Texte intégral
ARRET
N° 359
Société SUEZ RV VALENCIENNES anciennement Sté NETREL COLLECTIVITES
C/
CPAM DU HAINAUT
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/01848 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWI5
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 16 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société SUEZ RV VALENCIENNES (anciennement NETREL COLLECTIVITES), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T : Monsieur [F] [H])
Rue du Galibot
ZI n°4
59880 SAINT SAULVE
Représentée et plaidant par Me BAZIRE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
Le délibéré de la décision initialment prévu au 05 Avril 2022 a été prorogé au 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [G]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [E] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [F] [H] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 4 janvier 2017 pour "séquelles indemnisables d'une rupture transfixiante de coiffe gauche chez un gaucher. Pas de séquelles de fracture radiale. Retentissement professionnel à évaluer".
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 14 décembre 2017.
Ce taux a été notifié par lettre du 14 mars 2018 à l'employeur.
La Société SUEZ RV Valenciennes anciennement NETREL COLLECTIVITES, employeur de Monsieur [F] [H], a formé un recours devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille contre cette décision le 7 mai 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2020.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [J] a rendu l'avis suivant :
"Dans le cadre d'un accident du travail il s'agit d'une lésion tendineuse au niveau de l'épaule gauche chez un gaucher. L'examen clinique retient par l'étape de l'interrogatoire une déficience notable aux gestes de l'autonomie personnelle. L'examen physique est certes incomplet puisqu'il n'apporte pas de renseignement sur le morphotype de l'intéressé et n'évalue que trois mouvements, les élévations antérieure et latérale et la rétropulsion, sans évaluation des capacités des rotations, les élévations antérieure et latérale sont limitées puisqu'elles sont à 110° en actif améliorables à 130° en passif Au total il s'agit d'une impotence fonctionnelle de l'épaule dominante avec évocation d'un ressenti douloureux et d'une entrave à l 'autonomie personnelle avec des élévations actives légèrement supérieures à l'horizontale. En application du Barème le taux d'incapacité peut être proposé à 12 %."
Par jugement en date du 16 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de Lille Pôle Social a décidé ce qui suit :
Déclare recevable la demande de la société SUEZ RV Valenciennes anciennement NETREL COLLECTIVITES,
Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [H] au titre de l'accident de travail du 4 janvier 2017 pour "séquelles indemnisables d'une rupture transfixiante de coiffe gauche chez un gaucher. Pas de séquelles de fracture radiale. Retentissement professionnel à évaluer",
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT aux dépens,
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Ce jugement est motivé comme suit :
De l'ensemble des éléments exposés et de l'avis du médecin consultant, il ressort que les principales séquelles résultent de la limitation des mouvements du bras gauche que l'on peut qualifier de légère voir moyenne sans que tous les mouvements soient impactés ; que des douleurs permanentes ne sont pas caractérisées ; que dans le cas d'espèce, le taux de 12% relevé par le médecin consultant d'audience apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 qui fixe entre 10 à 15 % une limitation légère de tous les mouvements.
Il ne sera pas statué sur l'incidence professionnelle, aucun élément n'étant produit au soutien de cette demande.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'incapacité permanente au sens des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité était de 12 % à la date du 14 décembre 2017.
Notifié à la société le 21 avril 2000, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier expédié à la Cour le 4 mai 2020.
Par conclusions reçues le 20 août 2021 et soutenues oralement par avocat l'appelante demande à la Cour de :
DECLARER le recours de la société SUEZ RV VALENCIENNES recevable ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 16 mars 2020 et jugeant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
RECTIFIER le taux d'IPP de 15 % à une valeur maximale de 8 % selon argumentaire du Docteur [Y].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'IPP attribué à Monsieur [H] ;
ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à Monsieur [H] ;
NOMMER tel expert avec pour mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [H] ayant permis la fixation de son taux d'IPP,
2° - Déterminer exactement les séquelles,
3° - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° - Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [Y], mandaté par la société SUEZ RV VALENCIENNES.
RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et RECTIFIER le taux d'IPP attribué à Monsieur [H].
Elle fait valoir que l'argumentaire de son médecin-conseil, le Docteur [Y], démontre que le taux d'IPP de 15 % est surévalué, qu'il apparaît en effet que seuls les mouvements d'élévation antérieure (antépulsion), d'abduction et de rétropulsion sont limités, que tous les autres mouvements (adduction, rotation interne et externe) n'ont pas été recherchés, que les mouvements complexes n'ont pas été évalués non plus, qu'il apparaît que sur les six mouvements prévus par le barème, seuls trois mouvements ont été recherchés et sont limités, que la limitation ne concerne donc pas TOUS les mouvements comme exigé par le barème, qu'il faut rappeler que la fourchette de 10 à 15 % prévu par le barème concerne une limitation légère de TOUS les mouvements, que cette fourchette permet de moduler le taux d'IPP selon l'importance de la raideur et non selon la quantité de mouvements limités, que le Docteur [J], médecin consultant désigné par le Tribunal, fait lui-même état de l'incomplétude de l'examen à la suite de la recherche de ces seuls trois mouvements mais n'en tire aucune conséquence ( « L'examen physique est certes incomplet puisqu'il n'apporte pas de renseignement sur le morphotype de l'intéressé et n'évalue que trois mouvements, les élévations antérieure et latérale et la rétropulsion, sans évaluation des capacités des rotations [-..] - »Pièce n°3 : jugement du 16 mars 2020, que l'absence de recherche des amplitudes des autres mouvements signifie donc qu'ils ne s pas limités et permet donc de s'affranchir des taux proposés par le barème qui n'est qu'indicatif, que lorsque tous les mouvements ne sont pas touchés, un taux inférieur au taux prévu par le barème doit être proposé, qu'il conviendra également de retenir l'absence d'amyotrophie ce qui traduit une bonne valeur fonctionnelle de l'épaule, que l'avis du Docteur [J] ne pourra donc qu'être écarté, et le jugement du Tribunal devra être infirmé, le taux d'IPP de 15 % étant surévalué compte tenu de l'argumentation ci-dessus développée, que la société demande donc à la Cour de céans d'infirmer le jugement du Tribunal et de réduire le taux d'IPP à une valeur maximale de 8 %.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ;
Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter (Civ. 2ème , 1er juillet 2010, pourvoi no 13-10.126 Civ. 2ème, 18 décembre 2014, pourvoi no 13-28.855 ; 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.526 ).
Attendu que le barème indicatif prévoit ce qui suit en ce qui concerne la mobilité de l'épaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Attendu que le Docteur [J] , médecin-consultant désigné par les premiers juges, apconclut ce qui suit :
"Dans le cadre d'un accident du travail il s'agit d'une lésion tendineuse au niveau de l'épaule gauche chez un gaucher. L'examen clinique retient par l'étape de l'interrogatoire une déficience notable aux gestes de l'autonomie personnelle. L'examen physique est certes incomplet puisqu'il n'apporte pas de renseignement sur le morphotype de l'intéressé et n'évalue que trois mouvements, les élévations antérieure et latérale et la rétropulsion, sans évaluation des capacités des rotations, les élévations antérieure et latérale sont limitées puisqu'elles sont à 110° en actif améliorables à 130° en passif Au total il s'agit d'une impotence fonctionnelle de l'épaule dominante avec évocation d'un ressenti douloureux et d'une entrave à l 'autonomie personnelle avec des élévations actives légèrement supérieures à l'horizontale. En application du Barème le taux d'incapacité peut être proposé à 12 %."
Considérant que cette évaluation est claire, motivée, étayée par les éléments médicaux du dossier et qu'elle prend en compte le barème indicatif.
Qu'elle fait état d'une limitation de trois mouvements de l'épaule que la terminologie employée (impotence fonctionnelle de l'épaule et entrave à l'autonomie personnelle ) permet de considérer comme moyenne et retient un taux cohérent avec le barème indicatif d'invalidité puisqu'il est inférieur à la fourchette basse du barème en ce qui concerne la limitation moyenne de tous les mouvements.
Que la Cour entend en conséquence la faire sienne, sans qu'il soit aucunement utile d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, retenir que le taux d'incapacité médicale litigieux doit être fixé à 12% et confirmer par voie de conséquence le jugement déféré.
Attendu que l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l'article L.142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
Qu'il convient donc de dire, ajoutant au jugement déféré , que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n'entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la solution du litige en première instance justifie les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens sauf à préciser qu'il s'agit de ceux nés postérieurement au 31 décembre 2018 hors frais de consultation, et qu'elle justifie en cause d'appel que les dépens d'appel soient mis à la charge de la société SUEZ.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser en ce qui concerne les dépens qu'il s'agit de ceux nés postérieurement au 31 décembre 2018 hors frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société SUEZ RV VALENCIENNES aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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