- débouter M. [G] de sa demande subséquente d'annulation du contrat de crédit ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat de crédit serait annulé/anéanti :
- dire et juger que M. [G] devra restituer le montant du capital prêté ;
- en conséquence, condamner M. [G] à payer à la SA Domofinance la somme de 12.500 euros ;
En tout état de cause :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ajoutant au jugement, condamner M. [G] à payer à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
S'agissant de la caducité, la société DOMOFINANCE fait valoir que si le premier juge l'avait prononcée, il aurait dû ordonner les restitutions réciproques, ce qu'il n'a pas fait ; que la condamnation a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle rappelle que les articles 1186 et 1187 du code civil sont entrés en vigueur après la signature des contrats.
Elle soutient qu'il n'est nullement prévu que l'éco-financement permettra de financer l'intégralité de la prestation, aucun montant précis n'étant indiqué. Elle relève que le contrat a été exécuté, des primes d'éco-financement ont été perçues alors même que la caducité sanctionne l'absence de réalisation d'un événement érigé en condition suspensive du contrat.
S'agissant de la nullité du contrat de vente, elle soutient que ni les man'uvres dolosives ni l'erreur ne sont pas établies ; qu'aucune pièce justificative n'est produite ; que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie d'autofinancement. Elle considère que l'opération ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité mais également dans un objectif de protection de l'environnement.
Elle en conclut que le contrat de crédit est maintenu.
A titre subsidiaire, elle réclame la restitution du capital (12 500 euros), selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 15 juin 2020, M. [G], intimé et appelant incident, demande de :
- débouter la société Eco Sol et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- recevant M. [G] en son appel incident et y faisant droit,
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [G] à l'encontre de la société Eco Sol et de M. [N] ;
* infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- constater la caducité du contrat issu des bons de commande identiques 63 et 166 du 15 avril 2015,
En conséquence,
- condamner la société Eco Sol et M. [N] à verser à M. [G] la somme de 10.480 euros au titre de la réparation du préjudice subi par ce dernier;
Subsidiairement,
- constater le manquement de la société Eco Sol à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner la société Eco Sol et M. [N], à verser à M. [G] la somme de 10.480 euros au titre de la réparation du préjudice subi par ce dernier;
Plus subsidiairement :
- constater les manquements de la société Eco Sol à son obligation d'information pré contractuelle,
En conséquence,
- condamner la société Eco Sol et M. [N], à verser à M. [G] la somme de 10.480 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
Encore plus subsidiairement,
- constater la nullité du contrat pour dol,
En conséquence,
- condamner la société Eco Sol et M. [N], à verser à M. [G] la somme de 10.480 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
En tout état de cause,
- constater la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Domofinance ;
- condamner la SA Domofinance à restituer à M. [G] les sommes versées en principal, intérêts et assurance ;
- condamner la société Eco Sol et M. [N], à verser à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eco Sol et M. [N], aux entiers dépens.
M. [G] soutient, s'agissant de la recevabilité, que la procédure de liquidation n'était pas clôturée au jour de l'ouverture des présentes instances et actions ; que la présente instance a été initiée (mars 2018) avant la clôture anticipée de la liquidation amiable (mai 2018).
Au visa de l'article L. 237-3 du code de commerce, il allègue que le liquidateur a sciemment ignoré la procédure ; que c'est en toute connaissance de cause qu'il a procédé à la liquidation de la société, renonçant ainsi à l'écran de la société commerciale et étant désormais indéfiniment responsable.
Il fait valoir qu'il appartenait à la société ECO SOL de définir l'éco-financement et de justifier l'avoir fait, à peine de caducité ; que son obtention est une condition de validité du contrat.
Il se prévaut d'une jurisprudence qui retient que la caducité peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9 du code civil et réclame la somme de 10 480 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il soutient que la société ECO SOL s'était engagée à ce qu'il perçoive différentes primes d'un montant de 10 771 euros et qu'il y a inexécution fautive.
Plus subsidiairement, il se prévaut de l'obligation d'information mise à la charge du professionnel et à l'égard du profane, y compris professionnel d'une autre spécialité.
Encore plus subsidiairement, il invoque la nullité du contrat pour dol, faisant valoir que le caractère déterminant de la condition de financement est établi et que le courriel du 15 octobre 2015 constitue un engagement pris par la société ECO SOL. Il relève qu'il n'a perçu que 3 920 euros au titre du financement.
En tout état de cause, au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation, il rappelle qu'il a souscrit un contrat de crédit affecté et invoque l'annulation de plein de plein dudit contrat.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce, en son deuxième alinéa, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Les appelants font valoir que l'action est irrecevable pour avoir été introduite après la dissolution et la clôture des opérations, qu'ils fixent au 30 novembre 2016.
Cependant, il résulte des pièces versées par M. [G] que le procès-verbal des décisions du 30 novembre 2016 n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris que le 17 mai 2018, soit postérieurement aux actes introductifs d'instance du 23 mars 2018.
Or, la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée.
Le jugement a déclaré l'action recevable à l'encontre de la société ECO SOL, faute de mention de la clôture : cette mention existe mais elle est postérieure aux actes introductifs d'instance du 23 mars 2018.
S'agissant de la poursuite de l'instance ainsi introduite, et devant la cour, il n'en demeure pas moins que le 30 novembre 2016, l'associé unique a donné quitus au liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé de son mandat.
Se pose dès lors la question de la représentation de la société ECO SOL.
La condamnation solidaire (notamment principale) est intervenue à l'encontre de ECO SOL et M. [N] « ès qualités de liquidateur amiable d'ECO SOL ».
L'EURL, dans sa propre déclaration d'appel, est mentionnée comme « prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège », sans autre précision.
Compte tenu de la clôture des opérations de liquidation et la fin de son mandat, le liquidateur en tous les cas n'a plus qualité pour représenter la société tant en demande qu'en défense.
Il n'est justifié d'aucune diligence aux fins de désignation d'un mandataire pour reprendre les opérations de liquidation et représenter la société dans le cadre de la présente instance.
Il incombe aux parties de donner toutes les explications utiles sur ce point.
L'ensemble des demandes, y compris les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant avant dire droit, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à justifier des conditions de représentation de la société ECO SOL dans la présente instance ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2023 pour clôture et fixation ;
Dit qu'à défaut de diligences l'affaire sera radiée ;
Réserve l'ensemble des demandes, y compris les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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