Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 07 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKS4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 21/54760
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. FRANCE IMMOBILIER VINCENNES, IMMOBILIERE SUISSA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
INTIMEE
S.A.S.U. CITYA URBANIA ETOILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 20 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la société France Immobilier Vincennes ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la société Citya Urbania Etoile.
Par conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2023, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.
Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, la société Citya Urbania Etoile a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur appel et l'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il résulte des conclusions des parties qu'elles se sont entendues pour conserver chacune les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et de la société France Immobilier Vincennes et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Le Greffier, Le Président,
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