Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018068245
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE BOIS D'EBENE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0052
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. G.J. RESTAURANT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par sa gérante Mme [J] [R] [Y], munie d'un extrait Kbis
Et assistée de Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2022 :
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL Le Bois d'Ebène de sa demande d'exécution forcée de la promesse de cession de fonds de commerce ;
- condamné la SARL GJ Restaurant à payer la somme de 40.000 euros à la SARL Le Bois d'Ebène avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ;
- condamné la SARL Le Bois d'Ebène à payer à la SARL GJ Restaurant la somme de 49.850 euros HT au titre des impayés sur la période allant de la date de signature du contrat jusqu'à juin 2019 ;
- fixé une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2019 à hauteur de la somme de 2.400 euros HT par mois ;
- condamné la SARL Le Bois d'Ebène à payer à la SARL GJ Restaurant l'indemnité d'occupation de 2.400 euros HT par mois, à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à la date de mise en exécution de la résiliation du bail et de restitution des lieux à la SARL GJ Restaurant ou au propriétaire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- ordonné la compensation des sommes relevant des condamnations respectives des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Le Bois d'Ebène aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 mars 2022 enregistrée le 23 mars 2022, la SARL Le Bois d'Ebène a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 21 juillet 2022, la SARL Le Bois d'Ebène a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 524-1 du code de procédure civile, de :
- constater les conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire du jugement ;
- suspendre son exécution ;
- condamner la SARL GJ Restaurant à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que la promesse de fonds de commerce a été prorogée tacitement puis expressément, que la promesse de cession consentie est valide, qu'elle a bien versé la somme de 10.000 euros, que le paiement des redevances à compter de décembre 2018 est injustifié, que la poursuite de l'exécution provisoire risque de la mettre en liquidation judiciaire, que la SARL GJ Restaurant sera dans l'incapacité de rembourser la somme de 107.285,87 euros en cas d'infirmation, eu égard à sa faible trésorerie et au fait qu'elle n'a déposé aucun compte annuel depuis 2015.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2022, la SARL GJ Restaurant demande, au visa des dispositions de l'article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement ;
- débouter la SARL Le Bois d'Ebène de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il convient de faire application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, que la société en demande n'a ni cessé son activité, ni fait l'objet d'une procédure collective, qu'elle ne communique pas ses derniers bilans, que la société GJ Restaurant est toujours immatriculée au registre du commerce.
A l'audience du 26 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le délégataire mettant dans les débats l'application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, s'agissant d'une assignation devant le premier juge délivré avant le 1er janvier 2020.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera rappelé que, compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, sont applicables les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile rappelées ci-avant, en sorte que les développements sur les moyens de réformation de la décision entreprise ou sur le fond du litige sont inopérants, étant seulement en débat les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Le Bois d'Ebène fait à la fois état de sa fragilité financière et du risque de non-remboursement de la SARL GJ Restaurant en cas d'information.
Il sera relevé :
- que la SARL Le Bois d'Ebène indique que la créance sollicitée par la SARL GJ Restaurant est de 107.285 euros (saisie-attribution, pièce 19), alors qu'elle expose par ailleurs que son compte n'est créditeur que de la somme de 6.171,61 euros, de sorte qu'elle serait nécessairement placée en liquidation judiciaire ;
- que la charge de la preuve repose sur la SARL Le Bois d'Ebène, demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- que le seul état d'un compte bancaire n'établit pas un risque de liquidation judiciaire, alors que, par ailleurs, la SARL Le Bois d'Ebène ne verse pas les documents comptables (bilans, comptes de résultat) permettant de connaître la réalité de sa situation financière et patrimoniale ou ses possibilités d'obtenir des crédits ;
- que la SARL Le Bois d'Ebène expose par ailleurs qu'il n'existerait aucune certitude quant au remboursement en cas d'infirmation, la SARL GJ Restaurant n'ayant déposé aucun compte annuel depuis 2015 (pièce 20) ;
- que, là encore, la charge de la preuve repose sur la demanderesse à la mesure ;
- que la seule circonstance que les comptes n'aient pas été déposés n'établit pas, faute de tout autre élément précis sur la situation financière de la défenderesse, l'impossibilité pour la SARL GJ Restaurant de procéder au remboursement en cas d'infirmation, étant observé que la société GJ Restaurant est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés et n'a fait l'objet en l'état d'aucune mesure particulière liée à son insolvabilité.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande.
Succombante, la SARL Le Bois d'Ebène devra indemniser la SARL GJ Restaurant pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Le Bois d'Ebène ;
Condamnons la SARL Le Bois d'Ebène à verser à la SARL GJ Restaurant la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Le Bois d'Ebène aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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