Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/02/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03944 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3I45
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSES
Madame [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparante
Fédération FRANCAISE DE LA SANTE, DE LA MEDECINE ET DE L’ACTION SOCIALE (CFE-CGC),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [D] [S]
DÉFENDERESSES
Association DE FORMATION, DE RECHERCHE ET DE L’INTERVENTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre GAUTIER Philippe, CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
Fédération DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,assisté de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière
Décision du 27 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03944 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I45
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 novembre 2023, la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l'Action Sociale CFE- CGC (la CFE-CGC Santé-Social) et Mme [G] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter : l’annulation des liste électorales des cadres, en application des dispositions de l'article L 2314- 32 du code du travail, l'intégration aux listes électorales des salariés ayant une activité habituelle et justifiant d’une permanence suffisante pour établir leur appartenance au personnel de l'association, et l’annulation des élections du CSE de l'association AFRIS [Localité 5] Parmentier, aux motifs que les listes électorales des cadres sont erronées, et que le calcul de la représentativité est inexact.
L’Association de Formation de Recherche et de l’Intervention Sociale et Médico-sociale ne reconnait pas le bien-fondé des demandes de la CFE-CGC Santé-Social, du fait que les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à la date du scrutin n’ont pas été exclus de la liste des électeurs du 3ème collège ; elle conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la CFE-CGC Santé-Social à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 2314-32 du code du travail prévoit : « Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat … »
L’article L 2314-18 précise : « Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »
En outre, l'électorat et l'éligibilité ne peuvent être conférés qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin (Cass. Soc, 25 janvier 1995, pourvoi n° 94-60.048).
Les personnels vacataires, concernés par des CDD journaliers, qui interviennent en tant que chargés d'enseignement ou de suivi auprès des étudiants, ne peuvent être électeurs que s'ils sont salariés à la date du scrutin.
L’article 6 du code de procédure civile précise : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la CFE-CGC Santé-Social n’établit pas que des personnels concernés par des CDD journaliers, notamment les 16 salariés nommément cités p.10 de la requête, étaient sous contrat à la date du scrutin. Pour ces raisons, la CFE-CGC Santé-Social est déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la CFE-CGC Santé-Social de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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