Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
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93692 PANTIN cedex
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REFERENCES : N° RG 24/03827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHKX
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, la SAS RINALDI
C/
Madame [W] [K]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, la SAS RINALDI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SAS RINALDI
Madame [W] [K]
Expédition délivrée à :
Madame [K] [W] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3]) du lot n°105.
Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 23/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SAS RINALDI, sollicite le paiement des sommes de :
- 875,90€ euros au titre des arriérés de charges de copropriété avec intérêt légal à compter du 13/11/2021, date de la seconde mise en demeure ;
- 387,68 euros au titre des frais de recouvrement préalable à l’assignation ;
- 3800 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1121,38euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens comprenant la sommation d’huissier du 05/11/2021 ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir ;
- Madame [K] [W], assignée selon procès-verbal article 659 du Code de procédure civile, cette dernière n'était ni présente ni représentée à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Relevé de propriété ;
- Justificatifs comptables ;
- Appels de fonds ;
- PV/ AG ;
- Mises en demeure (3) ;
- Sommation de payer ;
- Facture Rinaldi remboursement frais et honoraires ;
- Contrat de syndic.
Attendu qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 875,90€ euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Madame [K] [W] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 13/01/2023, date de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que la somme de 47,17€ (mise en demeure) sera retenue au titre des frais de recouvrement, les autres frais demandés relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [K] [W] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Madame [K] [W], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic, la SAS RINALDI, les sommes de :
- HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (875,90€) au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 avec intérêt au taux légal à compter du 13/01/2023, date de la mise en demeure ;
- QUARANTE SEPT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (47,17€) au titre des frais de recouvrement ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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