Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/11483
APPELANTE
S.A.S. FUNECAP IDF, Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 753 216 704
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
INTIMEE
Madame [X] [E]
Née le 30 mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la société Funecap Idf le 16 octobre 2017 en qualité de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, tenant l'agence Roc Eclerc de [Localité 6], madame [X] [E], née le 30 mai 1971 a démissionné de son poste le 2 mai 2019.
Le 24 décembre 2019, madame [E] a saisi en requalificaation de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel, statuant de formation de départage par jugement du 17 mai 2021 a :
' Requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Annulé les sanctions disciplinaires soit l'avertissement du 19 février 2019 pour traitement défectueux de dossiers clients et la mise à pied disciplinaire du 26 mars 2019 pour absence injustifiée, fermeture intempestive de l'agence, facturation d'un mauvais tarif de funérailles, passation de commande de fleurs avec remise non autorisée,
' Condamné la société Funecap Idf aux dépens et à lui verser les sommes suivantes:
titre
somme en euros
rappels de salaire pour discrimination
congés payés
3 738,56
373,85
discrimination
2 500,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 909,53
190,95
indemnité de licenciement
754,26
Indemnité pour licenciement abusif
3 818,00
heures supplémentaires
congés payés
1 935,42
193,54
repos compensateur
1 269,07
sanctions injustifiées
500,00
salaire pour la période de mise à pied
176,26
discrimination
2 500,00
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
' Ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la présente décision.
La société Funecap Idf a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Funecap Idf demande à la cour de :
Avant toute défense au fond,
' Annuler partiellement le jugement entrepris, pour défaut de saisine préalable du bureau de conciliation et d'orientation, en ce qu'il a déclaré madame [E] recevable en ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et de repos compensateur, de sanctions abusives, de manquement à l'obligation de santé et de sécurité.
' Inviter madame [E] à mieux se pourvoir devant le du bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Paris.
' Juger que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et que la Cour d'appel est saisie du présent litige.
' Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel relative au paiement de congés payés durant l'arrêt maladie de madame [E].
Au fond,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé les sanctions disciplinaires et l'a condamné au paiement de diverses sommes.
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de requalification de ses fonctions en chef d'agence.
Statuant de nouveau,
À titre principal,
' Constater qu'elle avait répondu à la demande de la salariée afférente aux heures supplémentaires de sorte que la démission est non équivoque et sans réserve.
' Débouter, par conséquent, madame [E] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte.
À titre subsidiaire,
' Constater l'absence de discrimination.
' Juger que la prise d'acte fait produire les effets d'une démission.
En tout état de cause,
' Débouter madame [E] de l'intégralité de ses demandes.
' Condamner madame [E] aux dépens et à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour de :
In limine litis,
En l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige ;
À défaut,
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de madame [E] recevables, requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé les sanctions disciplinaires, condamné la société Funecap Idf au paiement de diverses sommes, ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux et dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de requalification de ses fonctions en chef d'agence.
Statuant à nouveau sur ces points,
Juger que la société Funecap Idf a manqué à son obligation de santé et de sécurité envers madame [E] et l'a condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
Juger qu'elle exerçait les fonctions de chef d'agence, statut cadre, niveau 6, fixer, en conséquence, son salaire mensuel de référence à la somme de 2 449,5 euros, avec un taux horaire de 16,15 euros et condamner la société Funecap Île de France à lui verser la somme 13 745,55 euros au titre de rappel de salaire et celle de 1 374,55 euros pour les congés payés afférents :
Si la Cour retient la qualification de chef d'agence de madame [E]
Condamner la société Funecap Idf à lui verser les sommes suivantes :
- 2 449,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 233,90 euros pour les congés payés afférents
- 4 899 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 967,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement
En tout état de cause
Débouter la société Funecap Idf de ses demandes.
Condamner la société Funecap Idf aux dépens et à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Funecap Idf au paiement des congés payés durant l'arrêt maladie soit à la somme de 452 euros.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur les exceptions d'irrecevabilité
Sur l'absence de saisine du bureau de conciliation et d'orientation
Principe de droit applicable
Selon l'article L 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Application en l'espèce
La société Funecap Idf soutient que les demandes madame [E] afférentes aux heures supplémentaires et de repos compensateur, de sanctions abusives, de manquement à l'obligation de santé et de sécurité sont irrecevables dans la mesure où elles auraient dû être portées devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La demande principale de la salariée porte sur la requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail établissant selon madame [E] les manquements de l'employeur et justifiant que la rupture du contrat soit mise à la charge de la société Funecap Idf ont un lien suffisant avec cette demande principale pour confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a jugé ces demandes recevables.
Sur la demande nouvelle de paiement des congés payés acquis pendant son arrêt maladie
Principe de droit applicable
Selon les articles 564 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Application en l'espèce
La société Funecap Idf expose que la demande nouvelle de madame [E] présentée dans ses dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2023en cause d'appel relative au paiement de congés payés qu'elle aurait acquis pendant son arrêt maladie n'est pas recevable.
Cette demande n'étant ni l'accessoire, ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses demandes initiales il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la saisine de la cour
Principe de droit applicable
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Application en l'espèce
Madame [E] soutient que la cour n'est pas valablement saisie dans la mesure où la déclaration d'appel de la société Funecap Idf indique seulement " Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" et qu'ainsi, l'effet dévolutif n'a pu s'opérer.
Or, l'appelant à joint à cette déclaration une annexe qui fait corps avec elle et détaille ces chefs de jugement critiqués. En conséquence, la cour est bien saisie de cet appel et l'appel incident de madame [E].
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du poste
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Madame [E] sollicite la requalification de son poste en qualité de chef d'agence et fait valoir qu'elle exerçait des fonctions qui excédaient sa qualification de conseillère funéraire, notamment en assurant le développement de l'activité de l'agence qu'elle a été sollicitée pour effectuer des taches qui ne relevaient pas de sa fiche de poste et t une attestation de formation délivrée par l'Ecole nationale [5] destinée à "tout agent responsable d'une agence". Elle fait valoir que les nombreuses heures supplémentaires effectuées démontrent la multiplicité de ses tâches.
Le contrat de travail défini le poste de madame [E] ainsi : " Conseillère funéraire, statut agent de maîtrise niveau IV, position 1 " et détaille ces fonctions comme suit : " En adéquation avec les objectifs de la société et selon les directives du directeur de secteur ou de toute personne qui lui sera substituée :
Prévoir, organiser, mettre en oeuvre et contrôler les prestations funéraires en assurant une qualité irréprochable de service et en respectant la réglementation
Conseiller et accompagner les familles tout au long des obsèques
Participer au suivi et au développement commercial de la société
Participer à la démarcher qualité pour l'amélioration des prestations offertes."
Ces attributions majeures sont détaillées dans un document annexe intitulé Définition De Fonction (Ddf).
Il résulte de cette définition que contrairement aux affirmations de madame [E] le développement commercial était une partie intégrante de son emploi ainsi que la totalité des tâches qui lui ont été confiés. Elle ne démontre pas avoir occupé les fonctions de chef d'agence alors occupé par monsieur [B] dont la Ddf décrit un périmètre bien plus étendu comprenant notamment l'animation des équipes, les activités commerciales, techniques, administratives et des activités spécifiques relatives à l'information et à la communication.
Enfin, les tâches décrites dans le contrat de travail, la Ddf correspondent à celle détaillées dans la convention collective pour le poste occupé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande prise par le juge départiteur.
Sur la discrimination
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L 1235-3-1 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité fondée sur une discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Application en l'espèce
Madame [E] expose qu'aux termes de son contrat de travail conclu le 16 octobre 2017, sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1 700 euros alors que monsieur [G], engagé le 15 novembre 2016 aux mêmes fonctions percevait une rémunération de 1 900 euros. Elle produit leurs contrats de travail et leurs bulletins de salaire de ces deux salariés, faisant apparaître des salaires de base de 1 700 euros pour madame [E] et de 1 900 euros pour monsieur [G].
Ces éléments révèlent des faits de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination salariale basée sur le sexe en défaveur de madame [E].
A hauteur d'appel, la société Funecap Idf produit de nouveaux contrats de travail qui permettent de constater que les éléments suivants
identité
date d'embauche
poste
rémunération annuelle en euros
[X] [E]
16/10/17
conseillère funéraire
20 400
[I] [L]
05/03/2018
conseiller funéraire
20 400
[T] [A]
18/07/17
conseiller funéraire
20 400
[U] [V]
13/11/17
conseillère funéraire
22 800
[O] [C]
11/12.17
conseillère funéraire
22 800
Ainsi, l'employeur établit qu'aucune discrimination du sexe n'est exercée, des hommes ayant les mêmes fonctions gagnent autant madame [E] et des femmes gagnent plus qu'elle.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les sanctions disciplinaires
Principe de droit applicable
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L 1333-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Application en l'espèce
Sur l'avertissement prononcé le 19 février 2019 :
La société Funecap Idf reproche à madame [E] d'avoir
Communiqué au responsable de l'état civil de la mairie de [Localité 8] une déclaration erronée, soit celle de la mère du défunt, et d'avoir contesté cette erreur et réagi avec mépris quand celui-ci lui signalait cette erreur.
Omis de respecter les échéanciers de prélèvement convenus avec les familles en procédant aux encaissements de manière anticipée les 10 et 11 janvier 2019
Encaissé la souscription d'un contrat prévoyance obsèques par carte bancaire alors que la réglementation l'interdit.
Pour établir ces fautes disciplinaires qui ne sont pas toutes datées de sorte que la cour ne peut vérifier leur éventuelle prescription, l'employeur ne verse que des copies d'écran relatives aux encaissements anticipés mais aucune pièce sur les autres manquements.
Sur la mise à pied disciplinaire de 2 jour prononcée le 26 mars 2019 :
La société Funecap Idf reproche à madame [E] d'avoir
Omis de prévenir son employeur de son absence le samedi matin 9 février 2019 l'ayant contraint à réorganiser en urgence le travail afin que l'agence soit ouverte en début d'après-midi
Organisé et facturé le 20 février 2019 les obsèques de monsieur [Z] en utilisant un mauvais tarif soit ceux en vigueur en juillet 2018
Passé le 7 mars 2019 une commande de fleurs naturelles pour son propre compte en s'octroyant une ristourne le 20% sans y avoir été autorisé par son responsable
Pour établir ces fautes disciplinaires, la société Funecap Idf verse aux débats les factures pour les obsèques de monsieur [Z] et les tarifs applicables et la facture de fleurs mais ne donne aucun élément sur l'absence non autorisée de madame [E].
Enfin, la salariée produit un compte-rendu de monsieur [R] membre du Comité social et économique l'ayant assisté lors de l'entretien préalable à sanction du 11 mars 2019 dans lequel il indique que "cet entretien s'est déroulé quelques temps après que madame [E] ait demandé, à juste titre et en raison d'un volume de travail important, le paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues et dont elle a été en partie payée."
La cour retient que les manquements reprochés à madame [E] pour établir ces fautes ayant conduit au prononcé de ces deux sanctions disciplinaires ne sont pas pour les plus importantes établies par les pièces versées aux débats par l'employeur et pour les autres d'une gravité insuffisante pour engendrer de telles sanctions.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge départiteur qui a annulé ces sanctions et condamné la société Funecap Idf à verser à madame [E] les somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et de 176n26 au titre du salaire pour la période de mise à pied.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l'espèce
Madame [E] soutient que la société Funecap Idf a manqué à son obligation de sécurité en lui donnant des directives et des contre directives, en la sanctionnant injustement, ne la faisant travailler de nombreuses heures supplémentaires sans la rémunérer ses agissements l'ayant conduit à un burn out constaté par le médecin du travail.
Il résulte de ce qui précède que les manquements invoqués par la salariée ne sont pas établis hormis les sanctions disciplinaires injustifiées et que le certificat médical n'émane pas comme le prétend madame [E] d'un médecin du travail mais du docteur [P], médecin généraliste exerçant au Vésinet lequel ne peut par le biais d'une consultation établir un lien de causalité entre l'état de santé de la patiente et sa situation professionnelle.
Il convient en conséquence, le rejet de cette demande décidé par le premier juge.
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Madame [E] affirme que la pratique des heures supplémentaires était courante, qu'elle expose les avoir toutes déclarées mais qu'elles ne lui seront pour autant pas été rémunérées. Afin de justifier la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, la salariée produit un planning transmis chaque mois à son employeur. Elle sollicite également un rappel relatif au repos compensateur.
A l'appui de ces demandes, la salariée produit des relevés mensuels signés par elle seule ainsi que des tableaux indiquant pour chaque semaine un montant global d'heures supplémentaires, le montant du rappel correspondant ainsi que ses feuilles de paie sur lesquelles les heures supplémentaires retenues par l'employeur.
La cour constate que l'employeur a mis en place un décompte déclaratif du temps de travail basé les relevés mensuels d'heures supplémentaires transmis sur une feuille horaire à la société Funecap Idf par les salariés et qu'en l'espèce c'est sur la base de ces relevés mensuels que les heures supplémentaires de madame [E] ont été réglées, les relevés non signés ou comportant des mentions additives manuscrites ne peuvent être pris en compte étant observé que certaines comportent des incohérences et sont reportées à plusieurs reprises sur le décompte de la salariés. Enfin, après vérification et en cours de procédure devant le Conseil des prud'hommes, la société Funecap Idf a réglé à madame [E] 42,50 heures supplémentaires.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des manquements reprochés à l'employeur ne justifie que la démission de madame [E], qui n'est en rien équivoque, ne soit requalifié en prise une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le juge départiteur s'est essentiellement fondé sur la discrimination qu'il avait reconnue.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur toutes les décisions prises sur la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de madame [E] relative au paiement de congés payés qu'elle aurait acquis pendant son arrêt maladie formulée dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2023 ;
Confirme le jugement seulement en ce qu'il a annulé les sanctions disciplinaires, condamné la société Funecap Idf à verser à madame [E] les somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et de 176,26 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant sur ce point,
Déboute madame [E] de ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [E] aux dépens.
Le greffier La présidente