Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIH4
O R D O N N A N C E N° 2024 - 389
du 31 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [E]
né le 08 Octobre 1985 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l'Hérault, et assisté par Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la Cour d' Appel de Montpellier en date du 5 juillet 2022 condamnant Monsieur [L] [E] à une interdiction du territoire français de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2024 de Monsieur [L] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 28 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 à 16h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 08h15,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2024, par Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h18,
Vu les courriels adressés le 30 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2024 à 09 h 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h15
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [L] [E] né le 08 Octobre 1985 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) . Je n'ai pas de passeport. Depuis 2019, j'habite avec ma femme . J'ai jamais refusé d'aller au parloir. Je consteste d'avoir refusé de signer une demande de parloir. '
L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Absence de transmission de l'avis à parquet et avis anticipé du parquet de Montpellier du placement en rétention Art L 741-8 . Notification le 27/05/24 à 09h 15 et avis à parquet à 08h34.
Insuffisance de motivation de la requête préfectorale. Monsieur n'est pas démuni de document d'identité et d'adresse et en justifie . Il vivait chez Mme [M] depuis le 06 janvier . Il a une adresse avec madame. Il existe unn passeport en cours de validité jusqu'en décembre 2024 ; il y a une copie dans le dossier. Il a refusé des parloirs avocats et pas une convocation en justice . Je demande l'assignation à résidence en l'état du passeport valable et adresse justifiée.
Monsieur [L] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui j'ai fait appel à [Localité 6]. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2024, à 12h18, Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Mai 2024 notifiée à 16h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50'; 23 juin 2021, n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, le retenu fait valoir que l'avis anticipé au ministère public de son placement en rétention administrative adressé le 27 mai 2024 à 9 heures alors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à 9 heures 15 est irrégulier et que cette information préalable ne permet pas le contrôle du Parquet. En outre, il soutient que l'administration ne prouve pas l'envoi de cet avis puisque seul le document mentionnant cet avis est produit et non le mail justifiant de l'envoi de ce document.
Or, comme relevé par le premier juge et contrairement à ce qui est allégué, le dossier comporte l'avis adressé par voie électronique le 27 mai 2024 à 8 heures 34 au Parquet de [Localité 3] du placement en rétention administrative notifié à l'intéressé le même jour à 8 heures 15. Ce délai inférieur à vingt minutes n'est pas excessif.
Un second avis a été adressé au procureur de la République à 9 heures après l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention à la même heure par acte d'avis à Parquet signé par le GDX Aleix qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
Sur l'insuffisance de motivation du placement en rétention administrative et de la requête préfectorale :
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il ne peut prendre en considération que les éléments de situation portée à sa connaissance avant la décision de placement en rétention.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant les éléments positifs retenus par le préfet justifiant le placement en rétention administrative, notamment en se référant à l'audition réalisée le 27 mars 2023 avant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 26 avril 2023 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de détention et transport de stupéfiants, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence.
Lors de cette audition, il s'est présenté sous la fausse identité de [X] [L], puis a reconnu être propriétaire de la copie de passeport valide au nom de [E] [L], déclaré être sans domicile fixe, célibataire, hébergé occasionnellement par madame [M] qu'il n'a pas présenté comme sa compagne.
L'absence d'autres éléments de situation résulte de son refus d'extraction des 25 avril et 3 mai 2024 au parloir avocat résultant des deux fiches établies par l'administration pénitentiaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Enfin, il n'a pas justifié de l'adresse déclaré au [Adresse 1] à [Localité 3] avant la décision de placement en rétention, étant rappelé que le préfet statue au vu des éléments produits avant sa décision.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA dispose ':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de remise préalable de l'original du passeport de l'intéressé, ce document n'étant pas en la possession de l'intéressé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2024 à 14h03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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