Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIGQ
Affaire :
Monsieur [C] [F]
représenté et assisté de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21-350
C/
La S.A.R.L. LOC & ZEN
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2300783
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2023, M. [C] [F] a relevé appel à l'égard de la Sarl Loc & Zen d'un jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à payer à la société Loc & Zen la somme de 13 355,80 euros TTC ;
- a déclaré recevable la demande d'indemnisation de la société Loc & Zen pour résistance abusive ;
- l'a condamné à payer à la société Loc & Zen la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a constaté que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
- l'a condamné aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 8 juin 2021 de 5,64 euros.
La société Loc & Zen a constitué avocat le 14 août 2023.
L'appelant a conclu le 27 octobre 2023.
L'intimée a conclu le 13 novembre 2023 après avoir saisi le 22 août précédent le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 17 novembre 2023, la société Loc & Zen demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution par M. [F] de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 10 juillet 2023, de débouter M. [F] de la totalité de ses demandes, et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
M. [C] [F], dans ses dernière conclusions en réponse sur incident n°2, en date du 16 janvier 2023, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile, de débouter la société Loc & Zen de sa demande de radiation de l'affaire et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024.
Par lettre du 6 février 2024, adressée par RPVA au conseiller de la mise en état et au conseil de M. [F], la société Loc & Zen a transmis l'ordonnance de référé rendue le même jour par le premier président de la présente cour saisi par M. [C] [F], lequel sollicitait dans le dernier état de ses prétentions, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire soit subordonnée et garantie par la somme remise en séquestre sur le compte Carpa ouvert par son conseil à cet effet. Le premier président a déclaré M. [C] [F] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, a rejeté sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et condamné celui-ci à payer à la société Loc & Zen la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (...)'
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de la société Loc & Zen présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la société Loc & Zen justifie avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 11 juillet 2023 à M. [F].
La société Loc & Zen communique un courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil le 13 juillet 2023 pour obtenir l'exécution du jugement entrepris alors que M. [F] a été condamné avec exécution provisoire à lui payer la somme principale de 13 355,80 euros, outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] assure avoir déjà procédé au versement d'une somme de 20 000 euros sur un compte séquestre ouvert par son conseil auprès de la Carpa, précisant avoir saisi le premier président, statuant en la forme des référés, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire du jugement à une garantie constituée par une somme d'argent déposée à la Carpa. Il estimait que la demande de radiation était devenue sans objet.
Toutefois, le premier président a, le 6 février 2024, déclaré irrecevable M. [F] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 10 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen et rejeté sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire.
M. [F] n'a donc pas été dûment autorisé à consigner les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation, le premier président relevant qu'il n'existait pas de motif sérieux ou légitimes de nature à voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées.
Par ailleurs, M. [F] n'établit pas ni n'allègue au demeurant que l'exécution du jugement dont appel serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Il convient, dès lors, d'accueillir la demande de radiation, étant rappelé que la non-exécution du jugement est sanctionnée par la radiation.
Conformément au dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée pour autant que la péremption ne soit pas acquise.
Partie perdante, M. [F] supportera les dépens de l'incident, ainsi qu'une somme fixée, en considération de l'équité, à 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par la société Loc & Zen sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/01880 ;
Condamnons M. [C] [F] à payer à la société Loc & Zen la somme de 600 (six cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes formées par M. [C] [F] en ce compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [F] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. [D]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. [Z]
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