Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N° 2024/22
N° RG 21/05018 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3F
NB/JL
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
(F 19/00109)
A. ALTIA
Section Encadrement
[Y] [V] [N]
C/
S.A.S. JINJIANG INDUSTRIES EUROPE
INFIRMATION
Grosse délivrée le 26/01/2024
à Me PLAIS-THOMAS, Me DEGIOANNI
CCC le 26/01/2024
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. JINJIANG INDUSTRIES EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,
M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [V] [N] a été embauché à compter du 17 avril 2018 par la Sas Jinjiang Industries Europe en qualité de Directeur stratégique, statut cadre, position II indice 100, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Il a bénéficié, à compter du 20 avril 2018, d'une délégation de pouvoirs du président de la société, M. [R] [K], pour assurer la présidence du CHSCT, ainsi que pour les questions de santé, de sécurité et d'environnement de l'usine.
Son contrat prévoyait que sa rémunération s'opérerait sur la base du forfait jour.
A compter du mois de septembre 2018, M. [N] a été nommé au poste de directeur financier de la société, sans que cette modification de son contrat de travail ait fait l'objet d'un avenant signé entre les parties.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle fixe s'élevait à la somme de 7 500 euros bruts, outre des avantages en nature voiture et logement.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour motif disciplinaire, et fixé au 30 juillet 2019 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 8 août 2019 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' - Manquements graves dans le suivi des différentes comptabilités des sociétés du groupe dont vous aviez la responsabilité ;
- Vous avez profité d'avoir la responsabilité de la gestion des paies pour vous octroyer des jours de congés (RTT) en dépit de votre contrat de travail en convention de forfait sans référence horaire ;
- Vous avez profité d'avoir la responsabilité des paies pour vous octroyer des frais de déplacement sans accord spécifique de la direction ;
- Vous avez abusé de votre position hiérarchique pour harceler une collaboratrice proche, mettant en danger sa santé physique et mentale.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible et la rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le jeudi 8 août 2019, sans versement d'indemnité de préavis ni de licenciement.'
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 9 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] est parfaitement justifié et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Jinjiang Industries Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement entrepris,
A titre principal :
- condamner la Sas Jinjiang Industries Europe à lui verser les sommes suivantes:
* 3.880,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 50.346,48 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 5.034,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros en raison du caractère vexatoire de la mise à pied,
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.100 euros à titre de rappel de primes,
* 5.038,29 euros à titre de rappel de salaires outre 503.82 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement :
- condamner la Sas Jinjiang Industries Europe à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 3.880,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 50.346,48 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 5.034,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros en raison du caractère vexatoire de la mise à pied,
* 9.100 € à titre de rappel de primes,
* 5.038,29 euros à titre de rappel de salaires outre 503.82 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
- condamner la Sas Jinjiang Industries Europe à remettre à M. [N] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, dans les 15 jours de son prononcé, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner la Sas Jinjiang Industries Europe à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Jinjiang Industries Europe aux entiers dépens de la présente instance.
M. [Y] [V] [N] conteste point par point les motifs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Sur les manquements dans le suivi comptable des sociétés du groupe, il reproche à la société employeur de ne pas expliquer en quoi consistent ces manquements, lesquels ne sont pas datés, de sorte que la Sas Jinjiang Industries Europe échoue à rapporter la preuve d'un quelconque manquement.
Il indique que si, dans les conclusions de la société, il lui est reproché d'avoir fait traîner le dépôt des comptes/bilans pour l'année 2018, cette tâche ne relevait pas de ses missions et qu'il a pris ses fonctions de directeur financier en septembre 2018, soit postérieurement à la clôture des comptes intervenue au 31 août.
Sur la prise de jours de RTT, il soutient, d'une part, qu'il n'a jamais été responsable de la gestion des paies, et d'autre part, qu'il a toujours transmis des 'fiches navettes' sur lesquelles figuraient les absences et déplacements à M. [K], qui les transmettaient à son tour à l'expert comptable ; qu'il a toujours procédé de cette manière, et que cela ne lui a jamais été reproché jusqu'à son licenciement.
Sur l'octroi de frais de déplacement sans l'accord de l'employeur, M. [N] soutient que ses fonctions l'ont amené à réaliser de nombreux déplacements professionnels entre les usines du groupe réparties sur l'ensemble du territoire national. Il conteste s'être fait payer des notes de frais injustifiés sans accord de la direction, et indique que le processus de remboursement des frais est défini de manière stricte, le remboursement des frais n'intervenant qu'après obtention de la signature du président ou du directeur de la société.
Il indique à cet égard que si des frais lui étaient indus, l'employeur lui aurait demandé de les rembourser ; que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en relevant que le salarié ne parvenait pas à rapporter la preuve des frais alors que les notes de frais et justificatifs étaient sur sa boîte mail professionnelle dont l'accès a été coupé lors de la procédure de licenciement.
Il soutient que l'employeur avait connaissance des notes de frais correspondant aux déplacements et qu'il a nécessairement transmis les justificatifs à l'expert-comptable qui les a validés.
Sur les faits de harcèlement sur une collaboratrice, M. [N] soutient que la société échoue à rapporter la preuve d'un comportement laissant supposer la commission de faits de harcèlement envers Mme [B] ; que les seuls éléments visant à corroborer ces faits sont les conclusions et pièces produites par Mme [B] devant le conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur et que la société refuse de produire le jugement relatif à ce dossier, ce qui témoigne manifestement du fait que Mme [B] a été déboutée de ses demandes relatives au harcèlement moral ; qu'en tout état de cause, il ressort des conclusions de Mme [B] produites par l'employeur que la situation de harcèlement moral dénoncée aurait débuté en 2017 soit plusieurs mois avant l'embauche de M. [N].
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11octobre 2023, la Sas Jinjiang Industries Europe demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- ramener les prétentions de M. [N] à de plus justes proportions dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la Sas Jinjiang Industries Europe, et ce dans le respect des règles de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- rejeter toute autre demande de M. [N] comme non fondées et injustifiées,
- condamne M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Jinjiang Industries Europe soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont précis et circonstanciés ; que M. [N] dirigeait un service composé de 4 personnes, qu'il disposait donc des moyens humains et matériels dans l'exercice de ses missions comptables, qu'il n'a jamais soutenu qu'il avait une surcharge de travail ; que l'établissement des comptes/bilans a été sous-traité au cabinet comptable KPMG, et que le fait que M. [N] ait pris ses fonctions en septembre 2018 n'est pas de nature a justifier les manquements reprochés car l'établissement et l'arrêté des comptes clos au 31 août 2018 relevaient de sa responsabilité sans qu'il ne puisse se désintéresser de la période antérieure à sa prise de fonctions.
Sur la prise de jours en RTT, la société employeur fait valoir que M. [N] s'est octroyé 19 jours de RTT sans autorisation ; que compte tenu du forfait jour dont il bénéficiait, ce n'est que s'il avait travaillé plus de 218 jours qu'il pouvait prétendre à bénéficier de RTT, ce qui n'est pas le cas.
Sur les frais de déplacement, elle soutient que M. [N] s'est fait rembourser des frais sur la base de fausses notes de frais ; que ce n'est que dans le cadre d'un contrôle a posteriori qu'elle s'est aperçue que les notes de frais adressées par M. [N] ne correspondaient pas aux frais réellement exposés, pour une somme globale d'environ 16.000 euros.
Sur les faits de harcèlement sur une collaboratrice, la société relève que Mme [B] s'est plainte dans ses conclusions rédigées devant le conseil de prud'hommes aux termes desquelles elle demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, du comportement harcelant de M. [N], lequel ne respectait pas son droit à la déconnexion et lui a demandé d'accomplir de nombreuses heures supplémentaires créant ainsi un surmenage et une dégradation de son état de santé.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 8 août 2019 qui fixe les limites du litige vise quatre séries de griefs, qui seront successivement examinés par la cour :
* les manquements dans le suivi des différentes comptabilités des sociétés du groupe :
M. [N] s'est vu confier, à compter du mois de septembre 2018, la direction financière de la société Jinjiang Industries Europe, sans que cette nouvelle mission ait été matérialisée par un avenant à son contrat de travail.
La société employeur ne précise pas, dans la lettre de licenciement, la nature des graves manquements comptables qu'elle reproche au salarié, ni la date à laquelle ces manquements auraient été commis.
Elle verse aux débats des documents comptables qui font état d'une perte de l'exercice clos le 31 août 2018 de 122 087 euros (pièce n° 28), en tout état de cause antérieure à la prise par M. [N], de la direction financière de la société.
Ce manquement n'est pas établi.
* l'octroi injustifié de jours de RTT :
La société employeur reproche à M. [N] d'avoir pris, en sus de ses congés payés de 25 jours ouvrés, 19 jours de RTT auxquels il n'avait pas droit, n'ayant pas accompli son forfait de 218 jours.
Elle ne démontre pas que M. [N], en sa qualité de directeur stratégique, ait été en charge de la gestion des payes.
La lecture des bulletins de salaires de M. [N] fait état de 3 jours de RTT les 24, 26 et 31 décembre 2018 (pièce n° 3 du salarié). Arrivé dans l'entreprise depuis le 17 avril 2018, il avait droit à un nombre de jours de RTT calculé au prorata de sa présence dans l'entreprise, de sorte que ce grief n'est pas non plus justifié.
* l'établissement de fausses notes de frais :
Le contrat de travail de M. [N] prévoit que son lieu de travail est situé dans les locaux de la société Jinjiang Industries Europe à [Localité 4], et que dans le cadre de ses fonctions, il pourra être amené à se déplacer sur les différentes sociétés du groupe (FVM, SAM et ALFISA), et en règle générale, sur tous les endroits nécessaires à la réalisation de ses missions. Il bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement et de représentation dans les limites autorisées par le groupe et sous réserve de présenter les pièces justificatives correspondantes.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter de son embauche et au moins jusqu'au mois de septembre 2018, M. [N] a pris en charge la direction de l'usine FVM, située à [Localité 5] en Moselle. A compter du mois de septembre, il a pris la direction financière de l'ensemble des sociétés du groupe, dont celle de FVM. A ce titre, il a engagé de nombreux frais de déplacement entre le site de [Adresse 3] et celui de FVM, qui lui ont été remboursés par la société à hauteur de 12 223 euros (pièce n° 10 de l'intimée).
La société Jinjiang Industries Europe, qui prétend qu'à l'occasion d'un contrôle a posteriori, elle s'est aperçue que les notes de frais présentées par M. [N] ne correspondaient pas aux sommes réellement exposées, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que la charge de la preuve de l'absence de véracité des notes de frais présentées par le salarié lui incombe.
Ce grief n'est pas justifié.
* les actes de harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [B] :
La société Jinjiang Industries Europe verse aux débats les conclusions échangées le 17 juin 2019 pour le compte de Mme [J] [B], comptable de la société Jinjiang-FVM, devant le conseil de prud'hommes de Longwy, suite à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée se plaignant notamment du comportement managerial de M. [N] (absence d'aide dans l'organisation du service et dans l'établissement d'un tableau financier, absence de droit à la déconnexion, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (pièce n° 11 de l'intimée).
A ces conclusions sont annexées différentes pièces, telles que les arrêts maladie de Mme [B] entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018, et des échanges de mails postérieurs, en termes parfaitement cordiaux, entre elle et M. [N].
Elle ne produit toutefois pas de décision intervenue suite à l'engagement par Mme [B] de cette procédure, de nature à conforter les allégations de la salariée, et de l'imputabilité des agissements dont elle s'estime victime à M. [N].
Ce grief n'est pas davantage justifié.
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que le licenciement de M. [Y] [V] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. [N] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés à l'âge de 34 ans et à l'issue de 15 mois de présence effective dans l'entreprise. Il a droit au paiement du salaire de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, à hauteur des sommes qu'il sollicite et dont le quantum n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse.
Il a droit également, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts pour rupture abusive que la cour estime devoir fixer à la somme de 8 500 euros.
Le salarié ne démontre pas que la mise à pied qui lui a été infligée le 19 juillet 2018 lui ait causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société employeur à lui verser le salaire de la mise à pied conservatoire, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire.
Il y a lieu d'ordonner la remise par la société Jinjiang Industries Europe au salarié, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Sur les autres demandes :
M. [N] sollicite le versement d'un rappel de primes correspondant à la partie variable de sa rémunération, telle que prévue par l'article 6 de son contrat de travail, qui prévoit que :
' A la part fixe de la rémunération s'ajoute une partie variable, acquise sur l'atteinte d'objectifs fixés par la direction générale et versée à la suite de l'approbation des comptes.
A défaut d'objectifs fixés, le respect de l'excédent d'exploitation brut budget annuel reste la règle du déclenchement de la part variable de la rémunération de M. [V] [N].'
M. [N] verse aux débats un document émanant de Jinjiang FVM, qui fait état d'un excédent d'exploitation brut de 30 100 euros sur les 8 premiers mois de l'année 2018 (pièce n° 18). Ce document n'apparaît toutefois pas en cohérence avec le bilan de la société Jinjiang Industries Europe pour l'exercice 2018, qui fait état d'un résultat d'exploitation négatif (pièce n° 28 de l'intimée), de sorte que M. [N] sera débouté de sa demande en ce sens.
La société Jinjiang Industries Europe, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [V] [N] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 2 décembre 2021.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Y] [V] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Jinjiang Industries Europe à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 5.038,29 euros brut au titre du rappel de salaires de la mise à pied, outre 503.82 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 50.346,48 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre celle de 5.034,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3.880,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la société Jinjiang Industries Europe au salarié, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes.
Condamne la société Jinjiang Industries Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Jinjiang Industries Europe à payer à M. [Y] [V] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.