Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis A..., demeurant Docteur Vandeperre D... n° 31, Geel (Belgique),
2°/ Mme Cécily B... née A..., demeurant 73, SBN Doornanweg Willestadt, Curacao (Antilles Néerlandaises),
3°/ M. Wladimir C...
E..., demeurant ... San Diego (Californie),
4°/ Mme Petroff E..., demeurant 11, Via Andrea Y..., Rome (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Raymond X...,
2°/ de Mme Gabrielle X... née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts A... et des consorts C...
E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le transfert au bailleur de la charge des grosses réparations avait eu lieu lors du renouvellement du bail en 1979 et non en cours de bail, qu'aucune modification de la destination des lieux n'était intervenue, que la preuve d'une modification notable des caractéristiques propres au local et d'une augmentation de surface par des travaux n'était pas rapportée et qu'il n'était pas justifié d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts A... et les consorts C... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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