Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUUO
O R D O N N A N C E N° 2022 - 531
du 17 Décembre 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [E]
né le 12 Avril 2000 à TANGER
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [J] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Henri PONS Président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [R] [E], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2022 du PREFET DES ALPES MARITIMES concernant Monsieur [R] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2021 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 15 décembre 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2022 à 13h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Décembre 2022 par Monsieur [R] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h57,
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Décembre 2022 à 13 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [F], interprète, Monsieur [R] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [R] [E]. Je suis né le 12 avril 2000 à Tanger. Je suis de nationalité marocaine. '
L'avocat, Me Julie RICHARD, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Maitre Julie RICHARD soulève un manque de motivation de la requête qui serait donc irrecevable. Elle abandonne les motifs d'irrecevabilité de la demande de troisième prolongation tels que développés dans la requête écrite en appel du retenu.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ne comparait pas.
Assisté de [J] [F], interprète, Monsieur [R] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' depuis le début, on me demande si je veux descendre, oui je veux descendre mais ils n'ont rien fait. Si vous me relachez aujourd'hui, je quitterai immédiatement le territoire. J'ai des problèmes de santé.'
Le président de chambre indique que la décision et les voies de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Décembre 2022, à 09h57, Monsieur [R] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 16 Décembre 2022 notifiée à 13h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil du retenu indique ne pas reprendre le moyen d'irrecevabilité développé dans la requête écrite de celui ci, et présente un nouveau moyen d'irrecevabilité de la requête en ce que cette nouvelle saisine du Préfet des Alpes Maritimes en date du 15 décembre 2022 ne serait pas motivée dès lors qu'elle se bornerait à reprendre les arguments développés lors de la demande de deuxième prolongation de la rétention présentée par les autorités préfectorales.
Il ressort de la demande du Préfet des Alpes Maritimes de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] en date du 15 décembre 2022 que celle ci est motivée dès lors qu'il est mentionné, d'une part, que le retenu est dépourvu de tout document administratif, et, d'autre part, que diverses démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires marocaines aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement du territoire national du retenu, la dernière démarche étant en date du 04 novembre 2022.
Il apparait donc que la requête du Préfet des Alpes Maritimes est recevable et la demande d'irrecevabilité du retenu sera donc rejetée.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En outre, il résulte de l'article L 742-5 du CESEDA que à titre exceptionnel, ' le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA' lorsque l'une des trois situations visées par ce texte apparait dans les 15 derniers jours.
Le conseil du retenu soutient que l'article L 742-5 du CESEDA, prévoyant la possibilité d'une prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du même code, serait inaplicable en l'espèce dès lors qu'aucun des cas d'ouverture prévus par ce texte ne seraient réunis, et plus particulièrement le 3ème dudit texte mentionnant qu'il doit être établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort clairement de la procédure que les autorités préfectorales ont saisi à trois reprises les autorités consulaires marocaines à fin de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement concernant le retenu, la dernière démarche datant du 4 novembre 2022. Cette démarche est toujours en cours, les autorités marocaines étant sur le point de statuer sur la demande de laissez-passer présentée par les autorités de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il existe donc en l'état des perspectives d'éloignement du retenu à bref délai.
En conséquence, les dispositions de l'article L 742-5, 3° du CESEDA sont applicables en l'espèce.
Par ailleurs, il apparait que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda, puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (OQTF du 21 octobre 2021 du préfet des Bouches du Rhône), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons recevable la demande de 3ème prolongation de 15 jours de la rétention administrative de [R] [E],
Rejetons les moyens disant n'y avoir lieu à 3ème prolongation de 15 jours de la rétention administrative de [R] [E],
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Décembre 2022 à 14h25 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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