Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/01375 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3V35
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente
Monsieur MALFRE, Vice-Président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition
Décision du 31 Mai 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 24/01375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V35
DÉBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à M. [I] [N] un crédit accessoire une vente d'un montant de 96 000,00 euros, remboursable en 59 mensualités d'un montant de 1 310,06 euros chacune et 1 mensualité de 36 983,00 euros, hors assurance, au taux d'intérêt de 5,106 %, soit un TAEG de 5,540 % afin de financer un véhicule d'occasion de marque Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid.
Le véhicule a été livré le 30 juillet 2020.
Par actes des 19 janvier et 23 janvier 2024, la société CGL a fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation :
- la condamnation de M. [N] à lui payer une somme de 83 299,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,106% à compter du 28 décembre 2022,
et, à titre subsidiaire :
- la résiliation judiciaire du contrat de financement du 21 juillet 2020 et la condamnation de ce dernier au paiement de la même somme avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
en tout état de cause :
- la restitution du véhicule financé PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 5] dans les huit jours de la signification du présent jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
- la condamnation de M. [N] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant, aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, conclusions.
Bien que régulièrement assigné à ses deux dernières adresses connues selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024, l’affaire appelée à l’audience du 05 avril et mise en délibéré au 31 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-5 du même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat, plus particulièrement de ses articles 5b., qu’“en cas de défaillance de [l’emprunteur] dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra (...) demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû (...); en cas de défaillance (...) dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat (...) le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 (...) La déchéance du terme (...) sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien”.
La société CGL justifie en outre :
- avoir envoyé une mise en demeure préalable d’avoir à régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2022,
- avoir résilié le contrat de financement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2022 suite à la non régularisation des échéances impayées, et ce, étant précisé que malgré la non-distribution des plis recommandés, ceux-ci ont été régulièrement adressés à l’adresse déclarée par M. [N] dans le contrat susvisé.
Sont également versés aux débats :
- outre le contrat de crédit, le bulletin d’adhésion à un contrat d’assurance collectif à titre de prestation facultative,
- la quittance subrogative au bénéfice de la société CGL, laquelle a été subrogée dans les droits du vendeur du véhicule contre l’acheteur “et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété”, étant relevé qu’est également produit l’avis de virement de la somme de 96 000,00 euros de la part de M. [N] au profit de la société Porsche Distribution,
- le décompte actualisé de créance arrêté au 18 avril 2024,
- l’historique de compte faisant état de quatre échéances impayées de 1355,06 euros chacune au 30 novembre 2022 (assurance comprise).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CGL est fondée à obtenir paiement des sommes correspondant à :
- 4 mensualités impayées de 1 355,06 euros, soit 5 420,24 euros,
- capital restant dû après imputation de l'échéance de novembre 2022 : 69 245,11 euros, étant toutefois relevé que le contrat ne prévoit nullement d’indemnités sur impayés de 10% et plafonne l’indemnité sur capital à 8%, le décompte prévoyant une indemnité sur le capital restant dû également de 10%, de sorte que M. [N] ne saurait être condamné au paiement de ces sommes.
M. [N] doit donc être condamnée à payer à la société CGL la somme de 74 665,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,106% à compter du 28 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Le contrat qui a été conclu entre M. [N] et la société CGL est un contrat de crédit classique accessoire à une vente de véhicule. Il s’en infère que la société CGL a prêté de l'argent à ce dernier, lequel a acheté le véhicule et en est donc le seul propriétaire.
Dès lors aucune réserve de propriété ne saurait avoir été valablement consentie par celui-ci à la société CGL, la société CGL devant donc être déboutée de sa demande de restitution sous astreinte.
M. [N], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CGL les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que M. [N] sera condamné à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements les sommes suivantes :
* 74 665,35 euros majorée avec intérêts au taux contractuel de 5,106% à compter du 28 décembre 2022,
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
DEBOUTE la société Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
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