Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IC3
N° :5/FF
Assignation du :
07 et 11 Mars 2024
N° Init : 23/56126
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. BRINGSOL
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS - #R0176
DÉFENDERESSES
S.A.S. NEOM
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 1]
[Localité 2]
et pour signification :
[Adresse 7]
[Localité 3]
non constituée
S.A.S.U DP.R
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société VIN / VIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 et 11 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. NEOM et la S.A.S.U DP.R qui formulent protestations et réserves ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire aux opérations d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience par la SARL VIN / VIN qui sollicite la condamnation de la société SCI BRINGSOL à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses ainsi qu’à la société VIN / VIN.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la SARL VIN/ VIN en son intervention volontaire aux opérations d’expertise ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. NEOM
la S.A.S. GROUPE GOYER
la S.A.S.U DP.R
la SARL VIN / VIN
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [S] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
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