Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 mars 2024
N° RG 22/00934 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZXP
-LB- Arrêt n° 148
[Y] [S] / [D] [T]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 11-21-000314
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté non
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2022, M. [Y] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 4 avril 2022 dans le litige l'opposant à M [D] [T].
Par acte notifié par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 février 2024, M. [Y] [S] a indiqué se désister de son appel, « sous réserve de réciprocité », précisant qu'un accord était intervenu pour que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [D] [T] a indiqué par message adressé par le RPVA par l'intermédiaire de son conseil accepter le désistement et l'accord sur la prise en charge par chaque partie de ses propres dépens.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Constate que M. [Y] [S] se désiste de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 4 avril 2022 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2022 dans le litige l'opposant à M [D] [T] ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
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