Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07768 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKD6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01758
APPELANTE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMEES
[7]
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS [10]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [P] a interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité n° RG : 19-01758 rendue le 24 juin 2019 par le président de la formation de jugement au service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse) et à la société [10].
A l'audience du 31 octobre 2022 à 9h00, le conseil de Mme [P] informe la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
La société [10] n'est ni présente ni représentée mais par un envoi de son conseil auquel étaient annexées des conclusions, elle avait accepté ce désistement dont elle avait eu connaissance avant l'audience.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [P] et accepté tant par la caisse que par la société [10] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de Mme [G] [P] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [G] [P] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, La présidente,
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