Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6F
N° de Minute : 710 bis
Ordonnance du samedi 06 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [S]
né le 22 Décembre 2002 à [Localité 3] - PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) choisi(e) et de M. [L] [W] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 avril 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me [H] venant au soutien des intérêts de M. [D] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] , né le 22 décembre 2002 à [Localité 3], ressortissant pakistanais, a été placé en rétention administrative le 1er avril 2024.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
la requête est irrecevable pour défaut de motivation
le placement en rétention est privé de base légale
A titre subsidiaire, il demande son placement en rétention administrative judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation de la rétention
Monsieur [D] [S] estime que la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention est stéréotypée, et par conséquent, insuffisamment motivée.
Pourtant, la lecture de cette requête montre qu'elle est motivée sur les éléments de fait correspondant à la situation particulière de Monsieur [D] [S], de sorte que le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est pas fondé.
Sur le défaut de base légale
L'ordonnance du 16 décembre 2020, entreé en vigueur le 28 janvier 2024, a fait évoluer les dispositions de l'article L 731-1 du ceseda en modifiant les conditions de délai de placement en rétention administrative des personnes ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF), de moins d'un an à moins de trois ans.
Rappelant que le placement en rétention administrative a été décidé sur le fondement d'un ordonnance portant OQTF du 19 janvier 2023, Monsieur [D] [S] considère que l'OQTF visée est devenue caduque le 19 janvier 2024.
Il considère que si l'OQTF est devenue caduque et que l'intéressé n'a pas quitté le territoire français, l'interdiction de séjour qui l'accompagne est également caduque et ne saurait fonder le placement en rétention administrative.
Pour autant, les dispositions du ceseda applicables au moment du prononcé de l'OQTF n'attachent aucun délai de validité à compter de sa notification, contrairement au délai d'interdiction de retour ou de départ volontaire.
Sous l'empire des dispositions applicables avant le 24 janvier 2024, Monsieur [D] [S] ne pouvait plus faire l'objet d'une OQTF après le 19 janvier 2024 mais il restait soumis à l'obligation de quitter le territoire national.
Dès lors, l'OQTF du 19 janvier 2023 étant toujours valide le 28 janvier 2024, et datant de moins de trois ans, les dispositions nouvelles de l'article L 731-1 du ceseda étaient applicables à la personne de Monsieur [D] [S].
En conséquence, c'est par une décision parfaitement motivée que le premier juge a considéré que le placement en rétention était fondé sur l'OQTF du 19 janvier 2023.
Sur le placement en rétention administrative judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Monsieur [D] [S] sollicite en cause d'appel son placement en assignation à résidence judiciaire chez une personne née dans la même ville que lui au Pakistan, demeurant à [Localité 1] (93).
Il n'apporte cependant aucune explication sur les liens avec cette personne et le fait que ce lieu de vie serait une résidence stable et effective, de sorte que Monsieur [D] [S] n'offre pas de garanties de représentation suffisantes pour s'assurer qu'il ne se soustraira pas à la mesure d'éloignement, étant précisé qu'il a déclaré, à l'audience, avoir l'intention de rejoindre l'Espagne, pays de l'espace Schengen, et partant, non pas de se soumettre à l'éloignement vers son pays d'origine.
Il ne sera, par conséquent, pas fait droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire.
En l'absence d'autres moyens au soutien de l'appel, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 avril 2024 :
- M. [D] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [S] le samedi 06 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lorène CARDOT le samedi 06 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 06 avril 2024
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6F
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment