Texte intégral
MINUTE N° 87/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00948 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZED
Décision déférée à la cour : 31 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Le Burau Central Français, association déclarée de la loi de 1901,
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 6]
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
non représentée, assignée à personne morale le 23 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Alors qu'il circulait à moto, M. [C] [P] a été blessé lors d'un accident de la circulation survenu à [Localité 8] le 17 août 2012, dont M. [R] [E] [O], de nationalité belge, était responsable, ainsi que l'a admis le bureau central français (BCF), qui n'a pas contesté son entier droit à indemnisation.
Une offre d'indemnisation a été adressée à M. [P] sur la base d'un rapport d'expertise réalisé par le docteur [Y] dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985. Ce rapport a été communiqué le 23 septembre 2013.
Par acte introductif d'instance signifié les 28 et 29 octobre 2019 au BCF et à la CPAM du Bas-Rhin, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir fixer son indemnisation.
Différentes provisions lui ayant été versées amiablement, à hauteur de 6 204,93 euros au titre du préjudice matériel, de 4 000 euros au titre du préjudice corporel, outre 1 000 euros déjà versés de ce chef. Par une ordonnance du 11 janvier 2021, le juge de la mise en état a condamné le BCF à verser à M. [P] une provision complémentaire de 10 000 euros.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a, déclarant le jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin :
- fixé le préjudice subi par M. [P] à la somme de 49 308,17 euros,
- condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7], à lui payer, déduction faite des provisions versées à hauteur du montant total de 15 000 euros, la somme de 34 308,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et des intérêts au double du taux légal pour la période du 23 janvier 2014 au 2 juillet 2015 sur la somme de 49 308,17 euros,
- condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7], aux entiers frais et dépens et à payer à M. [P] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
S'agissant du préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels (PGPA), le tribunal, qui a fait droit à la demande de M. [P] portant sur un montant de 1 932,06 euros pour la seule année 2012, a rappelé que son montant correspondait à la perte de salaire que la victime affirmait avoir subi au cours de cette année, et dont il justifiait par une attestation de son employeur, indiquant avoir toutefois été pris en charge au titre du risque maladie par son organisme social. La défenderesse acquiesçait à cette demande.
En revanche, elle contestait l'existence d'une perte de gains professionnels subie en 2013, en ce que l'attestation de l'employeur mentionnait la perte de primes de panier et de trajets non perçus, et non la perte de salaire.
Or, le tribunal a retenu que, si la victime pouvait obtenir le remboursement des primes et indemnités faisant partie du salaire, dont elle avait été privée, il en allait différemment des frais qu'elle n'avait pas eu à exposer pendant son arrêt d'activité, ce qui était le cas en l'espèce, les sommes réclamées correspondant à des primes pour des frais de trajets et de nourriture.
Sur le préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs (PGPF), le tribunal, qui a retenu un montant de 17 545,11 euros de la consolidation jusqu'à la date à laquelle M. [P] aurait dû normalement partir à la retraite, soit juin 2018, a, sur le principe du préjudice, contesté par la défenderesse, relevé que, lors de l'accident, M. [P] était chef de chantier au sein de l'entreprise SOVEC depuis le 20 novembre 2006, affecté au département d'installation de panneaux photovoltaïques et travaillant en nacelle, en hauteur.
Or, selon l'expert, les séquelles de l'accident contre-indiquaient le port de charges et justifiaient une inaptitude aux travaux en hauteur.
De plus, le service de santé au travail avait préconisé, le 6 novembre 2012, une reprise du travail à temps partiel thérapeutique par demi-journée, sur un poste aménagé, sans travail en hauteur, sans travaux avec les bras au-dessus du plan des épaules et sans port de charges, précisant toutefois que, selon l'évolution de l'état de M. [P], certaines restrictions pourraient être levées.
Cependant, dans un courrier du 27 novembre 2012, l'employeur de M. [P] indiquait ne pas être en mesure de respecter ces préconisations qui étaient incompatibles avec la nature même du poste occupé, précisant qu'à ce jour, aucun poste dans l'entreprise ne permettait de respecter ces restrictions dans le cadre d'un reclassement. Le 12 décembre 2013, M. [P] et son employeur avaient donc signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, contre une indemnité spécifique de 4 803,91 euros.
M. [P] s'était vu attribuer une retraite personnelle à compter du 1er mars 2017, quelques mois avant ses 61 ans.
Sur les contestations émises par la défenderesse, le tribunal a retenu que le courrier de l'employeur de M. [P] démontrait qu'il n'était pas en mesure de le reclasser au sein de l'entreprise, de sorte que le lien de causalité entre l'inaptitude partielle et la rupture du contrat de travail était suffisamment établi.
De plus, si M. [P] ne justifiait pas de la recherche d'un nouvel emploi, malgré une inaptitude seulement partielle et une formation compatible avec d'autres postes, le tribunal a souligné qu'à la date de la consolidation, il était âgé de 57 ans et que, dès lors, son âge et cette inaptitude partielle rendaient plus qu'illusoires les chances de retrouver un nouvel emploi avec un niveau de rémunération identique.
Les montants mis en compte étant également contestés par la défenderesse, le tribunal a admis ses contestations concernant les primes, pour les mêmes motifs que pour la perte de gains professionnels actuels.
En revanche, il a estimé le préjudice établi concernant la perte de gains relative au départ effectif de M. [P] à la retraite, 15 mois avant la date à laquelle il aurait dû normalement partir, le montant de sa pension étant inférieur au revenu qu'il aurait perçu. Pour le calcul de cette perte de revenus, le tribunal a pris en compte les avis d'imposition versés aux débats et a déduit les indemnités journalières, allocations de Pôle Emploi et primes de panier et de transport.
Sur l'application de la sanction prévue en cas d'offre non formulée dans les délais, le tribunal a retenu que le rapport d'expertise fixant consolidation avait été diffusé aux parties le 23 septembre 2013, et qu'une offre aurait dû être formulée dans les cinq mois suivant cette date, soit un délai expirant le 23 janvier 2014, alors qu'elle n'avait été formulée que le 2 juillet 2015. De plus, si le BCF n'avait pas connaissance de la créance de la CPAM, cela ne l'empêchait pas de faire une offre pour les préjudices personnels de M. [P], les provisions versées rapidement ne le dispensant pas de respecter les obligations résultant de la loi du 5 juillet 1985. Cependant, le tribunal a limité l'application de cette sanction à la date de l'offre, soit le 2 juillet 2015, la sanction s'appliquant au montant de l'indemnité retenu par le tribunal, à défaut de connaissance du montant de l'offre lui-même.
Sur la tierce personne, le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert qui avait retenu la nécessité du recours à une assistance par tierce personne pendant deux mois, à raison d'une heure par jour et, s'agissant d'une aide ponctuelle non spécialisée, il a retenu un taux horaire de 15 euros, d'où un montant total de 900 euros.
Sur le préjudice d'agrément, le tribunal a retenu que l'expert avait relevé l'existence d'un tel préjudice d'agrément en lien direct et certain avec les séquelles traumatiques tenant en une limitation des sports avec port de charges ou réception.
M. [P] faisant valoir qu'avant l'accident, il pratiquait la natation, les sports en salle, la moto, le Solex et que, dans un cadre bénévole, il effectuait des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dans les collèges et lycées, outre des activités associatives, et qu'il justifiait être adhérent dans une salle de sport de 2006 à 2012, le tribunal a relevé que les séquelles n'affectaient que très partiellement les activités sportives pratiquées par ce dernier avant l'accident.
Les prestations offertes en salle de sport restaient compatibles avec son état, du fait de leur diversité et dans la mesure où seuls les sports avec port de charges ou réception étaient concernés, d'où une indemnité de 1 500 euros.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2022, son appel portant sur chacune des dispositions du jugement déféré.
Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 23 mai 2022, signifié à personne morale, la CPAM du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat en appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [P] sollicite que la cour dise son appel recevable et bien fondé et qu'elle :
- réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
* fixé son préjudice à la somme de 49 308,17 euros, dont 1 932,06 euros au titre des PGPA et 17 545,11 euros au titre des PGPF et condamné le BCF, en qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7], à lui payer la somme de 34 308,17 euros après déduction des provisions,
* condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7], à lui payer les intérêts au double du taux légal pour la période du 23 janvier 2014 ou 2 juillet 2015 sur 49 308,17 euros,
Et que, statuant à nouveau, elle :
- fixe son préjudice à 120 119,04 euros dont 3 251,22 euros au titre des PGPA et 87 036,82 euros au titre des PGPF,
- condamne le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7], à lui payer 105 119,04 euros, provisions déduites,
- condamne le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7] à lui payer des intérêts au double du taux légal pour la période du 23 janvier 2014 au 26 février 2021 sur 120 119,04 euros,
- confirme le jugement entrepris pour le surplus,
- rejette l'appel incident du BCF ainsi que l'ensemble de ses demandes,
- en tout cas, condamne le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Les moyens développés par l'appelant pour chaque poste de préjudice débattu en appel seront repris dans les motifs du présent arrêt.
L'appelant confirme avoir perçu 15 000 euros de provision, qui viennent en déduction de son indemnisation.
Par ailleurs, il sollicite le doublement du taux d'intérêt légal sur les sommes qui lui seront allouées, au motif qu'il n'a pas reçu d'offre de règlement dans le délai prévu par les dispositions de l'article L211-9 du code des assurances. Le rapport de l'expert comportant la mention « rapport envoyé le 23/09/2013 », M. [P] retient cette date comme étant celle à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, à défaut de preuve contraire rapportée par le BCF.
En outre, M. [P] estime que le tribunal n'est pas allé au bout de son raisonnement en retenant que la sanction devait s'appliquer, sur les sommes allouées par lui, entre le 23 janvier 2014 et le 2 juillet 2015, alors que l'offre doit être faite à la victime, et non à l'assureur, que, sur l'absence de connaissance de la créance de l'organisme social, il appartenait au BCF de l'obtenir et rien ne l'empêchait de présenter une offre dès janvier 2014, que le non-respect des délais n'est dû qu'à la négligence du BCF, et que le doublement des intérêts doit porter jusqu'au 26 février 2021.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 août 2022, le BCF demande à la cour de rejeter l'appel de M. [P], de recevoir son appel incident et d'infirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [P] à la somme de 49 308,17 euros,
- en ce qu'il l'a condamné, en sa qualité de représentant de la compagnie BNP [Localité 7], à payer à M. [P] cette somme, déduction faite des provisions déjà versées, ordonné que cette somme porte intérêt au double du taux légal pour la période du 23 janvier 2014 au 2 juillet 2015 sur la somme de 49 408,17 euros et l'a condamné, ès-qualités, aux entiers frais et dépens et à payer à M. [P] une indemnité de 2 000 euros,
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- lui donner acte, lui-même agissant pour le compte de l'assureur de M. [O], et à ce dernier de leur offre d'indemnisation,
- la déclarer satisfactoire,
- débouter M. [P] du surplus de ses prétentions,
- subsidiairement, constater que les demandes de M. [P] heurtent le principe indemnitaire en excédant le montant du préjudice subi,
- faire largement usage du pouvoir de réduction des intérêts prévus par l'article L211-13 du code des assurances,
- en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les moyens développés pour chaque poste de préjudice débattu en appel seront repris dans les motifs du présent arrêt.
Sur la question du doublement des intérêts, le BCF fait valoir que le point de départ du délai de cinq mois n'est pas établi, aucune pièce du dossier ne démontrant la date à laquelle il a pu avoir connaissance du rapport d'expertise médicale retenant la consolidation, puis du décompte définitif de la CPAM.
Il soutient cependant que la société Dekra, représentant en France l'assureur belge de M. [O], a fait preuve de diligences, en versant rapidement des provisions à M. [P], la CPAM ayant adressé un relevé de créance définitive à la victime seulement le 21 septembre 2017, et alors même qu'en réalité, sa créance ne l'était pas encore.
L'intimé se prévaut d'une première proposition d'indemnisation adressée par la société Dekra à M. [P], via son propre assureur, le 2 juillet 2015, celle-ci, d'un montant total de 27 714 euros, figurant dans les pièces du dossier.
Il évoque deux autres propositions d'indemnisation adressées à M. [P] le 13 juillet 2018 puis le 12 février 2019, les deux lettres recommandées lui étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le BCF soutient que, n'ayant pas été averti du changement d'adresse de l'appelant, son offre d'indemnisation n'a pas pu parvenir à M. [P] dans un délai plus rapproché.
Il ajoute que, selon l'article L211-13 du code des assurances, les intérêts courent jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, qu'ils doivent être arrêtés à la date de la première offre d'indemnisation, soit au 2 juillet 2015, et que, par ailleurs, ils ne doivent pas courir sur le montant total du préjudice depuis le 23 janvier 2014, puisque des provisions ont été versées à la victime dès 2014.
Enfin, le BCF demande à la cour de faire application de la deuxième phrase de l'article L211-13 du code des assurances qui permet au juge de réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur, soulignant qu'il a mis tout en 'uvre pour adresser son offre d'indemnisation à la victime et qu'il n'est pas responsable du défaut de remise des courriers recommandés expédiés aux seules adresses qui lui étaient connues.
Par ailleurs, il demande que soient déduites les provisions déjà versées, pour un total de 15 000 euros.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Sommes allouées par le tribunal
Sommes réclamées par l'appelant
Sommes proposées par l'intimé
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Assistance par tierce personne
900 €
900,00 €
780,00 €
2) Perte de gains professionnels actuels
1 932,06 €
3 251,22 €
1 932,06 €
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Perte de gains professionnels futurs
17 545,11 €
87 036,82 €
Rejet
2) Incidence professionnelle
7 000,00 €
7 000,00 €
Rejet
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
2 231,00 €
(pas d'appel)
(pas d'appel)
2) Souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
3 500,00 €
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
14 200,00 €
(pas d'appel)
(pas d'appel)
2) Préjudice d'agrément
1 500 €
1 500,00 €
Rejet
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes en indemnisation de M. [P]
Selon le rapport d'examen médical du 6 août 2013 rédigé par le docteur [Z] [Y] dans le cadre du protocole prévu par la loi du 5 juillet 1985, l'accident du 17 août 2012 a causé à M. [P] :
- un traumatisme vertébral avec fracture-tassement de la 3ème vertèbre thoracique (D3) et tassement de la 2ème vertèbre lombaire (L2), sans complication neurologique,
- une contusion faciale avec une ecchymose de la joue gauche, hématome périorbitaire et sous scléral gauche dans trouble visuel ni fracture,
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Il a été hospitalisé du 17 au 24 août 2012 et bénéficié d'une cimentoplastie au niveau de D3 et L2, réalisée le 22 août 2012.
L'expert retient dans ses conclusions :
- une gêne temporaire totale du 17/08/2012 au 24/08/2012,
- gêne temporaire partielle :
* de classe 4 du 25/08/2012 au 24/09/2012,
* de classe 3 du 25/09/2012 au 24/10/2012,
* de classe 2 du 25/10/2012 au 31/03/2013,
* de classe 1 du 01/04/2013 au 05/08/2013,
- Date de consolidation : 06/08/2013, date de l'examen,
- Taux d'Atteinte Permanente à l'intégrité physique et psychique : 10 %,
- Dommage esthétique : /
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice d'agrément : les sports avec port de charges ou réception sont limités par les séquelles traumatiques,
- Préjudice professionnel : il est inapte au poste déclaré, inapte au port de charges et au travail en hauteur. Le reclassement envisagé est en rapport avec les séquelles traumatiques.
- Pendant la période de classe 4 et de classe 3, il a bénéficié d'une aide pour les actes de la vie quotidienne d'une heure par jour pendant deux mois.
Par ailleurs, la CPAM du Bas-Rhin a versé à M. [P] des prestations qui, suivant état définitif du 21/0/2017, s'élèvent à la somme de 35 300,28 € ainsi composée :
- frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport : 11 940,47 €
- indemnités journalières: 19 089,45 €,
- frais futurs (dont elle n'indique pas la nature) : 4 270,36 €
Il convient d'examiner les demandes de M. [P], poste de préjudice par poste de préjudice, étant observé que l'organisme social ne formule aucune demande.
A- Préjudices patrimoniaux
1°)- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance par une tierce personne
Sur la tierce personne, M. [P] indique solliciter la confirmation du montant de 900 euros retenus par le tribunal, ajoutant que le BCF conclut dans le même sens.
Cependant, le BCF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il retient un taux horaire de 15 euros, demandant que soit retenu un montant horaire de 13 euros, soit 780 euros au total.
*
Le tribunal a fait une juste appréciation du taux horaire à appliquer, s'agissant de l'assistance par une tierce personne, étant souligné que celui proposé par le BCF est excessivement bas et ne peut être retenu. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P], au titre de ce poste de préjudice, un montant de 900 euros, étant observé que seul le coût horaire est contesté et non le volume horaire retenu.
Perte de gains professionnels actuels
Sur le préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels, s'agissant de l'année 2013, au titre de laquelle le tribunal a rejeté sa demande, M. [P] indique qu'une nouvelle attestation de son employeur isole la perte de salaire des indemnités de trajet et de panier et il calcule cette perte jusqu'au 6 août 2013, date de la consolidation.
Sur la perte de gains professionnels actuels, si le BCF confirme ne pas contester l'indemnité sollicitée pour 2012, admettant qu'elle correspond à une perte de salaire effective, il conteste la demande formulée pour 2013, au motif qu'elle ne correspond pas à des pertes de salaire mais à des primes de panier et/ou de trajets non perçues.
Il estime que ces primes ne sont pas indemnisables, étant censées compenser les frais de repas et de trajets que le salarié n'a pas assumés pendant sa période d'inactivité.
*
Les parties sont d'accord sur le montant de 1 932,06 euros alloué à M. [P] par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels de la date de l'accident à la fin de l'année 2012, sur la base d'une attestation de son employeur mentionnant un tel montant de salaires non perçus pour cette période.
M. [P] verse désormais aux débats une attestation de son employeur du 9 avril 2021 indiquant qu'il a subi une perte de salaire de 2 200 euros nets au cours de l'année 2013, à laquelle s'ajoute une perte d'indemnités de trajet et de paniers de 1 001,64 euros. Cette attestation vient préciser et éclairer celle du 10 novembre 2014, dont il semblait résulter que la totalité de la perte de revenus de 3 001,64 euros pour l'année 2013 était constituée d'indemnités de paniers et de trajets.
Dès lors, si, comme l'a justement relevé le premier juge, les indemnités de trajets et de paniers ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre d'une perte de revenus, dans la mesure où elles correspondent à des frais qui n'ont finalement pas été exposés par la victime, il en va différemment des salaires non perçus qui n'ont pas été compensés par le versement d'indemnités journalières par l'organisme social.
Il peut être à ce titre observé que la CPAM ne formule aucune demande dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, au vu des pièces produites devant la cour, pour la période du 1er janvier 2013 au 6 août 2013, date de la consolidation, les salaires non perçus par l'appelant s'élèvent à (2 200 : 365) 6,03 euros nets par jour, soit au total 1 314,54 euros (6,03 x 218 jours). Cette perte de salaire s'ajoute à celle de 2012, soit au total 3 246,60 € (1 932,06 + 1 314,54).
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, s'agissant de l'indemnité allouée à M. [P], qui percevra un montant de 3 246,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2°) - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Perte de gains professionnels futurs
Sur la perte de gains professionnels futurs, M. [P], qui reprend les motifs du jugement déféré, souligne que la perte de son emploi a pour origine les séquelles physiques présentées suite à l'accident et l'inaptitude médicalement constatée à reprendre le poste occupé avant celui-ci, ce dont il résulte qu'il a bien subi une perte de gains professionnels futurs incontestables dont le lien de causalité avec l'accident est suffisamment démontré.
Sur le montant de cette perte, Il reproche au tribunal de n'avoir retenu une indemnisation que pour la période de mars 2017 à juin 2018 et non pas à compter de la date de la consolidation, alors que, dès cette date, il a subi une perte de salaire, dans la mesure où les indemnités perçues étaient inférieures à ses revenus antérieurs à l'accident.
Sur le calcul de ce préjudice, il soutient que les pertes de revenus doivent être calculées à partir des avis d'imposition et que c'est bien le salaire moyen de 2011, année précédant l'accident, tel que figurant sur l'avis d'imposition, qui doit être retenu, intégrant les primes, notamment l'indemnité forfaitaire de trajet, composante du salaire et soumise aux charges.
Il détaille ses calculs, déduisant les indemnités journalières perçues mais soutenant qu'à compter du 24 mars 2014, il n'a perçu que les indemnités de pôle emploi au titre de l'ARE, qui ne doivent pas être déduites de l'indemnisation de la victime, dès lors que l'organisme payeur ne dispose d'aucun recours subrogatoire.
Il indique avoir fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans et 9 mois, compte tenu de son impossibilité à retrouver un travail, précisant que, si l'accident n'avait pas eu lieu, il aurait pu continuer à travailler jusqu'à l'âge de 62 ans, soit jusqu'en juin 2018.
Il soutient que, l'inaptitude consécutive à l'accident étant à l'origine de la perte de son emploi, il suffit de constater qu'il n'était pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans avoir à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert.
Sur la perte de gains professionnels futurs, le BCF, avant de s'opposer à cette demande au motif que sa proposition de 7 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, entérinée par le tribunal, est suffisante, distingue quant à lui selon les périodes détaillées par M. [P].
Ainsi, il fait valoir que, pour la période du 6 août 2013 au 24 janvier 2014, les avis d'imposition des années 2012 et 2013 montrent des revenus quasiment inchangés. L'avis d'imposition des revenus de 2014 n'est pas produit. La perte de revenus mise en compte pour 2013 concerne exclusivement des primes de panier ou de trajets et non des pertes de salaire. De plus, le salaire de référence retenu par l'appelant est inexact.
Pour la période du 24 janvier 2014 au 24 mars 2014, délai de carence d'indemnisation par Pôle Emploi, il observe que l'expert ne mentionne pas une inaptitude totale à exercer toute profession et que, par ailleurs, il n'est pas démontré que la rupture conventionnelle eût présenté un lien direct et certain avec l'accident. Aucune perte de revenus n'est non plus démontrée au cours de cette période au regard des indemnités journalières perçues au moins jusqu'au 1er février 2014. De plus, à défaut de production de l'avis d'imposition sur les revenus de 2014, il n'est justifié d'aucune perte de salaire. En outre, l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas imposable.
Pour la période du 24 mars 2014 au 1er mars 2017, le BCF souligne que M. [P] a perçu des allocations de chômage de 47 632,50 euros, outre que la date de perception de l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas précisée.
Il ajoute que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas possible en l'absence d'incapacité permanente à exercer une activité professionnelle. Il doit être vérifié si la victime se trouvait effectivement dans l'impossibilité de reprendre la moindre activité professionnelle.
Par ailleurs, M. [P] ne justifie pas que la perte de son emploi, sur rupture conventionnelle du contrat de travail, ait été directement imputable à l'accident.
Il n'a pas été déclaré inapte à toute activité professionnelle et il lui appartient de justifier de sa recherche d'un nouvel emploi, alors qu'il a perçu par ailleurs des allocations destinées à l'aider à retrouver un emploi.
Subsidiairement, le BCF invoque un calcul erroné de M. [P] qui ne justifie pas de son revenu moyen de 2011. Le BCF estime injuste de se fonder sur l'avis d'imposition qui intègre toutes les primes, y compris celles compensant des frais que la victime n'a pas eu à exposer, du fait de l'arrêt de son activité.
Pour la période du 1er mars 2017 à juin 2018, le BCF fait valoir qu'il n'est pas démontré que M. [P] ait prématurément liquidé ses droits à la retraite et qu'il ait accompli des démarches efficientes pour retrouver un emploi pendant la période où il a bénéficié de l'ARE.
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Il résulte des écritures de l'appelant et des pièces versées aux débats qu'à la lettre du médecin du travail du 6 novembre 2012 faisant suite à une visite de « pré-reprise », mentionnant ses préconisations relatives aux conditions d'une reprise à temps partiel thérapeutique par demi-journée sur un poste aménagé, comportant d'importantes restrictions reprises par le tribunal, l'employeur de M. [P] a répondu le 27 novembre 2012 qu'il n'était pas en mesure de respecter de telles recommandations. Il a expliqué que non seulement celles-ci étaient incompatibles avec la nature même du poste de chef de chantier qui était celui de M. [P], mais qu'il ne disposait d'aucun poste permettant de respecter ces restrictions dans le cadre d'un éventuel reclassement.
C'est à la suite de ces échanges que, le 12 décembre 2012, a été signée la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P], dont le BCF est malvenu à contester le lien évident avec la situation en résultant. En effet, la rupture du contrat de travail était inévitable dans de telles circonstances où l'intéressé n'était plus physiquement apte à occuper son emploi de chef de chantier et où aucun reclassement n'était envisageable au sein de l'entreprise. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un lien de causalité direct et certain entre la perte de son emploi par M. [P] et l'accident du 17 août 2012.
Par ailleurs, c'est par des motifs fort pertinents que le tribunal a retenu qu'au vu de l'âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures et de son inaptitude partielle à l'emploi, le lien de causalité entre la perte de gains professionnels après la consolidation et les séquelles de l'accident était suffisamment démontré. En effet, si M. [P] était titulaire d'un brevet de maîtrise en électrotechnique, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, ces circonstances rendaient effectivement illusoire la possibilité de retrouver un emploi rémunéré de façon équivalente, y compris après une éventuelle formation complémentaire. Il en résulte que sa situation de chômage et sa retraite prématurée après la rupture de son contrat de travail sont directement imputables à l'accident du 17 août 2012.
Sur le montant de cette perte de gains professionnels futurs, il convient, pour la période du 17 août 2013 au 31 décembre 2013, de déduire de la perte de salaires indiquée par l'employeur la perte antérieure à la consolidation, soit 885,46 euros (2 200 ' 1 314,53), étant observé que la rupture du contrat de travail n'était pas encore effective.
S'agissant de l'année 2014, la rupture conventionnelle du contrat de travail ayant pris effet le 24 janvier 2014, M. [P] a perçu un salaire qu'il ne mentionne pas durant cette période. La perte de salaire sera donc calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'année 2013, en considérant que la perte mensuelle a été équivalente à celle de l'année précédente, ce qui conduit à un montant de 144,65 euros, les indemnités journalières en étant déjà déduites.
A compter du 25 janvier 2014, seules doivent être déduites de la perte de salaires les indemnités journalières versées par la CPAM jusqu'au 1er février 2014, soit 287,60 euros (35,95 euros x 8 jours). En effet, ainsi que le soutient à bon droit l'appelant, selon les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les allocations de chômage, qui sont versées au titre de la solidarité nationale et ne sont pas incluses parmi les prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, n'ont donc pas lieu d'être déduites de l'indemnité allouée à la victime de l'accident.
Le revenu de référence à prendre en compte est le revenu imposable de 2011, année qui a précédé l'accident, celui-ci n'incluant que les salaires et indemnités éventuelles incluses dans le salaire dont la victime a été privée, mais pas les indemnités de trajets et de paniers correspondant à des frais (trajets, « paniers ») qu'elle n'a pas eu à exposer.
Le revenu imposable de 2011 s'étant élevé à 22 705 euros, soit 1 892,08 euros/mois, la perte de revenus du 25 janvier au 31 décembre 2014 atteint un montant de 21 240,15 (427,24 euros du 25 au 31 janvier + 20 812,91 euros de février à décembre) ' 287,60 =
20 952,55 euros.
S'y ajoutent des montants annuels de 22 705 euros en 2015 et 2016, où M. [P] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, non déductible, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, soit au total 45 410 euros pour ces deux années.
En 2017, où, à compter du 1er mars, il a perçu une pension de retraite dont il admet qu'elle doit être prise en compte à hauteur de 1 040,73 euros, après deux mois d'allocations de chômage, la perte de revenus s'est élevée à 3 784,16 euros (1 892,08 euros x 2) pour janvier et février, puis à (1 892,08 -1 040,73) soit 851,35 euros x 10 = 8 513,50 euros jusqu'en décembre 2017, ce qui représente un total de 12 297,66 euros pour l'année.
S'y ajoute la perte de revenus subie de janvier à juin 2018, avant qu'il ait atteint l'âge de 62 ans et pu bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, soit 851,35 x 6 = 5 108,10 euros.
Il résulte de tous ces éléments que la perte de gains professionnels futurs, postérieure à la consolidation de M. [P], a atteint un montant de 83 912,96 euros (144,65+ 20 952,55 + 45 410 + 12 297,66 + 5 108,10).
Incidence professionnelle
M. [P] soutient que son préjudice relatif à l'incidence professionnelle est certain, compte tenu des restrictions médicales, de son âge, de sa formation, et que la somme allouée par le tribunal est justifiée. Il estime erronés les commentaires du BCF sur la prétendue double indemnisation au titre des PGPF et de l'incidence professionnelle, au motif que la Cour de cassation rappelle qu'il s'agit de deux postes de préjudices distincts l'un de l'autre, l'incidence professionnelle étant liée à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Au titre de l'incidence professionnelle, le BCF soutient que l'indemnisation de ce poste de préjudice fait double emploi avec celle relative à la perte de gains professionnels, la Cour de cassation s'étant prononcée dans le sens du non-cumul de la réparation de ces deux préjudices en l'absence de reprise de tout travail.
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Le préjudice matériel relatif à l'incidence professionnelle résulte de la dévalorisation subie par la victime d'un accident sur le marché du travail, hors de la perte immédiate de revenus. Il est constitué notamment des frais de reclassement professionnel, des éléments fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, constituant une perte de chance de retrouver un emploi ou d'obtenir une promotion. En cas d'impossibilité de retour à l'emploi, elle peut indemniser la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
C'est manifestement cette dévalorisation qu'invoque M. [P] qui à la fois fait valoir que tout retour sur le marché du travail lui était impossible et qui invoque une dévalorisation sur le marché du travail.
Effectivement, dans la mesure où les séquelles de l'accident du 17 août 2012 ont rendues M. [P] inapte à son emploi de chef de chantier et ont rendu illusoire toute reconversion professionnelle, au vu de son âge à la date de la consolidation et des restrictions liées à ces séquelles, il s'est trouvé brutalement, à quelques années de la retraite, exclu définitivement du monde du travail et de la vie sociale qui y est liée, ce qui a entraîné une dévalorisation sociale indéniable au regard de son intégration antérieure sur le marché du travail, l'ayant même conduit à une retraite anticipée au regard de l'âge légal.
Il en résulte un préjudice en lien direct et certain avec l'accident, qui n'a cependant été subi par M. [P] que pendant une durée limitée, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite, soit jusqu'en juin 2018.
Dans cette mesure, le montant de 7 000 euros fixé par le premier juge, bien qu'il n'ait été retenu que pour la seule période de départ anticipé à la retraite, apparaît cependant adapté à la totalité du préjudice subi par M. [P] au titre de l'incidence professionnelle et il convient donc de le reprendre.
B - Préjudices extra-patrimoniaux
1°) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées
Sur les souffrances endurées, évaluées à 2,5/7 par l'expert, M. [P] sollicite la confirmation du montant de 4 000 euros retenu par le tribunal.
Le BCF estime ce montant excessif et demande que ce préjudice soit fixé à la somme de 3 500 euros.
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Doivent être rappelées les graves blessures décrites plus haut, causées par l'accident, la victime ayant dû également subir une intervention chirurgicale délicate, suivie d'une longue convalescence avec rééducation et prescription d'antalgiques en raison des douleurs dorsales et lombaires.
Il en résulte que, contrairement à l'appréciation du BCF, le montant de 4 000 euros retenu par le tribunal au titre du préjudice relatif aux souffrances endurées subi par M. [P] n'a rien d'excessif, et est adapté au vu du taux de 2,5/7 retenu par l'expert compte tenu des blessures et des nécessitées thérapeutiques, qui n'est pas contesté.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice d'agrément
Sur le préjudice d'agrément, au titre duquel le BCF conclut au rejet de sa demande et, subsidiairement, à sa réduction, M. [P] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 1 500 euros, au motif qu'il pratiquait du sport en salle entre 2006 et 2012, et notamment de la musculation avec soulèvement de poids, ce qui ne lui est plus possible depuis l'accident.
Le BCF soutient qu'il n'est pas démontré que M. [P] pratiquait de telles activités sportives avant l'accident de 2012, ni qu'elles n'auraient pas été reprises depuis lors. Le fait qu'il ait été adhérent d'un club de sport proposant de multiples activités compatibles avec les séquelles de l'accident ne constitue pas une preuve de ce préjudice, dès lors qu'on ignore quelles activités il pratiquait jusqu'à son accident.
Concluant principalement au rejet de cette demande, le BCF sollicite, subsidiairement, qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions.
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Si l'expert a conclu que les sports avec port de charges ou réception sont, pour M. [P], limités par les séquelles traumatiques, ce dernier, qui a indiqué à l'expert qu'avant l'accident, il pratiquait la natation, les sports en salle, la moto, le solex, et qu'il effectuait bénévolement des actions de sensibilisation à la sécurité routière dans les collèges et les lycées, ainsi que des activités associatives, ne justifie que de son inscription dans une salle de sport, de 2006 à 2012, mais nullement des autres activités de sport et de loisirs invoquées.
De plus, compte tenu des séquelles de l'accident, il est en mesure de continuer à pratiquer certains des sports proposés en salle de sport, ainsi que ses activités bénévoles et associatives.
Il en résulte donc que sa demande au titre du préjudice d'agrément n'est pas justifiée et que la demande présentée au titre d'un tel poste de préjudice doit être rejetée, étant souligné que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie subie sont pris en charge au titre du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert et qui a donné lieu à une indemnisation par le tribunal qui n'est pas remise en cause.
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :
Sommes allouées par le tribunal et non remises en cause ou évaluation par la cour
Sommes revenant à l'appelant
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Assistance par tierce personne
900 €
900,00 €
2) Perte de gains professionnels actuels
3 246,60 €
3 246,60 €
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Perte de gains professionnels futurs
83 912,96 €
83 912,96 €
2) Incidence professionnelle
7 000,00 €
7 000,00 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
2 231,00 €
2 231,00 € (pas d'appel)
2) Souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
14 200,00 €
14 200,00 euros
(pas d'appel)
2) Préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
TOTAL
115 490,56 €
115 490,56 €
Le montant total de l'indemnisation allouée à M. [P] s'élève donc au total à 115 490,56 euros, dont à déduire la provision de 15 000 euros qu'il a perçue, sur le montant de laquelle s'accordent les parties, soit un solde restant dû de 100 490,56 €.
C ' Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
En application de l'article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée (').
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ('). Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'article L211- 13 énonce que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport d'examen médical fixant notamment la consolidation de M. [P] mentionne qu'il a été envoyé le 23 septembre 2013, ayant été adressé au service médical du correspondant du BCF d'une part et à M. [P] d'autre part. Il peut donc être considéré qu'il a été reçu au plus tard à la fin du mois et que, dès lors, une offre définitive d'indemnisation devait être faite avant la fin du mois de février 2014.
M. [P] justifie qu'une offre a été transmise à son assureur le 5 juillet 2015, mais, ainsi qu'il le souligne, il n'en a pas été lui-même destinataire. En effet, la première offre qui lui a été transmise directement par lettre recommandée avec avis de réception date du 13 juillet 2018. Si elle a été retournée à son expéditeur, sans motif indiqué sur la lettre, il n'en demeure pas moins que le BCF avait alors rempli ses obligations, ne pouvant se voir imputer un éventuel changement d'adresse de la victime dont il n'est pas démontré qu'il en aurait été informé. C'est donc cette dernière date qui doit être prise en compte comme étant celle de l'offre d'indemnisation au sens de l'article L.211-9 du code des assurances.
Si le BCF fait valoir qu'il attendait de connaître la créance de la CPAM pour formuler son offre, il ne justifie d'aucune démarche à ce titre auprès de l'organisme social et, comme l'a relevé le tribunal, rien ne l'empêchait de formuler une offre au titre des préjudices non patrimoniaux de la victime, les provisions versées entre temps, d'un montant modeste au regard de l'importance du préjudice subi, ne pouvant pallier son retard quant à une offre d'indemnisation définitive.
Il en résulte que le BCF est redevable d'une pénalité calculée sur le montant de son offre effectuée le 13 juillet 2018, soit les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er mars 2014 et jusqu'au jour de l'offre, soit jusqu'au 13 juillet 2018, sur le montant de son offre, soit 27 714 €.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré n'ayant été infirmé que quant à certains montants alloués à M. [P] et la condamnation du BCF étant aggravée, il convient de le confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens qu'il a mis à la charge du BCF.
Pour les mêmes motifs, le BCF sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier en appel.
Enfin, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 31 janvier 2022, sauf en ses dispositions relatives à la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais exclus des dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le préjudice de M. [C] [P] au montant de 115 490,56 € (cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-six centimes) dont 3 246,60 euros (trois mille deux cent quarante-six euros et soixante centimes) au titre des pertes de gains professionnels actuels et 83 912,96 euros (quatre-vingt-trois mille neuf cent douze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des pertes de gains professionnels futurs,
CONDAMNE le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7] à payer à M. [C] [P] la somme de 100 490,56 € (cent mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-six centimes), provisions de 15 000 euros au total déduites,
CONDAMNE le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7] à payer à M. [C] [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 27 714 euros à compter du 1er mars 2014 et jusqu'au 13 juillet 2018,
CONDAMNE le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance belge BNP [Localité 7] à payer à M. [C] [P] la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
La greffière, La présidente,