Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/00826 du : 29 Février 2024
RG : N° RG 24/01039 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOL
Décision attaquée :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 22 Février 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/00250
S.A.S. J.A.V.S DIAGNOSTICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
Mme [E], [K] [M]
née le 21 Juin 1997 à [Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
M. [R] [F], [U] [P]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 3]
Représenté par Me Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
M. [H], [C], [N] [Z]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Nous, Agnès FALLENOT, Présidente de la 1ère chambre civile,
Vu la déclaration d'appel n°24/00826 en date du 29 février 2024 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro RG N° RG 24/01039 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOL ,
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 27 mars 2024,
Vu l'ordonnance de fixation à bref délai en date du 27 mars 2024,
Vu la constitution de Me [L] [G] en date du 17 avril 2024,
Par courrier en date du 24 avril 2024, le greffe a adressé au conseil des parties une demande d'observations écrites sur l'application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le conseil de l'appelante devant faire signifier sa déclaration d'appel à Mme [E] [M], MM. [R] [P] et [H] [Z], pour le 08 avril 2024 au plus tard,
Qu'aucune observation n'a été formulée par le conseil de l'appelante,
Par message RPVA en date du 03 mai 2024, Me [L] [G] indique que Me [S] [I] n'a pas fourni d'observation écrite.
SUR QUOI
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre, cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce :
- la déclaration d'appel est en date du 29 février 2024 ;
- le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 27 mars 2024 ;
- l'appelante devait donc signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours suivant le 27 mars 2024 soit avant le 08 avril 2024 ;
- à cette date Mme [E] [M], MM. [R] [P] et [H] [Z] n'avaient constitué avocat.
Dès lors faute d'avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation, la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. J.A.V.S DIAGNOSTICS à son encontre sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée parla S.A.S. J.A.V.S DIAGNOSTICS ;
Condamnons la S.A.S. J.A.V.S DIAGNOSTICS aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 29 Mai 2024
La présidente de la chambre,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 29 mai 2024
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