Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01936 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZFC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 17 Mai 2021
RG n° 20/04205
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA
N° SIRET : 434 130 423
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [L] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, signé par voie électronique, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Mme [L] [N] épouse [J] un crédit renouvelable pour un découvert maximum autorisé de 6000€, utilisable par fractions, remboursable par échéances mensuelles en fonction du capital utilisé, au taux débiteur révisable annuel de 19,11% jusqu'à 3000€ du capital utilisé et de 12,20% au-delà de 3000€ de capital utilisé.
Dans le cadre de ce contrat, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Mme [L] [N] épouse [J] un crédit de 2000€ remboursable en 48 échéances de 58,16€ au taux débiteur fixe annuel de 17,44%.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 24 février 2020, après une mise en demeure restée infructueuse.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par la SA FLOA, anciennement SA BANQUE DU GROUPE CASINO, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts
- condamné Mme [L] [N] épouse [J] à payer à la SA FLOA la somme de 3013,03€ avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 3012,03€ à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné Mme [L] [N] épouse [J] à payer à la SA FLOA la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [N] épouse [J] au paiement des dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la SA FLOA a interjeté appel de cette décision.
Mme [N] épouse [J] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 6 septembre 2021 (à personne) et 11 octobre 2021(à l'étude d'huissier).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2021, la SA FLOA demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts
et condamné Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de 3 013.03 € avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 3 012.03 € à compter de la signification de la décision,
Statuer à nouveau,
- Condamner Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de 6 648.30 € avec intérêts au taux contractuel de 11.10 % par an sur la somme de 6 117.69 € jusqu'à parfait règlement,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Statuer à nouveau,
- Condamner Mme [N] épouse [J] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1 200 € au titre de l'instance d'appel,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [N] épouse [J] à supporter l'intégralité des dépens de première instance,
Y additant,
- Condamner Mme [N] épouse [J] à supporter l'intégralité des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le14 décembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le tribunal a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SA FLOA n'a pas produit les états mensuels.
En vertu de l'article L 312-71 du code de la consommation, applicable au crédit renouvelable, le prêteur doit fournir à l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et comportant certaines informations.
Le non-respect de ce texte est sanctionné par une amende prévue à l'article R 341-17 du même code.
En revanche, les articles L 341-1 et L 341-2 et suivants du code de la consommation (anciennement L 311-48) ne prévoient pas de déchéance du droit aux intérêts pour ce type de manquement.
Au surplus, la SA FLOA produit les états mensuels sur la présente procédure.
Par suite, c'est à tort que le premier juge a ordonné la déchéance du droit aux intérêts.
Au vu des pièces justificatives versées aux débats (contrat, mise en demeure, historique complet du compte, détail de la créance au 16 novembre 2020), la créance de l'appelante s'établit comme suit :
- capital restant dû au 24 février 2020 : 6117,69€
- intérêts dus du 24 février au 16 novembre 2020 : 11,16€
- indemnité de 8% : 519,45€
- total : 6648,30€
Il convient donc de condamner Mme [L] [N] épouse [J] au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 11,30% sur la somme de 6117,69€ à compter du 17 novembre 2020 et au taux légal sur le surplus.
Le jugement est infirmé.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [L] [N] épouse [J] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la SA FLOA la somme complémentaire de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [J] à payer à la SA FLOA la somme de 6648,30€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 11,30% sur la somme de 6117,69€ à compter du 17 novembre 2020 et au taux légal sur le surplus ;
CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [J] à payer à la SA FLOA la somme complémentaire de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [J] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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