Texte intégral
MINUTE N° 22/336
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00657 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPVY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal de proximité de haguenau
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Maître [E] [F], intervenante forcée, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. SOLECO
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [S] a, par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2016, commandé auprès de la société Soleco une installation photovoltaïque à installer sur le toit de son habitation, destinée à son auto-consommation et à la revente du surplus, au prix de 26 500 euros, entièrement financé au moyen d'une offre de crédit de la société Sofemo en date du même jour, acceptée par Monsieur [S] et par Madame [T] et prévoyant, le remboursement de cent quatre-vingts mensualités d'un montant de 217,05 euros l'une, au Taeg de 4,97 % l'an avec un différé de remboursement de douze mois.
Le 24 août 2016 , Monsieur [S] a signé une attestation de livraison et d'installation et a demandé à l'organisme de crédit de procéder au dessaisissement du capital prêté au profit de la société Soleco.
Les emprunteurs ont remboursé le prêt par anticipation au mois d'octobre 2018.
Exposant que la société n'a pas exécuté le contrat puisqu'elle n'a pas effectué le raccordement et pris à sa charge les travaux complémentaires rendus nécessaires par le caractère mitoyen de leur maison d'habitation, Monsieur [S] et Madame [T] ont, par acte d' huissier de justice délivré le 20 juin 2017, assigné les sociétés Soleco 28 et Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le tribunal d'instance, devenu tribunal de proximité de Haguenau, pour voir, dans le dernier état de la procédure, prononcer la résolution du contrat de crédit affecté et condamner la société Cofidis à leur payer les sommes de 26 500 euros au titre du coût d'équipement, de 3 406 euros au titre des intérêts et de 361,66 euros au titre des frais de remboursement anticipé.
À titre subsidiaire, ils ont sollicité la condamnation de la société Cofidis au paiement des mêmes sommes en réparation du préjudice que leur a causé les manquements de la société Soleco à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, ils ont demandé à la juridiction saisie de prononcer la résolution du contrat principal et de condamner la société Soleco à leur payer les sommes de 4 994 euros au titre des frais de remise en état de leur toiture, de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a demandé à la juridiction saisie de dire n'y avoir lieu à nullité, résolution ou déchéance du droit aux intérêts, de condamner solidairement les demandeurs à reprendre le paiement du contrat de crédit ou à titre subsidiaire, si le contrat de crédit affecté était annulé, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la libération des fonds et que les emprunteurs doivent lui restituer le montant du capital emprunté soient 26 500 euros.
À titre plus subsidiaire encore, elle a sollicité la condamnation de la société Soleco à lui payer la somme de 39 069 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sinon la somme de 26 500 euros.
En tout état de cause, elle a conclu à la condamnation de la société Soleco à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit des demandeurs qui devront être condamnés au paiement d'une somme de mille cent euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de proximité de Haguenau a prononcé la nullité du contrat principal pour manquement aux dispositions des articles L 111-1 du code de la consommation et L 121-23 du même code et manquement par le vendeur à ses obligations contractuelles, a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, a débouté la société Cofidis de ses demandes au motif qu'en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation, l'organisme de crédit avait commis une faute dans le déblocage des fonds qui le prive de sa créance de restitution, l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 30 267,66 euros au titre du remboursement anticipé du crédit avec ses accessoires et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, a dit que la société Soleco devra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des demandeurs dans les deux mois suivant la signification du jugement, a autorisé les demandeurs à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois à disposer des matériels comme bon leur semblera, a condamné la société Soleco à payer aux demandeurs les sommes de 4 994 euros
au titre de la remise en état de la toiture et de 1 000 euros à titre de dommages intérêts, a condamné la société Soleco à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux dépens de l'instance.
La société Cofidis a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 25 janvier 2021 et par dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, elle conclut ainsi que suit :
-dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité, la résolution et les fautes qui lui sont reprochées,
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [T] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire :
-condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [T] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des prétendus frais de mise en service,
En tout état de cause :
-condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [T] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [T] aux entiers dépens.
La société Soleco ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 19 mai 2021, jugement publié au Bodacc en date du 21 mai 2021, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur, par actes d' huissier des 12 juillet, 16 juillet et 20 juillet 2021, remis à personne morale ou à personne habilitée.
Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur, n'a pas constitué avocat.
Par dernières écritures notifiées le 17 mars 2022, Monsieur [S] et Madame [T] ont conclu ainsi que suit :
Sur l'appel principal :
-dire et juger l'appel de la société Cofidis mal fondé,
-le rejeter,
-débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer en conséquence le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Haguenau dans la limite de l'appel incident,
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
-prononcer la résolution du contrat principal entraînant la résolution subséquente du contrat de crédit affecté,
-confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Haguenau sauf à fixer la créance détenue par les concluants dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Soleco,
-fixer en conséquence la créance de Monsieur [S] et de Madame [T] dans la liquidation judiciaire de la société Soleco à la somme totale de 7 778,32 euros décomposée comme suit :
* 4 994 € au titre des frais de remise en état des lieux,
* 1 000 euros au titre des dommages intérêts,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 283,32 euros au titre des frais de signification,
Sur appel incident
-dire et juger l'appel incident recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Cofidis au titre des intérêts et des frais d'assurance à la somme de 3 406 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
-condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 669,40 euros au titre des intérêts et des frais d'assurance,
-débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamner la société Cofidis à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'annulation du contrat principal et consécutivement celle du contrat de crédit affecté
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Force en l'espèce est de constater que la partie appelante, qui déclare s'en rapporter quant à la nullité, la résolution et les fautes qui lui sont reprochées, n'articule aucune critique à l'encontre des chefs de jugement ayant prononcé l'annulation du contrat principal et ayant consécutivement constaté l'annulation du contrat de crédit affecté, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs.
Sur la demande en remboursement du capital prêté
Il est de jurisprudence que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente de la prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté et que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande en restitution du capital prêté, la partie intimée fait valoir que la société Cofidis a commis une faute dans la délivrance des fonds, d'une part, en s'abstenant de vérifier la conformité du contrat avec les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation alors que le bon de commande n'apportait aucune précision sur les éléments essentiels du contrat ni sur les modalités de livraison ni sur le plan technique, d'autre part, en ne s'assurant pas de l'exécution complète du contrat principal puisque l'attestation de livraison et d'installation/demande de financement que Monsieur [S] a signé ne permettait pas de se convaincre du fait que le raccordement avait été effectué, ce qui n'aurait pas été le cas.
Les intimés font en effet valoir qu'ils ont payé une prestation qui n'a jamais été réalisée puisque les panneaux photovoltaïques n'ont jamais été raccordés et qu'ils ne peuvent pas l'être sans travaux complémentaires à leur charge et sans autorisation de la copropriété.
La société Cofidis objecte qu'aucune preuve objective n'est rapportée quant à l'inexécution du raccordement et qu'en tout état de cause, il n'est plus nécessaire de poser des compteurs de production en matière d'autoconsommation et de vente du surplus.
Il ne peut qu'être observé que Monsieur [S] a établi de sa main en date du 24 août 2016 une attestation de livraison et d'installation/demande de financement ainsi libellée : « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison de la marchandise (sous réserve que l'étanchéité a bien été..illisible) je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au dessaisissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société » suit la signature de Monsieur [S].
Cette attestation qui fait référence au crédit souscrit auprès de la société Cofidis/Sofemo pour un montant de 26 500 euros et comporte le n° du dossier soit 359/2540 correspondant au financement de travaux et marchandise selon bon de commande conclu auprès de la société Soleco, est suffisamment précise pour rendre compte de la complète exécution de la prestation et la partie intimée, qui a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur en attestant de la parfaite exécution de tous les travaux et prestations commandés, ne peut plus au détriment de la société Cofidis soutenir que le raccordement, qui était en effet à la charge de la société Soleco, n'aurait pas été réalisé.
Ainsi, dans ces circonstances, la banque n'a pas commis de faute en délivrant les fonds au vendeur.
La partie intimée n'indique par ailleurs pas en quoi la circonstance que le bon de commande n'ait pas répondu aux exigences posées à l'article L 121-23 du code de la consommation (qui était par ailleurs abrogé au jour de la signature du bon de commande et ne pouvait trouver application ) lui a causé un préjudice direct, le préjudice allégué à savoir la liquidation judiciaire de la société Soleco, n'étant nullement en lien de causalité avec le manquement par la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat.
Il suit de ces énonciations que la banque était fondée à réclamer aux emprunteurs le remboursement du capital prêté soit la somme de 26 500 euros et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer à
Monsieur [S] et Madame [T] la somme de 30 267,66 euros au titre du remboursement anticipé du crédit avec ses accessoires.
Pour autant, il n'y a pas lieu de condamner les intimés au paiement de la somme de 26 500 euros dès lors qu'elle a déjà été versée par leurs soins entre les mains de la société de crédit le 25 octobre 2018 dans le cadre d'un remboursement anticipé.
Sur la demande des consorts [S]-[T] en tant que dirigée contre la société Cofidis
L'annulation du contrat de crédit par suite de l'annulation du contrat de vente fait perdre à la banque le droit de percevoir quelque somme que ce soit au-delà du capital prêté.
Il en résulte que Monsieur [S] et Madame [T] sont fondés à solliciter le remboursement de la somme de 3 669,40 euros qu'ils ont versée au titre des intérêts, frais d'assurance et indemnité de résiliation.
Il y aura lieu à infirmation quant au montant retenu par le premier juge.
Sur les demandes en tant que dirigées contre la société Soleco
La société Soleco a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 19 mai 2021.
Son liquidateur a été appelé en la cause mais n'a pas constitué avocat de sorte que les dispositions du jugement déféré sont définitives à son égard.
Il y aura cependant lieu de tirer les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Soleco et de fixer les créances des appelants dans la liquidation judiciaire dans les termes fixés par le jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [S] et Madame [T] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de la saisine de la cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Cofidis à payer à Monsieur [S] et à Madame [T] la somme de 30 267,66 euros au titre du remboursement anticipé du crédit avec ses accessoires et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et a débouté la société Cofidis de sa demande en remboursement du capital prêté,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société Cofidis avait vocation à se voir restituer le montant du capital prêté soit la somme de 26 500 €,
CONSTATE que cette somme a été restituée par les intimés à la société Cofidis au mois d'octobre 2018,
CONSTATE en conséquence que la demande n'a plus d'objet,
CONDAMNE la société Cofidis à payer à Monsieur [S] et à Madame [T] la somme de 3 669,40 euros correspondant aux montants qu'ils ont payés au-delà du capital prêté,
Et en conséquence de la liquidation judiciaire de la société Soleco,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de cette société,
Et statuant à nouveau de ce chef,
FIXE ainsi que suit les créances de Monsieur [S] et Madame [T] dans la liquidation judiciaire de la société Soleco :
-4 994 euros au titre des frais de remise en état des lieux,
-1 000 euros à titre de dommages intérêts,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 283,32 euros au titre des frais de signification,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [S] et Madame [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofidis,
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [T] aux dépens d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre