Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4D
O R D O N N A N C E N° 2022 - 480
du 28 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [D]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de Madame [F] [L], interprète assermentée en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 12 août 2021 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [E] [D], de quitter le territoire français avec IRTF de deux ans,
Vu l'arrêté du 5 septembre 2022 , de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a assigné à résidence Monsieur [E] [D], dans le département avec obligation de pointage une fois par semaine et de se soumettre aux démarches nécessaires afin d'organiser son départ à destination de son pays d'origine,
Vu l'arrêté du 26 octobre 2022 notifié à 14 heures 40, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [E] [D], de quitter le territoire français avec IRTF de et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 29 octobre 2022,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 24 novembre 2022 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan le 25 novembre 2022 à 8 heures 06 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 à 14h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Novembre 2022 par Monsieur [E] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h34,
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2022 à 14 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [F] [L], interprète, Monsieur [E] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis Monsieur [E] [D], je suis né le 23 Mars 2000 à [Localité 3] en ALGERIE. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, je partirai en Espagne. Je ne suis pas d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement, c'est à dire aller en Algérie. Je veux aller en Espagne, d'ailleurs, je viens d'Espagne. '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré: '- Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale (saisine) : le mode de computation des délais ne correspond pas à celui de la Cour de cassation, dans son arrêt 22 janvier 2020 elle vise les articles 641 et 642 du CPC. La computation ne partait pas du 28 octobre, mais du 29 octobre. Il ne se terminait pas le 24 novembre, mais le 25 novembre. La requête est donc recevable puisque dans les délais. Ce délai ne s'oppose pas non plus au délai mentionné à l'article L742-4 du CESEDA.
- absence du registre CRA : la fiche CRA est actualisée pour la présentation à l'audience.
- défaut de pièces utiles : Il ne souscrit pas aux exigences de l'article 9 du CPC.'
Assisté de Madame[F] [L], interprète, Monsieur [E] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à dire de plus. J'aurais voulu dire que j'aimerais être libéré et rejoindre ma femme. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Novembre 2022, à 17 heures 34, Monsieur [E] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Novembre 2022 notifiée à 14 heures18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation du 25 novembre 2022 comme hors le délai des vingt-huit premiers jours de prolongation.
En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à ving-quatre heures de la première prolongation soit en l'espèce le 25 novembre 2022 à vingt-quatre heures et non pas le 24 novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
L'appelant ne pouvant à la fois faire application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du cpc et refuser d'appliquer celles de l'alinéa 1 de l'article 641 du même code. ( Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160)
En conséquence, la deuxième requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 25 novembre 2022 à 8 heures 06 est recevable pour avoir été déposée dans le délai de la première prolongation de la mesure s'achevant le 25 novembre 2022 à 24 heures.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 21 novembre 2022 au motif de l'absence de la copie du registre de rétention actualisée.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034).
En l'espèce, la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale du 25 novembre 2022 est actualisée puisque la décision de placement en rétention administrative courant du 26 au 28 octobre 2022 à 14 heures 40 est mentionnée, outre la notification de l'OQTF du 26 octobre 2022 ainsi que les droits en rétention et droit d'asile , l'ordonnance de première prolongation du 28 octobre 2022, la décision de maintien de la cour d'appel du 29 octobre 2022 , la signature de l'intéressé et de l'agent de la PAF, sur la fiche 328 au nom de l'intéressé entré au CRA de Perpignan le 26 octobre 2022 à 15 heures.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile puisque dans le cadre d'une deuxième prolongation, l'examen des pièces utiles à la requête en première prolongation a déjà été fait et qu'en l'état de l'article L 743-11 du CESEDA , la contestation de la régularité de cette première phase est irrecevable.
D'ailleurs, les deux OQTF notifiées ( 12.08.2022 et 26.10.2022 ), sont au dossier dont celle sur laquelle repose l'actuel placement en rétention administrative ainsi que l'assignation à résidence du 5.09.22 , le procès-verbal du 6 octobre 2022 visant la carence de présentation dans le cadre de l'assignation à résidence, l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative également joint, la copie actualisée du registre de rétention, la procédure d'enquête préliminaire pour soustraction à l'exécution d'une OQTF pour défaut de présentation aux autorités de police, ainsi que les diligences de l'autorité administrative, tout comme les décisions judiciaires des 28 et 29 octobre 2022.
Seule la recevabilité de sa saisine et les diligences de l'autorité administrative en vue du départ de l'étranger relèvent du contrôle du juge judiciaire, et en l'état au dossier de la délégation de signature de l'auteur de la requête préfectorale du 25 novembre 2022 et des diligences en vue du départ de l'étranger, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a rempli son obligation de contrôle.
La fin de non recevoir sera rejetée.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'état de l'information du 4 novembre 2022 de sa reconnaissance le 2 novembre écoulé comme ressortissant algérien et de l'attente du résultat de l'enquête adressée aux autorités algériennes centrales par le consul d'Algérie, malgré la relance du 21 novembre 2022, la requête préfectorale est bien fondée sur l'alinéa 3 a) de l'article L 742-4 du CESEDA.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( 12.08.2022), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Novembre 2022 à 15 heures 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,