Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQAQ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 23 février 2022 [RG N° 21/00677]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE DE RADIATION DU 10 NOVEMBRE 2022
S.A.S. MDF BATI CONFIANCE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
S.C.I. ZEN
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Novembre 2022.
Exposé de l'incident
Sur appel formé par la SAS MDF Bati Confiance contre un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard 23 février 2022 qui l'a condamnée à payer la somme de 10 144 euros à la SCI Zen, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par requête enregistrée le 23 août 2022 visant l'article 526 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas répliqué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant ne soutenant ni avoir exécuté sa condamnation, ni être dans l'impossibilité de le faire, ni que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, l'affaire sera radiée.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
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