Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03172 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE5V
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE MARSEILLE
06 juillet 2021
RG:17/07422
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
Les espaces de la Sainte-Baume
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 octobre 2016, la société [4] a régularisé une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime Mme [Z] [X], salariée de la société, le 23 septembre 2016.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2016 fait état d'un 'traumatisme rachidien lombaire au détour d'une chute'.
Par courrier en date du 17 janvier 2017 la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 23 septembre 2016.
Parallèlement, par décision en date du 26 janvier 2017, la CPAM a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion constatée par certificat médical en date du 30 décembre 2016 faisant état d'une 'lombalgie et sciatique droite'.
Sur contestation de la société [4] en date du 17 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté implicitement son recours à l'encontre de la décision prise par la CPAM le 17 janvier 2017. Ce rejet a par la suite été explicité suivant décision de la CRA en date du 21 décembre 2017.
Par requête en date du 12 décembre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la matérialité de l'accident du 23 septembre 2016 déclaré par Mme [X] n'est pas établie,
- déclaré inopposable à la SAS [4] la décision du 17 janvier 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme [X] a déclaré avoir été victime le 23 septembre 2016,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens,
- dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Par acte du 3 août 2021 la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juillet 2021.
Par conclusions transmises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 7 décembre 2021 et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
In limine litis,
- se déclarer territorialement incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Sur le fond, dans l'hypothèse où la cour de céans se déclare territorialement compétente,
- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 6 juillet 2021,
- déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise ne charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [X] en date du 23 septembre 2016, ainsi que les conséquences financières qui en découlent,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [4].
Elle soutient que :
- la cour d'appel est territorialement incompétente pour statuer,
- compte tenu des présomptions graves dont elle dispose, c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 23 septembre 2016,
- l'existence d'un témoin n'est pas un élément constitutif d'un accident du travail,
- elle rapporte la preuve de la matérialité de l'accident du 23 septembre 2016 dont a été victime Mme [X],
- il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause étrangère à l'accident du travail dont a été victime Mme [X],
- le rapport médical du docteur [B] versé aux débats ne constitue pas un commencement de preuve pouvant justifier la mise en 'uvre d'une expertise.
La société [4], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
In limine litis :
- juger que la cour d'appel territorialement compétente est celle d'Aix-en-Provence,
- se dessaisir et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Dans l'hypothèse où la présente cour se déclarerait compétente :
A titre principal :
- juger que la matérialité de du fait accidentel allégué n'est pas démontrée,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un lien entre le travail et le fait accidentel,
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juillet 2021,
- juger inopposable à son égard l'accident déclaré le 23 septembre 2016 par Mme [X], et toutes ses conséquences, et notamment la décision de prise en charge du 17 janvier 2017,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de:
* se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [X], par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de Mme [X],
* retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [X],
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 23 septembre 2016 et de la lésion constatée le 10 octobre 2016,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [X], directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 23 septembre 2016 doit être considéré comme consolidé,
* la convoquer uniquement seule partie à l'instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [X], par la CPAM au docteur [P] [B] son médecin consultant, demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
Elle soutient que la cour d'appel territorialement compétente est celle d'Aix-en-Provence et sollicite donc que la cour d'appel de Nîmes se déclare incompétente.
Sur le fond, elle fait valoir que la matérialité de l'accident du travail n'est pas démontrée, et elle considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un lien entre le travail et le fait accidentel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Selon l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En l'espèce, il est constant que, d'une part, la décision déférée a été rendue le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, et que, d'autre part, cette juridiction est située dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans ces conditions, la cour estime qu'elle n'est territorialement pas compétente pour statuer s'agissant de ce litige.
L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur les dépens
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l'appel formé par la CPAM du Gard contre la décision rendue le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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