Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/28
Rôle N° RG 20/12931 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6R
SASU SUD MOTEURS
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2024
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01356.
APPELANTE
SASU SUD MOTEURS immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 820 038 446, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [F] a été engagé par la SASU SUD MOTEURS suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2010, en qualité de préparateur, niveau IV, coefficient 270/II de la convention collective de la métallurgie.
Le 25 septembre 2014, M. [F] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 2 décembre 2014, il s'est présenté à la désignation des membres du CHSCT.
Le 12 octobre 2016, M. [F] a été élu membre de la délégation unique du personnel (DUP) et a été désigné secrétaire de l'instance.
Le 6 juin 2017, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif. Le 12 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis favorable pour une reprise à temps partiel sur le rythme de travail de trois jours par semaine en rappelant que M. [F] bénéficiait d'un suivi individuel renforcé.
Par courrier du 17 janvier 2018, M. [F] a notifié à son employeur sa démission dans le cadre d'un départ anticipé lié à son exposition à l'amiante, dans les termes suivants :
' Je viens par la présente vous informer de ma démission.
Vous comprendrez qu'au regard des événements de ces 3 dernières années dont vous avez eu connaissance, je n'envisage pas d'effectuer les 2 mois de préavis signalés dans les Conventions Collectives de La Métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Je souhaiterais qu'il soit mis fin à mon contrat de travail à la date du mercredi 31 janvier 2018.
Je reste bien entendu à votre disposition pour en discuter et fixer notamment les modalités concernant mon solde de congés, épargne temps et RTT'.
Considérant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, M.[F] a saisi, le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 15 décembre 2020, a :
- dit et jugé que M. [F] a été victime de discrimination.
- condamné la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 24.000 euros au titre des dommages-intérêts pour les faits de discrimination.
- dit et jugé que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral.
- débouté M. [F] de sa demande en dommages-intérêts pour les faits de harcèlement moral.
- condamné la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
- condamné la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit et jugé que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
- débouté la SASU SUD MOTEURS de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la SASU SUD MOTEURS aux entiers dépens.
la SASU SUD MOTEURS a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, elle demande à la cour de :
- recevoir la SASU SUD MOTEURS en son appel principal et le dire bien fondé.
- réformer le jugement dont appel en ce que celui-ci a jugé que la SASU SUD MOTEURS s'était rendue coupable de discrimination syndicale du simple fait que M. [F] n'avait pas été envoyé en mission à l'étranger.
- juger que la SASU SUD MOTEURS ne s'est pas rendue coupable de discrimination salariale envers M.[F].
- juger de surcroît que M. [F] n'établit aucunement le quantum du préjudice économique et moral qu'il aurait prétendument subi en conséquence des faits de discrimination syndicale.
- débouter en conséquence M. [F] de sa demande d'indemnisation pour discrimination salariale.
- réformer également la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la SASU SUD MOTEURS s'était rendue coupable d'une violation des dispositions conventionnelles relatives à l'entretien professionnel auquel pouvait prétendre M. [F].
- juger en outre que M. [F] n'établit aucunement le préjudice économique et moral qu'il aurait subi en conséquence de la prétention violation des dispositions conventionnelles.
- débouter en conséquence M. [F] de sa demande en indemnisation pour violation par l'employeur des dispositions conventionnelles.
- rejeter l'appel incident formé par M. [F] tendant à voir reconnaître qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la SASU SUD MOTEURS ne s'était pas rendue coupable de harcèlement moral vis-à-vis de M. [F].
- confirmer, en conséquence, la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [F] de la demande d'indemnisation formée du chef d'un prétendu harcèlement moral.
- juger le cas échéant que la demande de M. [F] en indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante est prescrite et infondée.
- débouter en conséquence le cas échéant M. [F] de sa demande en indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante.
- laisser les dépens à la charge de M. [F].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 15 décembre 2020 en ce qu'il :
Dit et juge que M. [F] a été victime de discrimination.
Condamne la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
Condamne la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SASU SUD MOTEURS de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SASU SUD MOTEURS aux entiers dépens.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 15 décembre 2020 en ce qu'il:
Condamne la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de discrimination.
Dit et juge que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral.
Déboute M. [F] de sa demande en dommages-intérêts pour les faits de harcèlement moral.
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes.
Statuer à nouveau.
A titre principal :
- dire et juger que M. [F] a été victime de discrimination.
- en conséquence, condamner la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi.
- dire et juger que M. [F] a été victime de harcèlement moral.
- condamner la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [F] a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
- en conséquence, condamner la SASU SUD MOTEURS à verser à M. [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause :
- condamner la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
- prononcer la capitalisation des intérêts sur les demandes formulées en application de l'article 1343-2 du code civil.
- condamner la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SASU SUD MOTEURS aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu'en l'état de ses dernières écritures soumises au conseil de prud'hommes et de ses conclusions d'appel, M. [F] n'a pas présenté de demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété.
Soutenant avoir été victime d'un 'harcèlement discriminatoire', M. [F] demande la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et au titre d'un harcèlement moral.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale
L'article L.2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail [...]'
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, M. [F] invoque les faits suivants :
- une absence d'adaptation de la charge de travail par rapport au mandat qu'il a détenu et exercé. Alors qu'en 2010, le service préparation était composé de quatre préparateurs, leur nombre n'a cessé de diminuer à la suite de diverses réorganisations. Il a dénoncé cette situation dans un courrier du 27 juin 2017, sans être contredit par l'employeur.
- des reproches infondés et récurrents sur la qualité de son travail ne reposant sur aucun élément objectif et qui ne peuvent lui être sérieusement imputés. Ces reproches de sa hiérarchie, parfois rédigés par mails sur un ton comminatoire, n'ont jamais été suivis de sanctions et il a apporté systématiquement des réponses circonstanciées à ces missives qui avaient pour seul objectif de le déstabiliser.
- un changement de ses conditions de travail en raison de la remise en cause du contenu de ses tâches, de l'instauration d'un point quotidien sur son activité et du reproche selon lequel il serait directement à l'origine du retard de facturation.
- l'absence d'entretien individuel d'évaluation depuis 2014, soit pendant plus de quatre ans, alors que l'employeur reconnaissait, lors de la réunion avec les délégués du personnel le 19 janvier 2017, que ces entretiens devaient avoir lieu chaque année avec le supérieur hiérarchique. En refusant volontairement de lui faire bénéficier d'un dispositif d'évaluation objective de son travail, l'employeur l'a privé d'une possibilité de promotion professionnelle.
- l'absence de toute formation qualifiante et diplômante alors qu'il en avait formulé la demande à plusieurs reprises en 2011, 2012, 2014 et 2015.
- l'absence de tout entretien professionnel utile ce qui constitue une violation des dispositions conventionnelles (accord national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie, accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui rend obligatoire cet entretien professionnel). Si un bref entretien s'est tenu en janvier 2016, il n'a pas abordé ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle, le privant ainsi indirectement de la possibilité d'évoluer pleinement dans sa carrière.
- le non-paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté depuis 2016 et si l'employeur se prévaut d'une régularisation, celle-ci est intervenue tardivement et après ses réclamations insistantes.
- le blocage au même coefficient et l'absence d'augmentation individuelle entre 2014 et 2018.
- l'éviction des déplacements en mission à l'étranger en ce que, s'il avait effectué une mission à DJEDDAH peu avant son engagement en tant que représentant du personnel, il a été par la suite totalement évincé de toutes les missions effectuées à l'étranger, ayant ainsi été privé de primes attachées aux déplacements et alors que les préparateurs embauchés bien après lui étaient régulièrement envoyés en mission (M. [L], embauché en septembre 2014 et ayant quitté l'entreprise le 30 août 2015, a réalisé quatre missions à DJEDDAH, M. [T], embauché en novembre 2015, a effectué deux missions à DJEDDAH).
M. [F] produits les éléments suivants :
- un mail du 9 mai 2017 de M. [E] et un mail du 1er juin 2017 de M. [R] dans lequel ils lui reprochent des rapports en attente.
- les courriers du 27 juin 2017 en réponse aux mails précités dans lequel M. [F] indique: 'Salarié depuis le 1er juillet 2010 et exerçant les fonctions de préparateur au sein du Service Préparation depuis cette date, que je cumule avec le mandat de délégué du personnel suppléant 2ème collège depuis le 25 septembre 2014 puis élu titulaire 2ème collège depuis le 12 octobre 2016, je ne peux que dénoncer par la présente ce que j'estime être un changement de mes conditions de travail puisque, non seulement vous remettez en cause le contenu des tâches que j'effectue au motif que les rapports techniques que j'établis manquent de simplicité et de concision et ne reflètent pas le travail réalisé de façon chronologique, et vous m'imposez désormais un point quotidien sur mon activité (mail de M. [R] du 01/06/2017), mais également que, eu égard au retard engendré par mon soi-disant manque de réactivité et/ou perte de temps à récupérer les informations, je serais directement à l'origine du retard de facturation pour un montant qui, selon votre courrier, s'élevait au 09 mai 2017 à 547 110,00 euros (mail de M. [E] du 09/05/2017).
Or je m'inscris en faux contre l'ensemble de ces affirmations qui n'ont d'autre but que de me marginaliser et de me faire porter la seule responsabilité des failles organisationnelles, opérationnelles et techniques des services, sans pouvoir admettre qu'elles puissent être imputables à une cause qui m'est extérieure et que je ne peux maîtriser (multiplicité des interlocuteurs en amont de la rédaction des rapports techniques avec à l'arrivée un déficit d'informations, manque de moyens humains et techniques, manque d'adaptation à l'évolution de mon emploi eu égard à l'évolution de celui-ci, des techniques et des organisations).
De surcroît, je ne peux imaginer que votre démarche ne s'inscrive pas dans un processus de discrimination eu égard à mon statut de salarié protégé car à aucun moment ma charge de travail n'a été réduite à hauteur de ma participation à la vie collective en prenant notamment en compte les heures de délégation dont je bénéficie pour l'exercice de mon mandat ainsi que le temps passé aux réunions convoquées par l'employeur.
Bien plus, outre le fait que vous exigez de moi que je fournisse la même quantité de travail qu'auparavant, voire plus, vous portez une appréciation défavorable sur mes performances alors même que j'exécute toutes les tâches inhérentes à mon emploi salarié avec application et implication depuis mon embauche sans compter mon temps de travail, en veillant à fournir tous les efforts pour régler les problématiques auxquelles je suis confronté, à savoir le manque récurrent d'informations claires et précises, indispensables à la rédaction de rapports techniques, dû aux différents intervenants en amont à bord et en atelier, de la description des travaux à leur réalisation.
De surcroît, lorsque j'ai vainement tenté d'attirer votre attention sur la situation que je vivais lors de la réunion du 12 mai 2017, organisée par Monsieur [R], en présence du responsable commercial, Monsieur [E], et du chargé d'affaires, Monsieur [V] [Y], je n'ai pas eu l'écoute attentive que j'étais en droit d'attendre de ma hiérarchie, ainsi que le révèle les termes du mail de Monsieur [R] du 1er juin 2017.
Tout ceci génère pour moi une situation de stress au travail telle, que eu égard à la dégradation de mon état de santé, je suis en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 juin 2017.
Dès lors, eu égard à tout ce qui précède, je vous demande par la présente de revoir votre position à mon égard, tant en ce qui concerne mes conditions de travail que l'évaluation de la qualité de mon travail.
En tout état de cause, et afin de préserver mes droits et intérêts, j'informe l'inspecteur du travail de la situation que je vis au sein de l'entreprise'.
- le courrier en réponse de l'employeur du 5 juillet 2017 qui indique : 'Monsieur, Je fais suite au courrier que vous avez adressé à messieurs [R] et [E] dont les termes ont retenu toute mon attention.
J'observe que les mails que vous avez reçus ne remettent pas en cause le contenu de vos tâches mais ont simplement pour objet de les préciser et de vous proposer de présenter de manière à la fois plus synthétique et chronologique les prestations réalisées, dans un objectif de gain de temps.
De la même manière, le point quotidien avec votre responsable hiérarchique ne vous est pas imposé mais suggéré ce qui, là encore, n'est pas en contradiction avec vos poste et mission.
Quant aux retards de facturation liés au temps de rédaction des rapports, il ne vous en est pas fait expressément reproche mais c'est le constat que nous faisons; une fois la partie technique bord et atelier terminée nous observons une accumulation des dossiers en phase d'achèvement. Pour mémoire, cette situation existait déjà en 2012-2014 mais avait été résorbée alors même que l'effectif des préparateurs avait diminué (départ de Mr [K] en mai 2014).
Les mails qui vous ont été adressés n'ont vocation ni à vous marginaliser, ni à nier les difficultés d'organisation et, encore moins, à s'en prendre à votre statut de salarié protégé (qui n'est évoqué nulle part).
Dans le cadre de l'exercice de votre mandat vous bénéficiez d'heures de délégation. Il vous appartient ensuite de conduire vos missions en tenant compte effectivement du temps qui vous est nécessaire en tant que membre de la délégation unique du personnel.
Nous sommes conscients des difficultés que vous pouvez parfois rencontrer lors de la collecte des informations auprès de vos différents interlocuteurs; nous allons faire le nécessaire pour les sensibiliser de nouveau à l'importance d'une communication en temps réel. Enfin la qualité de votre travail ne semble pas remise en cause par les courriers mais pourra faire l'objet de discussions ultérieures.
Pour le reste comme nous l'avons déjà exprimé, y compris auprès de l'ensemble du personnel, notre métier de réparateur naval a fortement évolué.
Par le passé, notre activité était centrée sur des travaux d'arrêt technique programmés et organisés dans le temps, au moins pour la partie marseillaise de notre activité. Celle-ci est aujourd'hui concentrée sur des opérations ponctuelles, en concurrence directe avec des intervenants extérieurs et dont l'attribution et la définition du scope de travaux se fait, de plus en plus, à la dernière minute.
La gestion de l'urgence fait désormais partie de notre quotidien, ce qui nécessite pour l'entreprise des efforts constants d'adaptation des procédures et de nos pratiques pour faire face aux conditions extérieures que nous ne maîtrisons pas toujours; cependant, nous devons rester attentifs à la maîtrise de notre prix de revient. Ne pas le faire nous placerait, de fait, ' hors marché' (lequel est en concurrence internationale de part la volatilité des navires, même les clients historiques ferries Marseillais allant faire des arrêts techniques en Tunisie ou en Italie).
De plus, notre activité 'Marine Marchande'et ' Yacht' à [Localité 3] n'est, par essence, pas gérée par contrat-cadre, donc, contrairement à ce qui est souvent suggéré, il n'y a ni visibilité ni planification possible.
Afin de lever toutes vos inquiétudes. je vous propose une rencontre à votre convenance pour une discussion ouverte sur ces sujets.
Pour sa parfaite information j'adresse une copie de la présente à l'inspection du travail'.
- son courrier en réponse du 12 juillet 2017 qui indique : 'Monsieur le Directeur, J'ai bien reçu votre courrier et j'en ai pris connaissance avec grande attention. Vous êtes cependant partie prenante des moments difficiles que je vis actuellement et je soutiens qu'il y a volonté de me nuire dans vos services au sein de ma hiérarchie. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème structurel. Tout naturellement il me semble qu'une ambiance de travail apaisée avec des relations de travail bienveillantes seraient bénéfiques dans mon poste de préparateur à Sud Moteurs. Je suis ouvert à toute discussion et je suis prêt à vous rencontrer comme vous me le proposez lors de mon retour de congé de maladie'.
- un compte rendu de l'entretien avec M. [H] du 11mars 2016 qu'il a rédigé et dans lequel il explique avoir contesté les reproches qui lui avait été faits (retards de rédaction des rapports techniques).
- un mail du 9 mai 2017 de M. [Y], chargé d'affaires, qui relance M. [F] sur la communication du rapport [C] et dans lequel ce dernier indique qu'il l'avait déposé sur son bureau pour validation quelques jours plus tôt ; un mail du 17 octobre 2017 dans lequel il est sollicité pour la rédaction d'un rapport « ultra urgent » et sa réponse indiquant qu'il ne détient pas les informations nécessaires; un mail du 24 novembre 2017 dans lequel il sollicite les informations nécessaires pour la rédaction d'un rapport qui lui était demandé ; un mail du 13 décembre 2017 comportant une relance sur la rédaction de rapports et sa réponse indiquant qu'il les avait déjà transmis ou qu'ils étaient en attente du fait d'informations manquantes ; un mail du 19 décembre 2017 dans lequel il adresse un rapport qui était prêt depuis le 12 septembre 2017 et qui était en attente de validation du chargé d'affaires.
- le compte rendu de la réunion délégués du personnel du 19 janvier 2017 dans lequel l'employeur indique que les entretiens d'évaluation devaient avoir lieu chaque année avec le supérieur hiérarchique.
- les demandes de formation qu'il a formulées en 2011, 2012, 2014 et 2015 (Word-Excel-connaissance moteur diesel- approfondissement théorique et pratique).
- un ordre de mission du 4 septembre 2014 pour une mission à exécuter à DJEDDAH, en Arabie Saoudite.
- son mail du 11 septembre 2014 par lequel il informe son employeur de sa candidature aux élections professionnelles, son mail du 2 décembre 2014 dans lequel il indique se présenter sur la liste des membres du CHSCT et son mail du 29 septembre 2016 dans lequel il adresse sa candidature au poste de titulaire 2ème collège pour les élections professionnelles ; les résultats des élections du 12 octobre 2016.
- le mail du 12 octobre 2016 qu'il a adressé à M. [P], directeur, dans lequel il indique : 'je vous demande par la présente de bien vouloir m'accorder un entretien professionnel', son mail de relance du 15 décembre 2016 : 'Voici maintenant 2 mois que je vous ai demandé un entretien professionnel. N'ayant pas eu cet entretien depuis cette date (12/10/2016) je sollicite par la présente de m'accorder un rendez-vous à votre convenance'.
- son courrier du 29 mai 2017 dans lequel il indique : 'J'occupe actuellement le poste de préparateur coefficient 270 échelon 4 et suis en COI à ce poste depuis le 1er juillet 2010 soit 6 ans et 11 mois d'ancienneté.
Or il s'avère que je constate que la prime correspondante à 6 ans d'ancienneté n'apparaît pas sur ma feuille de paie.
Conformément à la Convention Collective de la Métallurgie le salarié perçoit une prime d'ancienneté à 3 ans, 6 ans, 12 ans et 15 ans de la date anniversaire d'embauche.
Je vous demande par la présente :
' le versement de cette prime d'ancienneté depuis le 1er juillet 2016.
' le rappel des sommes qui ne m'ont pas été versées depuis le 1er juillet 2016.
(13ème mois, participation, ... basées sur mon salaire brut de référence affiché sur ma feuille de paie)
Suis-je le seul salarié à ne percevoir cette prime d'ancienneté' Serait-ce un hasard ''.
- des arrêts de travail à compter du 6 juin 2017 pour 'trouble anxio-dépressif' et le certificat médical du docteur [W], psychiatre, qui indique : 'Je soussigné Docteur [A] [W], certifie avoir reçu régulièrement [M] [F] à la demande de son médecin traitant le Docteur [N] [X] depuis le 12 avril2017 en raison d'un syndrome Dépressif Majeur Sévère réactionnel à ses conditions de travail, que cet état de santé nécessite un traitement antidépresseur, anxiolytique ainsi qu'une psychothérapie régulière de soutien, et le rend inapte définitivement à reprendre le travail dans l'entreprise qui l'emploi, avec risque de mise en danger immédiat et sans possibilité de reclassement'.
- le courrier que le docteur [W] a adressé au médecin du travail le 6 septembre 2017 qui indique : 'Madame et Chère Cons'ur, Vous allez recevoir Monsieur [M] [F] âgé de 57 ans et qui m' a été adressé par Madame le Docteur [N] [X], au mois d'avril en raison d'un état dépressif sévère, ayant pour origine notamment ses conditions de travail. Comme il va un peu mieux, il souhaite à la suite d'un entretien avec son employeur, reprendre son activité, j'y consent sous réserve d'un temps partiel thérapeutique dans un premier temps pour une durée d'un mois. En effet son employeur semble prêt à certains aménagements du contexte 'managerial" qu'il conviendrait de voir se concrétiser dans les prochaines semaines'.
- les avis d'aptitude des 12 septembre 2017 et 16 octobre 2017 mentionnant un 'suivi individuel renforcé' au bénéfice de M. [F].
M. [F] établit et présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A ce titre, la SASU SUD MOTEURS fait valoir que :
- M. [F] ne s'est jamais plaint de discrimination syndicale tout au long de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel.
- M. [F] n'a jamais fait part à son employeur de sa volonté de participer à une mission à l'étranger ou de son regret que cela ne lui est pas été proposé. Au contraire, il a été envoyé en Arabie Saoudite, le 4 septembre 2014, alors même qu'il venait de candidater le 26 août 2014 à la délégation unique du personnel. Sur les huit salariés composant la délégation unique du personnel, six ne sont jamais partis en mission à l'étranger et parmi les quatre préparateurs de la société, deux ne sont jamais partis en mission à l'étranger. Ainsi, M. [F] n'a pas été maltraité par rapport aux salaries exerçant les mêmes fonctions que lui. Elle a décidé d'affecter M. [F] en Arabie Saoudite, pour la première mission d'installation du chantier en 2014, car il était le technicien le plus formé, le plus expérimenté et le plus ancien de la société. La société cliente (DCNS) ayant sollicité, par la suite, une réduction des coûts, il a été décidé d'envoyer sur place que les techniciens moins expérimentés et les moins anciens. MM. [L] et [T] étaient placés dans une situation objective très différente de celle de M. [F] en ce que M. [L], âgé de 21 ans, a été engagé sans expérience, le 18 octobre 2014, était titulaire d'un BTS moteur à combustion interne, est parti trois fois en mission en Arabie Saoudite durant le 1er semestre 2015 pour répondre aux nouvelles demandes du client, a ensuite démissionné fin 2015 car il ne voulait pas continuer à se déplacer aussi souvent. Elle a alors engagé, fin 2015, un profil similaire en la personne de M. [T], 24 ans, titulaire d'un BTS moteurs à combustion interne, qui a été envoyé trois fois en mission en Arabie Saoudite, celui-ci ayant en outre l'avantage de parler et de lire et d'écrire parfaitement l'arabe. Ainsi, ses décisions reposaient toutes sur des motifs objectifs en lien avec les exigences de sa cliente et avec les intérêts de l'entreprise.
- il ressort des pièces produites par M. [F] que celui-ci a pu bénéficier d'entretiens professionnels (courrier du 17 mars 2016 et courrier du 8 septembre 2017).
- M. [F] prenait ses heures de délégation comme il le souhaitait, conformément à la réglementation applicable, quelle que soit la charge de travail de l'entreprise, y compris lorsqu'il prévenait l'employeur le jour même. L'effectif des préparateurs sur le site de [Localité 3] a toujours été au moins de deux, sauf marché particulier.
- M. [F] n'a jamais reçu ni blâme, ni rappel à l'ordre, ni avertissement relativement à la qualité de son travail. La société a effectivement connu un problème de retard dans l'émission de rapports techniques ce qui entraînait des retards de règlement préjudiciables et des difficultés de trésorerie qui concernaient au premier chef M. [F], es-qualités de rédacteur de ces rapports techniques. Les retards ont donné lieu à l'envoi de deux courriers électroniques, non pas de l'employeur, mais de M. [E], responsable commercial, le 9 mai 2017 et de M. [R], responsable d'atelier, le 1er juin 2017, qui exposaient, en termes particulièrement courtois, des constats objectifs globaux sans mettre en cause M. [F], et qui proposaient des solutions pour remédier à la difficulté. C'est également ce que l'employeur expliquait à M. [F], de façon particulièrement mesurée, dans un courrier du 5 juillet 2017.
- M. [F] a bénéficié de deux formations en 2016 et 2017.
- elle reconnaît, non pas une absence de versement de primes d'ancienneté, mais d'actualisation de la dite prime qui devait intervenir en juillet 2016 et qui a été régularisé en mai 2017, du fait d'un oubli du service de paie qui a également concerné d'autres salariés.
- si M. [F] n'a pas bénéficié d'augmentation individuelle et a été maintenu au même coefficient entre 2014 et 2018, il a perçu une prime d'ancienneté et une participation aux résultats de l'entreprise, a été, dès son embauche, le salarié le mieux payé de sa catégorie, percevant un salaire très au-dessus des minima conventionnels, d'autant que la conjoncture ne permettait pas des augmentations de salaire de ses salariés.
La SASU SUD MOTEURS produit :
- les ordres de mission de M. [S], de M. [L] et de M. [T] à DJEDDAH, en Arabie Saoudite.
- le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 2 juin 2015 dans lequel il est indiqué : 'Mission Arabie Saoudite. La direction avait pris la décision de mettre en place une équipe de sous-traitants pour faire face à 'une surcharge temporaire de travail'. Le personnel demande pourquoi cette sous traitance n'est pas remplacée maintenant par des collaborateurs Sud Moteurs ' Le client a imposé des équipes mixtes pour faire baisser les prix. C'est la raison pour laquelle une équipe de Croates a été employé sur site'.
- le compte rendu de la réunion du la DUP du 31 mai 2017 dans lequel il est mentionné : 'Missions en Arabie Saoudite (Djeddah) :La direction précise que la coexistence de différents personnels (Sud Moteurs [Localité 3]/[Localité 4], personnel de la zone CE, personnel local Saoudien) est une exigence du client DCNS. Cela permet à Sud Moteurs de se positionner sur ces contrats'.
- le curriculum vitae de M. [F], le contrat de travail de M. [L], le contrat de travail de M. [T], le livre de paie.
- le courrier de M. [F] du 17 mars 2016 dans lequel il indique : 'J'ai eu l'occasion de m'entretenir en début d'année avec [J] [P] (directeur de l'entreprise) lors d'un entretien individuel pour aborder divers sujets liés à mon poste de préparateur mécanique dans l'entreprise. Durant l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder (le 10 mars 2016) j'ai été en mesure de vous exposer, preuve à l'appui, que mes remarques étaient fondées'.
- le courrier de M. [F] du 8 septembre 2017 dans lequel il écrit : 'Je vous remercie de m'avoir reçu en entretien, le 4 septembre dernier, pour discuter au préalable à ma reprise de travail chez SUD MOTEURS. J'ai eu l'occasion au cours de cet entretien de vous exprimer ma volonté de reprendre mon poste de préparateur.'.
- des relevés de pointage des heures de délégation de M. [F] en 2016.
- divers courriels adressés par M. [F] en 2017 et 2018 pour informer son employeur de la prise d'heure de délégation, parfois le jour même.
- les courriers précités de M. [E] du 9 mai 2017, de M. [R] du 1er juin 2017 et de la société du 5 juillet 2017.
- une attestation de formation concernant M. [F] du 28 juin 2016 relative à la 'sécurité en gestes et postures' et un certificat de présence à une session organisée en novembre 2017 relative à 'la nouvelle DUP ou DUP élargie'
- le bulletin de salaire du mois de mai 2017 mentionnant le paiement du rappel de la prime d'ancienneté.
- la grille de rémunération 'UIMM'.
- un extrait du journal 'l'antenne' du mois d'octobre 2019 dont le titre est '2009-2018:crise et restructuration de la ligne maritime régulière' et le compte rendu de la réunions des délégués du personnel du 5 mars 2015 dans lequel il est indiqué : 'Chiffre d'affaires depuis début 2015 et prévision des travaux à venir sur les 3 mois. La direction annonce que les résultats sont très mauvais et les perspectives limitées. 10-Perspectives et évolution du personnel Sud Moteurs (...). Vu l'état de santé de [Localité 3] et [Localité 4], la direction ne prévoit rien concernant l'évolution de carrière du personnel'.
- une attestation du cabinet TRIAL, expert comptable, du 7 avril 2012, qui présente la liste des salariés n'ayant pas fait l'objet de modification de coefficient au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
- une attestation du responsable administratif et financier de la SASU SUD MOTEURS du 4 mars 2021 qui mentionne les sommes perçues par M. [F] au titre de la participation pour les exercices 2014 à 2018.
* * *
Il résulte des éléments produits que s'il est justifié que M. [F] pouvait de prendre des heures de délégation à sa convenance, il n'est pas établi par la SASU SUD MOTEURS qu'elle a procédé à une adaptation de la charge de travail du salarié au regard des mandats qui ont été détenus par celui-ci, alors même que ce dernier s'était plaint de cette situation dans son courrier du 27 juin 2017 en invoquant une discrimination syndicale et que le courrier en réponse de l'employeur du 5 juillet 2017 ne mentionne pas de réponse précise aux doléances du salarié.
De même, alors que, dans son courrier du 27 juin 2017, M. [F] conteste les griefs qui lui sont reprochés par M. [R] dans un mail du 1er juin 2017 et par M. [E] dans un mail du 9 mai 2017 en invoquant la présence de facteurs sur lesquels il ne peut agir, à savoir 'la multiplicité des interlocuteurs en amont de la rédaction des rapports techniques avec à l'arrivée un déficit d'informations, un manque de moyens humains et techniques, un manque d'adaptation à l'évolution de mon emploi eu égard à l'évolution de celui-ci, des techniques et des organisations', l'employeur a reconnu dans son courrier en réponse du 5 juillet 2017 le bien-fondé des explications du salarié puisqu'il indique : 'Nous sommes conscients des difficultés que vous pouvez parfois rencontrer lors de la collecte des informations auprès de vos différents interlocuteurs; nous allons faire le nécessaire pour les sensibiliser de nouveau à l'importance d'une communication en temps réel', sans justifier pour autant, dans le cadre de la présente instance, des démarches qu'il a accomplies au titre de la 'sensibilisation' annoncée. Dans ce contexte, l'injonction (et non la suggestion de M. [R] : 'Nous devons quotidiennement faire de point sur ton activité et établir les priorités du jour') apparaît particulièrement vexatoire.
Si les courriers de M. [F] du 17 mars 2016 et du 8 septembre 2018 indiquent que deux entretiens ont été organisés avec le directeur, en lien avec les doléances présentées par le salarié puis dans le contexte de sa reprise de travail suite à son arrêt maladie, la SASU SUD MOTEURS ne produit aucune pièce démontrant l'organisation d'entretiens individuels d'évaluation depuis 2014 en bonne et due forme ni d'entretiens professionnels utiles au sens des dispositions légales et conventionnelles (accord national du 4 décembre 2009, accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 et la loi du 5 mars 2014).
La SASU SUD MOTEURS ne justifie pas des formations suivies par le salarié entre 2011 et 2015 et ne donne aucune explication objective à cette carence de sa part, les deux formations réalisées par le salarié, en 2016 et 2017 n'étant pas directement en lien avec les compétences techniques d'un préparateur .
Il n'est pas contesté par l'employeur que la prime d'ancienneté de M. [F] n'a pas été réévaluée à compter de 2016 et qu'il n'a été procédé au versement du rappel dû qu'en mai 2017, suite à la réclamation du salarié, la SASU SUD MOTEURS ne justifiant pas, par ailleurs, que cette omission a concerné d'autres salariés.
Si la SASU SUD MOTEURS atteste avoir annoncé aux délégués du personnel, le 5 mars 2015, un 'chiffre d'affaires depuis début 2015 et prévision des travaux à venir sur les 3 mois' mauvais, cette seule prévision, limitée dans le temps, est insuffisante à justifier l'absence d'évolution du coefficient et d'augmentation individuelle de salaire de M. [F] jusqu'en 2018 et ce nonobstant le fait qu'il bénéficie d'un salaire supérieur au minimum conventionnel. De même, l'attestation émanant du cabinet d'expert comptable comporte uniquement la liste de salariés dont le coefficient n'a pas évolué et non la liste de ceux dont le salaire n'a pas été augmenté.
Enfin, et même si M. [F] n'a jamais fait part à son employeur de sa volonté de participer à une mission à l'étranger, les pièces produites par la SASU SUD MOTEURS ne permettent pas de justifier que sa décision d'envoyer, à compter de 2014, uniquement des techniciens moins expérimentés et moins anciens était en lien direct avec la volonté du client d'une réduction des coûts.
En conséquence, la SASU SUD MOTEURS échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie
Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eues pour le salarié, telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des certificats médicaux, le préjudice en résultant pour M. [F] doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
La dite somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes. Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits - ou à compter du 10 août 2016, présente des éléments de fait - qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [F] invoque les mêmes faits et pièces que ceux invoqués à l'appui de la discrimination syndicale.
Ainsi, au regard des faits ainsi exposés par le salarié et exposés ci-dessus, celui-ci établit des faits - ou à compter du 10 août 2016, présente des éléments de fait - qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La SASU SUD MOTEURS invoque les mêmes faits et pièces que ceux invoqués à l'appui de la discrimination syndicale.
Compte tenu de l'analyse par la cour des pièces produites par la SASU SUD MOTEURS, cette dernière ne prouve pas davantage que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc également établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour le salarié, telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des certificats médicaux, le préjudice en résultant pour M. [F] doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
La dite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une violation des dispositions conventionnelles
Les pièces produites par M. [F] démontrent le non respect par la SASU SUD MOTEURS des dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail (accord national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie, accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle) en matière de formation et d'évaluation professionnelle du salarié.
Ces manquements ont causé un préjudice moral et professionnel à M. [F] dès lors qu'il s'est vu priver de la possibilité d'une évolution dans sa carrière qu'il convient d'indemniser par la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La dite somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes. Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SASU SUD MOTEURS à payer à M.[F] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SASU SUD MOTEURS , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M.[F] a été victime d'une discrimination syndicale et que la SASU SUD MOTEURS a manqué aux dispositions conventionnelles,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que M. [M] [F] a été victime d'un harcèlement moral,
Condamne la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [M] [F] les sommes de :
- 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes,
- 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 3.000 euros de dommages-intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SASU SUD MOTEURS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT