Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04041 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2025 -Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2025L00010
APPELANTS
Monsieur [X] [C], en qualité de dirigeant de la société PUBLIDESIGN,
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. PUBLIDESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 808 065 601,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Fabienne GOUBAULT de la SELARL R2MBF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : E2175,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Me [K] [G], en qualité de liquidateur de la société PUBLIDESIGN, en la présence à l'audience de Me Elsa BINON HENTZ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée PubliDesign a pour activité la vente et la sous-traitance de pose de tout support publicitaire et communication visuelle, de produits lumineux et décorations intérieures et extérieures, de développement et création de sites internet, de pose de revêtements intérieurs murs et sols, décoration, agencement, montage et démontage de tous mobiliers et en sous-traitante : tous travaux de maçonnerie, peinture intérieure et extérieure, électricité, petite plomberie, plâtrerie, pose de carrelage.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PubliDesign, et nommé la SELARL Archibald, représentée par Me [K] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire a été rappelée à l'audience en chambre du conseil le 3 février 2025 au cours de laquelle le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en raison, d'une part, de l'absence de communication des éléments et documents sollicités permettant d'apprécier les conditions d'exploitation et, d'autre part, de l'augmentation du passif recensé, concluant à l'impossibilité de présenter un plan de redressement sérieux.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société PubliDesign, ordonné le maintien de l'application des règles de la procédure de la liquidation judiciaire et en conséquence la non-application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, maintenu la date de cessation des paiement au 7 juillet 2023, désigné la SELARL Archibald représentée par Me [G], en qualité de liquidateur, et ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 21 février 2025, la société PubliDesign et M. [X] [C] ont relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL Archibald, ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai le 13 mars 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société PubliDesign et M. [X] [C] demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société PubliDesign, avec toutes ses conséquences en droit, et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Melun afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
La SELARL Archibald en la personne de Me [G], intimée en qualité de liquidateur, n'a pas constitué avocat mais a envoyé un courrier dont la teneur a été communiquée aux parties par RPVA.
Le président de chambre puis la cour ont demandé aux appelants de justifier de la signification de la déclaration d'appel et de leurs conclusions au liquidateur judiciaire et, à défaut, de faire leurs observations sur la caducité encourue.
Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
SUR CE,
L'article 906, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d'appel, dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, par déclaration du 21 février 2025, la société PubliDesign et M. [X] [C] ont relevé appel du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, intimant la SELARL Archibald, ès qualités.
Le 13 mars 2025, l'affaire a été fixée à bref délai et le jour même, les appelants ont accusé réception de l'avis de fixation leur ouvrant le délai de vingt jours pour signifier la déclaration d'appel.
La SELARL Archibald ès qualités n'a pas constitué avocat et les appelants ne justifient pas lui avoir signifié la déclaration d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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