Texte intégral
MINUTE N° 24/196
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/02316 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCZH
Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.S.U. [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2013, M. [X] [P] [N], employé par la société [6] devenue [8], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [P] [N] a été déclaré consolidé au 10 août 2016 avec attribution d'un capital pour un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [P] [N] a saisi, le 12 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [8],
- rejeté les demandes d'expertise médicale et de provision formulées par M. [P] [N],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté la demande de M. [P] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [N] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mai 2019, M. [P] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant-dire-droit du 12 mai 2022, la cour d'appel de Colmar a notamment :
- infirmé le jugement et statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé la majoration de l'indemnité en capital au maximum,
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [C],
- fixé à 700 euros (HT) les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [8],
- alloué à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [P] [N] en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la provision allouée et les frais d'expertise,
- réservé les droits de M. [P] [N], les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 23 juin 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
Par conclusions du 3 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [P] [N] demande à la cour de :
- Allouer à Monsieur [X] [P] [N] les sommes suivantes :
- 6 511,48 € au titre de la perte de salaires,
- 250 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 8 514 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 € au titre des souffrances physiques et morales,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 500 € au titre du préjudice d'agrément,
soit la somme de 31 775,48 € dont il convient de déduire la provision de 3 000 € déjà versée, soit, en définitive, la somme totale de 28 775,48 €.
A titre principal,
- dire et juger que l'avance de cette somme devra être faite par la CPAM du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur, la Société [8],
A titre subsidiaire,
- condamner la Société [8] à payer à Monsieur [X] [P] [N] la somme de 28 775,48 euros,
En tout état de cause,
- condamner la Société [8] à payer à Monsieur [X] [P] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel en sus des entiers dépens,
- déclarer l'arrêt opposable et commun à la CPAM de Mulhouse.
Par conclusions du 2 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [P] [N],
- dire et juger que l'indemnité allouée en capital par la CPAM et sa majoration au titre de la faute inexcusable relevée devront être déduites des sommes in fine allouées à M. [P] [N],
- dire et juger que les préjudices de M. [P] [N] en lien avec l'accident devront être évalués à hauteur de :
- 6 511,48 euros de la perte de salaires sous réserve des indemnités d'ores et déjà allouées par la CPAM,
- 6 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamner M. [P] [N] à payer à la société [8] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'agissant du montant alloué au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,
- ramener à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [P] [N] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,
- allouer à M. [P] [N] la somme de 5 934 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- rejeter les demandes présentées par M. [P] [N] au titre du préjudice d'agrément,
- rejeter les demandes présentées par M. [P] [N] au titre de l'assistance par tierce personne,
- rejeter les demandes présentées par M. [P] [N] au titre de la perte de salaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [P] [N] :
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [P] [N], né le 12 janvier 1966, déclaré consolidé le 10 août 2016, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [P] [N] à 3 sur une échelle de 7 en raison de la gravité de l'accident qui lui a causé une fracture ouverte métaphysaire du tibia droit, des trois interventions chirurgicales et des soins attachés à cette période.
Les souffrances physiques et morales imputables à l'accident du travail justifient que soit attribuée la somme de 7 000 euros à M. [P] [N].
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique lié aux différentes cicatrices et pansements mais également aux difficultés de déplacement, tantôt avec béquilles, tantôt avec déambulateur.
Il a évalué à 2/7 le préjudice esthétique temporaire et à 1/7 le préjudice esthétique permanent.
Il convient d'allouer à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d'agrément :
La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L'expert relève que l'examen clinique du genou droit de M. [P] [N] est globalement douloureux à la fatigue avec un léger déficit de flexion (-10°) et précise que la victime ne se sent plus capable de jouer au foot comme il aimait à le faire auparavant.
M. [P] [N] justifie, par la production de plusieurs attestations, qu'il jouait régulièrement au football avec des amis avant son accident et qu'il a dû renoncer à cette activité de loisir du fait de son genou douloureux.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Sur la perte de salaire :
M. [P] [N] sollicite la somme de 6 511,48 euros au titre de la perte de rémunération subie avant le 10 août 2016, date de la consolidation de son état de santé.
Cependant, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en découle que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières, de sorte que M. [P] [N] sera débouté de sa demande au titre de la perte de salaire.
Sur l'assistance par une tierce personne temporaire :
Ce préjudice correspond à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation.
L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14042).
En l'espèce, l'expert indique qu'en dehors des séjours en hospitalisation, M. [P] [N] n'a jamais perdu réellement son autonomie pour les gestes de la vie quotidienne mais qu'il a eu besoin de son entourage pour la confection des repas pendant une dizaine de jours.
La nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne est donc établie pour la confection des repas pendant une dizaine de jours, ce qui constitue un préjudice indemnisable à hauteur de 250 euros (une heure d'assistance par jour au tarif de 25 euros pendant 10 jours).
Par conséquent, la somme de 250 euros sera allouée à M. [P] [N] au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l'espèce, M. [P] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale et se décomposant de la façon suivante :
- 100 % du 29/05/2013 au 05/06/2013 : 9 jours à 25 euros : 225 euros
- 40 % du 06/06/2013 au 28/07/2013 : 25 jours à 25 euros X 40 % : 230 euros
- 100 % du 29/07/2013 au 31/07/2013 : 3 jours à 25 euros : 75 euros
- 35 % du 01/08/2013 au 19/01/2014 : 172 jours à 25 euros X 35 % : 1 505 euros
- 15 % du 20/01/2014 au 16/11/2014 : 300 jours à 25 euros X 15 % : 1 125 euros
- 100 % le 17/11/2014 : 1 jour à 25 euros : 25 euros
- 20 % du 18/11/2014 au 20/03/2016 : 489 jours à 25 euros X 20 % : 2 445 euros
- 30 % du 21/03/2016 au 21/06/2016 : 93 jours à 25 euros X 30 % : 697,50 euros
- 10 % du 22/06/2016 au 09/08/2016 : 49 jours à 25 euros X 10 % : 122,50 euros
Soit une somme totale de 6 425 euros qui sera allouée à M. [P] [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande de déduction de l'indemnité en capital et de sa majoration des sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire :
Les sommes allouées à M. [X] [P] [N] au titre de l'indemnisation complémentaire indemnisent des préjudices distincts de l'indemnité en capital et sa majoration, de sorte que la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à voir déduire l'indemnité en capital et sa majoration des sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire.
Sur l'avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
La caisse devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [P] [N].
La cour rappelle que par arrêt définitif du 12 mai 2022, la société [8] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [P] [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du montant de ses préjudices personnels en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la provision allouée et les frais d'expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société [8] supportera la charge des dépens d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire qu'elle devra rembourser à la caisse, et sera condamnée à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l'arrêt rendu le 12 mai 2022,
FIXE comme suit les sommes dues à M. [X] [P] [N] au titre de la réparation de ses préjudices :
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- préjudice d'agrément : 2 500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
- assistance par une tierce personne temporaire : 250 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 425 euros.
Soit une somme totale de : 20 675 euros.
REJETTE la demande de M. [X] [P] [N] au titre de la perte de salaire,
REJETTE la demande de la société [8] tendant à ce que l'indemnité allouée en capital par la CPAM et sa majoration soient déduites des sommes allouées à M. [X] [P] [N],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser directement à M. [X] [P] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée,
RAPPELLE que par arrêt définitif du 12 mai 2022, la société [8] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [P] [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du montant de ses préjudices personnels en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la provision allouée et les frais d'expertise,
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [X] [P] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire.
La greffière, Le président de chambre,