Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 882/22
N° RG 19/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUVI
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
26 Septembre 2019
(RG 18/00142 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS REPFOND exploitant l'enseigne Intermarché
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me MALIK-FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/19/12678 du 26/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a été engagé par la société Repfond, pour une durée indéterminée à compter du 18 décembre 2006, en qualité de boucher.
Par lettre du 15 mai 2018, Monsieur [D] a été convoqué pour le 25 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 1er juin 2018, la société Repfond a notifié à Monsieur [C] [D] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un comportement agressif envers une cliente.
Le 29 août 2018, Monsieur [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a dit le licenciement abusif, a condamné la société Repfond à payer à Monsieur [C] [D] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- 7 492,50 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif ;
- 4 308,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 997,00 euros à titre de préavis,
- 299,00 euros au titre des congés payés afférents.
La société Repfond a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2021, la société Repfond demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
La société Repfond expose que :
- les faits d'agressivité envers la clientèle sont établis notamment par la production d'attestations d'autres salariés ; Monsieur [D] ne les conteste pas formellement ;
- Monsieur [D] a fait l'objet de plusieurs avertissements pour des retards injustifiés, des actes d'insubordination et des violences verbales envers son manager et des collaborateurs ;
- la nature des faits reprochés et la réitération caractérisent une faute grave ;
- le conseil de prud'hommes a écarté l'attestation de Monsieur [X] sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile sans avoir permis aux parties de formuler des observations ;
- les attestations produites par le salarié, notamment pour démontrer son état dépressif, ne sont pas probantes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2020, Monsieur [C] [D], qui a formé appel incident, demande la réformation du jugement quant aux quantums alloués.
Il demande à la cour de :
- déclarer irrecevable les attestations de Mesdames [P], [A] épouse [U], Messieurs [X], [F] et [J] ;
- condamner la société Repfond au paiement des sommes suivantes :
- 17 982,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 4 745,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 997,00 euros à titre de préavis ;
- 299,70 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 1 500,00 euros pour préjudice moral ;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] fait valoir que :
- l'employeur échoue à prouver les faits visés dans la lettre de licenciement ;
- l'employeur ne démontre pas l'impossible maintien dans l'entreprise ;
- les deux avertissements de juillet et novembre 2014 sont anciens ; ils ne peuvent être invoqués en application de l'article L.1332-5 du code du travail ; l'avertissement du 5 janvier 2018 n'est étayé par aucun élément probant ;
- les attestations qui ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile doivent être écartés des débats ;
- le licenciement a été un choc occasionnant un arrêt maladie du 14 mai au 2 septembre 2018.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des attestations
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations versées au dossier au seul motif qu'elles ne répondent pas aux prescriptions légales dès lors qu'elles ont été régulièrement communiquées et qu'elles mentionnent l'identité de leurs auteurs.
Il appartiendra à la cour d'en apprécier la valeur et la portée.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Nous avons constaté que le 08/05/2018, alors que vous étiez présent à votre poste à la vente traditionnel au rayon boucherie, vous vous êtes mis subitement à être agressif avec une cliente sans aucune raison, en exprimant à cette dernière qui vous a simplement salué : 'Je n'ai pas que cela à faire, j'ai 40 ans de métier, vous n'allez pas m'apprendre, on va se dépêcher le fion.'
La cliente s'est ensuite présentée à l'accueil pour manifester son mécontentement en nous indiquant qu'elle ne pouvait tolérer ce type de comportement et qu'elle ne reviendrait plus dans notre magasin.
De plus, vous avez été entendu dans vos propos par d'autres clients du magasin lorsque vous avez tenu les propos précités et observé ce comportement, nuisant à notre image.
ll s'avère également que ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprocher ce type de comportement.
Vous avez été convoqué(e) par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2018, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave le 25 mai dernier avec [I] [H] auquel vous vous êtes présenté accompagné de [L] [K].
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous avez reconnu votre comportement qui ne peut être toléré au sein de la société.
Vos propos ont été entendus par plusieurs clients qui ont décidé de ne plus faire leurs achats dans notre magasin, ce qui représente une perte économique non négligeable pour la société. Il est clairement établi que vous avez eu ces paroles inacceptables, entraînant une dégradation de l'image de la société.
Nous considérons que les faits énoncés ci-dessus constituent un manque évident de savoir être et de respect vis à vis de la clientèle. Ce type de propos outrageant n'a absolument pas lieu d'être au sein de l'entreprise. Votre attitude est intolérable et en totale contradiction avec les valeurs de respect, de convivialité et d'exemplarité attendues de tout collaborateur de la société REPFOND. (...)
Nous vous rappelons qu'il ne s'agit pas de votre premier manquement mais que nous vous avons déjà sanctionné, la dernière fois en janvier 2018, sans que vous ayez décidé de changer votre comportement.
Il est donc manifeste que vous n'avez pas tenu compte des opportunités que nous vous avons laissé afin de modifier votre comportement. La multiplicité de vos manquements démontre que vous n'avez pas l'intention de modifier votre façon de faire et que ces incidents vont inévitablement se reproduire.
Par conséquent, nous vous notifions donc un licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement.»
Pour prouver l'existence d'une faute grave, la société Repfond se borne à produire :
- une attestation de Monsieur [E] [X], chef boucher, qui certifie : 'constatation de plusieurs agressivités verbales avec les clients. Plusieurs clients mon informé de remarques désagréables de la part de M [D]' ;
- une attestation de Monsieur [T] [S], boucher, qui déclare : 'j'ai constater plusieur remarque verbale envers les client et aussi l'agressiviter de Mr [D]'.
Ces attestations, qui ne comportent aucune information circonstanciée quant à la date des faits constatés, la teneur des propos entendus et les manifestations d'agressivité dénoncées, sont insuffisantes pour établir la réalité des faits du 8 mai 2018, seuls visés dans la lettre de licenciement.
Il convient donc de retenir que l'employeur échoue à apporter la preuve de la réalité des agissements fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [D] avait plus de deux années d'ancienneté. Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 997 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 299,70 euros.
Monsieur [C] [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 4 495,50 euros.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [C] [D], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Monsieur [C] [D], âgé de 57 ans, comptait plus de 11 années d'ancienneté. Il évoque les difficultés psychologiques résultant de ce licenciement injustifié qui l'ont desservi dans sa recherche d'emploi.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 12 000 euros.
En revanche, Monsieur [D], qui ne caractérise et n'établit aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Repfond à payer à Monsieur [C] [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Monsieur [C] [D] aux fins d'écarter des débats les attestations versées au dossier,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Monsieur [C] [D] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Repfond à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 2 997 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la SAS Repfond au dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Repfond à payer à Monsieur [C] [D] les somme de :
- 299,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4 495,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Repfond à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Repfond des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [D] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Repfond au dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment