Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 20/11150 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQUV
[I] [S]
C/
S.A. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Bertrand D'ORTOLI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 04 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00728.
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, demeurant Service contentieux [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022, prorogé au 25 novembre 2022 puis au 3 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [I] [S], employé par la société [4] (dite [4]), centre de [Localité 3], en qualité de conducteur-receveur depuis le 26 mai 2006, a été victime le 16 juillet 2008, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes l'a déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2012 puis a fixé son taux d'incapacité permanente partielle de 40% , ramené à 30% dans les rapports caisse/employeur par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, en date du 04 mai 2015.
Il a été licencié le 19 mars 2012, au motif que ses absences perturbent l'organisation et la bonne marche de l'entreprise.
Par arrêts en date du 03 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement en date du 13 avril 2012 du conseil de prud'hommes de Cannes, a dit que le licenciement est nul et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a saisi le 04 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement du 04 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [S] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire que la société [4] a commis une faute inexcusable à son égard,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner la société [4] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision sur préjudice,
* condamner la société [4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* dire que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui est opposable,
* ordonner une expertise avec une mission de l'expert limitée à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire,
* réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes indique s'en remettre à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
Dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de:
* condamner la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l'avance,
* condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
L'appelant expose n'avoir jamais eu la qualité de formateur et n'avoir jamais reçu de formation à ce titre tout en ayant été placé dans une situation à risque le 16 juillet 2008 alors qu'il formait un conducteur-receveur à la connaissance de la ligne 600 desservant le trajet de [Localité 3] à [Localité 5] et retour. Il allègue que le rôle de formateur consiste, notamment, d'une part à dispenser aux jeunes conducteurs-receveurs des indications relatives au trajet parcouru et également à mémoriser l'ensemble des arrêts, lesquels sont nombreux et différents de l'aller au retour, et d'autre part à les initier à la reconnaissance des zones qu'ils traversent et à la manipulation de la machine permettant d'émettre des tickets comportant l'indication des zones exactes.
Il allègue que le bus de marque Setra modèle 415 sur lequel il circulait lors de son accident ne permet nullement aux formateurs de se trouver à l'arrière du chauffeur pour lui donner des indications, puisqu'il comporte une vitre située à l'arrière du siège du chauffeur, marquant une séparation très nette entre le chauffeur-receveur et le passager situé au premier rang et ce afin de protéger le chauffeur de toute agression, et qu'il n'existe au sein lesdits bus, aucun emplacement ni aucun dispositif étudié à cet effet pour permettre à un formateur de pouvoir, en toute sécurité, communiquer avec le conducteur-receveur, la seule solution étant de se trouver à côté du chauffeur, à sa droite.
Il considère qu'à ce risque encouru en raison de l'absence de tout dispositif destiné à assurer sa sécurité lors de formations en accompagnant de jeunes conducteurs-receveurs, s'est ajouté l'absence de formation spécifique, relevant qu'il n'a pas été doté d'un harnais de sécurité permettant d'être stabilisé en cas d'arrêt brusque du véhicule, alors que l'obligation d'être ceinturé est indiquée sur les tickets à destination des passagers.
Il soutient que son employeur était parfaitement informé des dangers qu'il encourait et a manqué à son obligation de sécurité.
La société de transports lui oppose d'une part son absence de conscience du danger lié à la mission de reconnaissance de ligne (et non de formateur) alors que le salarié connaissait les règles de sécurité interdisant notamment à toute personne de se tenir debout à côté du conducteur durant les trajets.
Elle soutient que l'autocar utilisé était parfaitement conforme à la réglementation et que l'accident est consécutif à une imprudence du salarié qui s'est tenu délibérément debout, alors que l'autocar effectuait une manoeuvre et qu'il aurait être assis au premier siège à gauche en montant dans le bus.
La déclaration d'accident du travail, en date du 16 juillet 2008, cite les déclarations du salarié: 'j'étais debout dans mon car en train de former un autre conducteur. Celui-ci a freiné brusquement et de ce fait je suis tombé en me cognant sur la barre de devant'.
La copie du certificat médical initial daté du jour de l'accident, versée aux débats par l'appelant est partiellement illisible. Il résulte cependant du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, reprenant sa teneur, qu'il y est mentionné 'chute, entorse de la cheville droite et traumatisme lombaire avec paresthésies des membres inférieurs'.
La matérialité de l'accident du travail n'est pas discutée.
Il n'est pas contesté que le salarié n'avait pas la qualité de formateur.
La circonstance qu'il se trouvait dans ce véhicule pour, selon lui,'former un conducteur-receveur à la connaissance de la ligne 600", impliquant la connaissance des zones tarifaires (au nombre de 8), nécessaire à la délivrance du titre de transport adéquat, et de l'itinéraire à suivre, avec mémorisation des arrêts, ne suffit pas à caractériser une exposition au risque spécifique lié à la contrainte de rester debout pendant la circulation du dit véhicule, exposant à un danger pour la sécurité du salarié, qui s'est matérialisé lors de l'accident du travail.
Il résulte en effet que la relation des circonstances de l'accident du travail donnée par le salarié, qu'au moment de l'accident le véhicule dans lequel il se trouvait debout circulait et qu'ainsi il n'y avait aucun information à dispenser au conducteur-receveur sur la délivrance des titres de transport.
Il n'est pas contestable que rester debout dans un véhicule en déplacement expose à un risque évident de chute ou de projection en cas de freinage brusque.
La présence debout du salarié aux côtés du conducteur pendant le temps de circulation ne résulte pas de la configuration du véhicule, qu'il soit chargé d'une 'mission de reconnaissance de ligne' (selon l'employeur) ou de 'formation aux indications relatives au trajet parcouru et à mémoriser l'ensemble des arrêts' (selon l'appelant).
Si les photographies versées aux débats, mettent effectivement en évidence la présence d'une vitre derrière le siège conducteur, pour autant celle-ci ne fait pas obstacle à la possibilité d'échanges verbaux entre le conducteur-receveur et le salarié afin que celui-ci puisse lui donner des indications sur des arrêts ou l'itinéraire à suivre.
Les deux attestations dont se prévaut l'appelant sont inopérantes à établir le manquement reproché à son employeur dans son obligation de sécurité en ce qu'elles n'émanent pas de personnes présentes dans le véhicule au moment de l'accident.
M. [P], qui ne précise pas son lien de subordination avec l'employeur y relate uniquement avoir le jour de l'accident du travail fait 'la ligne 600 [Localité 3] -[Localité 5]' et avoir 'remarqué que M. [I] [S] faisait la formation à une jeune conductrice' et qu'en 'remontant à [Localité 5] avec le bus (il a ) vu que le bus était à l'arrêt, à cause d'un coup de pédale de frein donné à sec, M. [S] a été projeté sur le tableau de bord du véhicule'.
Ce faisant l'auteur de cette attestation ne fait que relater des propos qui lui ont été tenus sur les circonstances de l'accident et dont il n'a pas été personnellement témoin.
M. [U] qui indique être contrôleur de trafic, et être sans lien de subordination avec les parties, relate quant à lui que 'le 16 juillet 2008, sur la ligne 600, M. [S] était en formation avec une nouvelle conductrice celle-ci a fait un freinage intempestif et c'est alors que M. [S] a était (sic) blessé. Ayant était (sic) averti j'ai donc fait intervenir les pompiers qui ont évacué le formateur. J'ai fait relever le formateur par' (...)
Il n'a donc pas davantage été présent dans le véhicule lors de l'accident du travail.
Aucune de ces attestations ne met en évidence qu'il a été demandé par l'employeur ou son représentant à M. [S] de se tenir debout à côté du conducteur-receveur pendant que le véhicule se déplaçait, ni qu'il aurait été contraint, par le nombre de passagers transportés, de le faire.
L'appelant n'établit pas davantage l'impossibilité de communiquer verbalement avec le conducteur à cet égard pour lui donner les indications utiles sur l'itinéraire à suivre que ce soit avant le départ, ou pendant le temps de circulation en étant assis, comme soutenu par l'employeur, sur le siège situé derrière celui du conducteur, ou enfin entre deux arrêts.
La disposition de l'intérieur du véhicule, telle qu'elle ressort des photographies que l'appelant verse aux débats ne corrobore pas l'allégation selon laquelle il se serait trouvé dans l'obligation de voyager debout à côté du conducteur pendant de circulation du véhicule.
Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de sécurité reproché à l'employeur, qui ne peut résulter de la seule survenance de l'accident du travail, n'est pas établi.
Il ne peut donc être considéré que l'accident du travail survenu le 16 juillet 2008 a pour cause un manquement de cet employeur dans son obligation de prévention des risques auxquels le poste de travail de son salarié ou les tâches qui lui avaient été confiées pouvait l'exposer.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en ses prétentions, M. [I] [S] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie mar des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [I] [S] de l'ensemble ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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