Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/ 64
Rôle N° RG 21/08900 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUL6
[F] [A]
[E] [P] épouse [A]
[Z] [A] épouse [X]
C/
[J] [R]
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Marion MENABE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 04 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0186.
APPELANTS
Monsieur [F] [A]
né le 03 Avril 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [P] épouse [A]
née le 14 Mars 1931 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [A] épouse [X]
née le 01 Mars 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [J] [R]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2018, l'indivision [A] a donné à bail à Monsieur [R] et à Madame [H] un bien situé à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 2.300€.
Un état des lieux d'entrée était realisé le 15 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2019, le conseil de l'indivision [A] mettait en demeure Monsieur [R] et Madame [H] de remettre les locaux loués en l'état dans un délai de huit jours leur reprochant d'avoir effectué sans autorisation, ni des propriétaires, ni des services de l'urbanisme de la mairie des travaux de transformation du garage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2019, ces derniers reconnaissaient avoir entrepris des travaux dans le garage, prenaient note du refus formel des propriétaires et s'engageaient à remettre le garage dans son état initial à leurs frais pour la fin de l'été.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, Monsieur [R] et Madame [H] donnaient congé des lieux loués à effet du 31 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2019, Monsieur [R] et Madame [H] sollicitaient un délai de préavis prolongé d'une durée de quatre mois soit jusqu'au 30 septembre 2019 et ce pour raison de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2019, le mandataire de l'indivision [A] , le cabinet GMJ les informait de ce que les consorts [A] s'opposaient à leur demande et leur enjoignait de quitter les lieux au 31 août 2019 avec remise en état préalable des lieux.
Monsieur [R] et Madame [H] demeuraient dans les lieux jusqu'au 19 septembre 2019, date à laquelle un procès-verbal d'état des lieux de sortie était dressé par constat de huissier.
Suivant exploit de huissier en date du 25 février 2020 , les consorts [A] ont assigné devant le juge des contentieux de la ptotection du tribunal judiciaire de FREJUS Monsieur [R] et Madame [H] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclarer leurs demandes recevables et bien fondées.
* condamner solidairement les requis à leur payer les sommes de :
- 32.'969,95 € au titre du coût de remise en état sauf à parfaire au jour du jugement.
- 173,44 € au titre de l'arriéré de loyers et charges après imputation du dépôt de garantie.
- 15.'216 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif.
- 9.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
- 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 2 mars 2021.
Les consorts [A] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance sauf à condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à leur payer la somme de 27.648,53 € au titre du coût de remise en état sauf à parfaire au jour du jugement, la somme de 927,52 euros au titre du reliquat de charges, la somme de 22.900 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif et celle de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ils concluaient également au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [R] et Madame [H].
Monsieur [R] et Madame [H] demandaient au tribunal de dire et juger que le coût de la remise en état du logement ne saurait être supérieur à la somme non contestée par eux de 467,84 € et de leur donner acte de leur acquiescement au paiement de cette somme.
Ils demandaient également au tribunal de dire et juger que les bailleurs avaient frauduleusement revendu l'électricité au travers de charges indues et de factures complémentaires et de les condamner en conséquence au paiement de la somme de 5.735,16 € au titre des factures d'électricité indues.
Ils ajoutaient également avoir subi un préjudice de jouissance et sollicitaient à ce titre la condamnation des consorts [A] à leur payer la somme de 6.900 € correspondant à trois mois de loyer ainsi que la somme de 2.300 € correspondant au montant de la caution abusivement retenue outre la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Enfin ils concluaient au rejet des autres demandes des consorts [A].
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2021, le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 7.608,15 euros au titre de la remise en état des locaux transformés,
*condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 9.522,48 euros au titre des dégradations sur le bien objet du contrat de bail,
*condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*condamné solidairement les consorts [A] à payer à Monsieur [R] et Madame [H] la somme de 5.735,16 euros au titre de la refacturation d'électricité,
*condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer à Madame [E] [A] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* condamné Monsieur [R] et Madame [H] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 juin 2021, les consorts [A] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 9.522,48 euros au titre des dégradations sur le bien objet du contrat de bail,
- condamne solidairement les consorts [A] à payer à Monsieur [R] et Madame [H] la somme de 5.735,16 euros au titre de la refacturation d'électricité,
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [A] demandent à la cour de :
* déclarer recevable l'appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Fréjus le 4 mai 2021.
* réformer la décision rendue en première instance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 9.522,48 euros au titre des dégradations sur le bien objet du contrat de bail,
- condamné solidairement les consorts [A] à payer à Monsieur [R] et Madame [H] la somme de 5.735,16 euros au titre de la refacturation d'électricité,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau
* condamner Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de :
- 20.041,38 € au titre du coût de remise en état,
- 173,44 € au titre de l'arriéré de loyers et charges après imputation du dépôt de garantie.
- 22.900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif.
- 927,53 euros au titre du reliquat de charges,
*débouter Monsieur [R] et Madame [H] de leur demande de remboursement de la somme de 5.735,16 € au titre de la refacturation d'électrique,
A titre subsidiaire,
* dire et juger que ce remboursement doit être limité à la somme de 4.574,94 €;
* condamner Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [R] et Madame [H] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les consorts [A] soutiennent être bien fondés à solliciter le remboursement de la somme de 644 € pour la reprise du réseau d'arrosage automatique détérioré par les chiens des locataires ainsi que la somme de 1.272 € au titre de la reprise et de l'entretien du jardin.
Ils ajoutent que leurs locataires doivent également être condamnés au paiement de la somme de 5.146,90 € au titre de la reprise de l'enrobé, ces derniers ayant réalisé une tranchée pour rejoindre une pompe de relevage ainsi qu'au paiement de la somme de 1.155 € au titre des travaux électriques rendus nécessaires à la suite des transformations réalisés par Monsieur [R] et Madame [H].
Par ailleurs l'indivision [A] indique avoir subi un préjudice financier important puisqu'elle n'a pu relouer son bien que le 11 juillet 2020, rappelant également que ses locataires restaient redevables d'un reliquat de charges.
Enfin contrairement à ce que soutiennent les intimés, le décompte de régularisation de charges dressé par l'agence inclut des consommations facturées qui correspondent très exactement aux consommations, Monsieur [R] et Madame[H] ayant accepté les avenants prévoyant le versement d'une provision sur charges.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [R] et Madame [H] demandent à la cour de :
* réformer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a :
-condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 7.608,15 euros au titre de la remise en état des locaux transformés,
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 9.522,48 euros au titre des dégradations sur le bien objet du contrat de bail,
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer à Madame [E] [A] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [R] et Madame [H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
* déclarer les demandes de Monsieur [R] et Madame [H] recevables et bien fondées,
* juger qu'ils ont subi un préjudice de jouissance au cours de leur relation contractuelle.
*condamner solidairement les consorts [A] au paiement de la somme de 6.900 € à titre de préjudice de jouissance correspondant à trois mois de loyer.
*condamner solidairement les consorts [A] au paiement de la somme de 2.300 € correspondant au montant de la caution des locataires abusivement retenue.
* leur donner acte de leur acquiescement aux demandes de dégradations et remise en état présentées par l'indivision [A] pour un montant de 467,84 € .
*condamner solidairement les consorts [A] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner les consorts [A] aux entiers dépens de première instance et appel.
*débouter les consorts [A] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] et Madame [H] rappellent que la maison donnée à bail était très ancienne, habitée par des personnes agées qui n'avaient jamais entrepris de travaux de rénovation comme cela ressort de l'état des lieux d'entrée de sorte qu'ils ne sauraient être déclarés responsables de dégradations liés à la vetusté notamment s'agissant de la piscine.
Ils font également valoir que les travaux d'électricité effectués consistaient en une mise aux normes de fonctionnement de l'installation.
S'agissant de la remise en état du garage, ils indiquent que la somme demandée à ce titre par leur bailleur est une réfection et non pas une remise en état et qu'ils ne sauraient dès lors être condamnés à payer de nouveaux matériaux.
Ils ajoutent également que les consorts [A] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral.
S'agissant du paiement des charges, Monsieur [R] et Madame [H] exposent que leurs bailleurs leur ont refacturé la consommation électrique par le biais des appels de charges qui sont des indus pour un montant de 3.402,15 € ainsi que par un appel de facture complémentaire d'un montant de 2.333,01 euros.
Enfin ils soutiennent qu'ils ont été privés de la jouissance paisible des lieux loués puisque la piscine dès la prise de possession des lieux a présenté des désordres et aussi en raison des nombreux problèmes d'électricité qu'ils ont eu à connaître.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2022 et mise en délibéré au 16 février 2023.
******
1°) Sur les réparations locatives
Attendu que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que ' le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en 'uvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.'
a) Sur le garage
Attendu que les consorts [A] soutiennent que leurs locataires ont commis des dégradations durant la durée du bail.
Qu'ils demandent notament que ces derniers soient condamnés au paiement de la somme de 7.608,15 euros au titre de la remise en état du garage.
Qu'ils indiquent que Monsieur [R] et Madame [H] ont transformé le garage loué en pièce à vivre sans avoir obtenu l'accord écrit du propriétaire et ce , en violation des dispositions de l'article 7f) susvisé.
Qu'ils versent à l'appui de leurs demandes les factures concernant ces travaux à savoir la somme de 4.060 € au titre de la porte du garage, celle de 130 € au titre du portail, celle de 2.988,15 € au titre de la pose du carrelage et celle de 430 € au titre du poste lave- main/ électricité.
Que les intimés ne contestent pas avoir réalisé les travaux mais soutiennent que les devis présentés ne sont pas des devis de remise en état mais des devis de réfection.
Qu'ils ajoutent notamment avoir conservé les anciennes fenêtres de sorte qu'elles auraient pu être réutilisées, ajoutant que le carrelage avait été seulement repeint pour partie et recouvert de parquet flottant pour une autre partie , l'enlèvement de l'ancien carrelage n'étant dés lors pas justifié.
Attendu qu'il est mentionné à l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement que le garage comporte deux portes dont une électrique et l'autre calfeutrée en bon état, un point d'eau, des vieux meubles entreposés et sol R.A.S.
Qu'il ressort de l'état des lieux de sortie que ce garage a été complétement transformé en partie habitable avec des cloisement, la pose d'une kitchenette et d'une salle de bain.
Que les huisseries ont été changées et le carrelage au sol, soit repeint, soit recouvert de parquet flottant.
Que les consorts [A] justifient à travers les devis et factures produits, du montant des travaux nécessaires pour remettre les lieux en leur état initial.
Que Monsieur [R] et Madame [H] ne peuvent valablement contester les devis versés au débat alors qu'ils s'étaient engagés à restituer les lieux dans l'état où ils les avaient trouvés lors de leur entrée dans les lieux.
Qu'il leur appartenait de reposer les anciennes huisseries et de remettre en état le carrelage tel qu'il était lors de la prise de possession des lieux s'ils ne souhaitaient pas se voir condamner aux travaux de remise en état, ces travaux étant d'autant plus spécifiques que la destination des lieux avait été modifiée.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné à ce titre Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 7.608,15 euros.
b) Sur les autres dégradations
Attendu que le jugement querellé a condamné Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 11.822, 48 euros au titre de divers désordres listés ne figurant pas sur l'état d'entrée établi contradictoirement comprenant notamment les frais d'entretien de la climatisation, le prix du ramonage, l'entretien de la chaudière , les frais de remise en état des murs et des peintures et écartant les sommes réclamées par les consorts [A] au titre de la reprise du réseau d'arrosage, au titre de la reprise et de l'entretien du jardin , au titre de la reprise de l'enrobé ou encore au titre des travaux électriques.
Attendu que les consorts [A] soutiennent que c'est à tort que le premier juge a écarté leurs demandes au titre de la reprise du réseau d'arrosage, au titre de la reprise et de l'entretien du jardin, au titre de la reprise de l'enrobé ou encore au titre des travaux électriques.
Que Monsieur [R] et Madame [H] indiquent que les sommes sollicitées par les appelants à ce titre ne sont pas justifiées.
Qu'ils font également valoir qu'ils ne sauraient être condamnés au paiement des sommes dues au titre des frais d'entretien de la climatisation, du prix du ramonage, de l'entretien de la chaudière et des frais de remise en état des murs et des peintures de la villa.
Attendu que les consorts [A] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 8.192,70 € à ce titre et produisent à l'appui de leur demande un devis en date du 22 octobre 2019 de la société à AC CONCEPT.
Que ces derniers contestent cette demande au motif que la peinture n'était pas neuve lors de leur entrée dans les lieux précisant que si l' huissier avait pu constater quelques traces de trous rebouchés lors de l'état des lieux de sortie, ces constatations ne permettaient pas de leur faire supporter une réfection totale des peintures de la villa.
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée et des photos versées aux débats que :
- la peinture sur crépi du séjour était neuve
- la peinture de la cuisine était en état d'usage avec des fissures côté porte-fenêtre et gros éclats de peinture
- les peintures des chambres du rez de chaussée présentaient des irrégularités et pour certaines étaient légèrement défraîchies au plafond
- le crépi dans l'escalier du premier étage était neuf
- le crépi sur mur de l'espace loisirs avait été repeint
- la chambre intermédiaire présentait une tapisserie en état moyen
- la chambre du premier étage avait une peinture neuve ainsi que sa salle d'eau.
Que l'état des lieux de sortie en date du 19 septembre 2019 mentionne :
- la présence de deux trous rebouchés visibles sur le mur côté droit du séjour,
- la présence de trous rebouchés apparents et des traces au plafond autour des points lumineux dans l'entrée - un revêtement mural abîmé dans le couloir,
- dans une des chambres, des trous rebouchés particulièrement visibles et un trou important en plafond rebouché.
Attendu cependant que ces constatations ne sauraient à elles seules justifier que les locataires soient condamnés au paiement de la réfection des peintures de toutes les pièces de la villa.
Qu'il y a lieu dés lors de réformer le jugement querellé sur ce point et de débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 8.192,70 € .
Attendu que les consorts [A] sollicitent également la condamnation de Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 851,92 € au titre de la facture de peinture de la cuisine ainsi que des toilettes et produisent à l'appui de leur demande un devis en date du 5 mars 2020 de la société AC CONCEPT.
Qu'il convient de relever que l'état des lieux d'entrée indiquait que la peinture de la cuisine était en état d'usage avec des fissures côté porte-fenêtre et gros éclats de peinture.
Qu'aucune mention n'était portée s'agissant des toilettes.
Que l'état des lieux de sortie mentionne , s'agissant de la cuisine :
frigo américain : portes piquées rouillées.
Porte poubelle abîmée.
Fonds de tiroir placard à nettoyer.
Fond d'évier entartré.
Hotte sale.
Le reste est conforme
Qu'il s'en suit que l'état des murs de la cuisine n'a pas été détérioré et qu'en l'absence d'élement concernant l'état des peintures des toilettes, la demande des consorts [A] à ce titre sera rejetée et le jugement querellé réformé sur ce point.
Sur l'entretien du jardin
Attendu que les consorts [A] demandent au tribunal de condamner leurs locataires au paiement de la somme de 1.272 € au titre de la reprise et de l'entretien du jardin.
Qu'ils produisent à l'appui de leur demande une facture de la SARL NETT PAYSAGE en date du 21 juillet 2020 ajoutant que l'état des lieux d'entrée faisait état d'un jardin propre et entretenu, d'arbres et végétaux en bonne santé et d'un grand cyprès bien taillé.
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux de sortie que l'huissier n'a pas constaté le mauvais entretien du jardin.
Que par ailleurs il convient de rappeler que les locataires ont quitté les lieux le 19 septembre 2019 et que la facture produite aux débats date de près d'un an après leur départ.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [A] de cette demande.
Attendu que les consorts [A] demandent à la cour de condamner les intimés à leur payer la somme de 644 € au titre de la reprise du réseau d'arrosage, détérioré par les chiens des locataires..
Qu'ils produisent à l'appui de leurs demandes la facture d'ARNEAU PISCINE en date du 5 février 2000.
Attendu que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande, l'état des lieux de sortie ne mentionnant que deux tuyaux coupés et non une détérioration du réseau d'arrosage.
Attendu que les consorts [A] demandent à la cour de condamner Monsieur [R] et Madame [H] à leur payer la somme de 5.146,90 euros au titre de l'enrobé.
Qu'ils soutiennent avoir découvert qu'une tranchée avait été réalisée sur l'enrobé pour rejoindre la pompe de relevage, tranchée qui apparaissait sur le constat de huissier d'état des lieux de sortie
Qu'ils produisent à l'appui de leurs demandes le devis de la SARL MAKADAM en date du 10 novembre 2019 adressé au cabinet JACOB concernant la réfection de l'accès à la villa sur 122 m² et une série de photos.
Attendu que ces constations n'ont pas été relevées par l'huissier.
Qu'il n'est mentionné nulle part au procès verbal de constat qu'une tranchée aurait été réalisée sur l'enrobé pour rejoindre la pompe de relevage.
Que les consorts [A] indiquent simplement avoir découvert l'existence de cette tranchée sans préciser les circonstances dans lesquelles cette constatation s'est faite.
Que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande.
Attendu que les consorts [A] demandent à la cour de condamner les intimés à leur payer la somme de 1.155 € au titre des travaux électriques.
Qu'ils produisent à l'appui de leurs demandes la facture de [C] [S] en date du 10 juillet 2020 et soutiennent que la détérioration de l'alimentation électrique est la conséquence des transformations et des travaux réalisés par Monsieur [R] et Madame [H].
Que ces derniers contestent ces affirmations indiquant qu'il s'agit de travaux de mise aux normes du logement.
Attendu qu'il résulte du diagnostic de l'installation intérieure d'électricité établie le 4 janvier 2018 par Monsieur [D] que de nombreuses non-conformités ont été relevées, désordres signalés par Monsieur [R] et Madame [H] auprès du mandataire de leurs bailleurs .
Que par ailleurs la facture produite aux débats par ces derniers concernent ' divers travaux électriques pour une mise au norme et de bon fonctionnement '
Qu'enfin les consorts [A] affirment, sans aucune preuve, que ces désordres proviendraient des travaux réalisés par leurs locataires.
Qu'il convient au vu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande.
Attendu que les consorts [A] demandent à la cour de condamner leurs locataires au paiement de la somme de 140 € correspondant à la réparation de la porte de la salle de bains facturée par la société BRUNO RENOV en date du 26 juillet 2020.
Que l'état des lieux de sortie ne mentionne pas que la porte de la salle de bain ait été cassée
Qu'il convient dés lors de rejeter cette demande et d'infirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu que les consorts [A] demandent à la cour de condamner Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 510, 80 € suivant facture d'ARN'EAU PISCINE en date du 5 juillet 2020 correspondant à la mise en route de la piscine ainsi qu'au coût d'un sac de sel et d'un PH -liquide 10 litres
Que cette demande sera rejetée, Monsieur [R] et Madame [H] ayant quitté les lieux près d'un an avant cette mise à niveau.
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu que les consorts [A] demandent à la cour de condamner Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de :
- la somme de 492, 01 au titre de la facture du 4 octobre 2019 de NOBILE ELECTRICITE pour l'entretien et nettoyage de la climatisation.
- la somme de 59,09 euros au titre de la facture du 18 juin 2020 de PROVENCE RAMONAGE
- la somme de 128,35 euros au titre de la facture du 14 janvier 2020 de l'entreprise ASD concernant l'intervention pompe à chaleur
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande des consorts [A] dans la mesure où les intimés n'ont pas remis à l'huissier de justice, lors de l'état des lieux de sortie, le certificat d'entretien de la climatisation, le justificatif de ramonage et le certificat d'entretien de la chaudière
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la somme due par Monsieur [R] et Madame [H] au titre des réparations locatives s'élèvent à la somme de 2.777,86 euros, somme dont il convient de déduire celle de 2.300 euros versée au titre de dépôt de garantie.
Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 477,86 euros au titre des réparations locatives.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [A]
Attendu que consorts [A] indiquent qu'en raison des travaux à réaliser, il se sont trouvés dans l'impossibilité de pouvoir relouer leur bien.
Qu'ils font valoir que le temps de faire établir des devis, que les artisans soient disponibles et effectuent les travaux ont engendré une période d'indisponibilité de nombreux mois durant laquelle ils ont été privés d'un revenu locatif et que n'ayant pu relouer leur bien que le 11 juillet 2020, ils estiment leur perte locative à neuf mois et 22 jours soit un préjudice de l'ordre de 22.'900 €
Attendu qu'il convient de relever qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'absence de location de ce bien pendant presqu'un an serait la conséquence du comportement fautif de Monsieur [R] et Madame [H] , ni la date à laquelle les travaux concernant le garage , seuls travaux résultant des dégradations imputables à Monsieur [R] et Madame [H] ont été terminés.
Qu'en l'état il convient de débouter les consorts [A] de cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
3° ) Sur la dette locative
Attendu que les consort [A] demandent à la cour de condamner Monsieur [R] et Madame [H] au paiement de la somme de 173,44 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges après imputation du dépôt de garantie et versent à l'appui de leur demande l'historique de compte locataire édité le 13 décembre 2019 par l'agence GMJ.
Qu'ils soutiennent également que les intimés restent leur devoir, au titre du reliquat de charges, la somme de 927,53 € et versent à l'appui de leur demande le décompte de l'agence GMJ.
Qu'ils fondent leur demande sur l'avenant au contrat de bail en date du 12 avril 2018, le contrat de bail signé par les parties le 16 avril 2018 mentionnant en effet un loyer mensuel total de 2.300 €, aucun montant supplémentaire ne figurant dans la rubrique 'montant du forfait de charges'
Attendu que le décompte établi par l'agence GMJ ne concerne que la consommation d'électricité des locataires alors qu'ils ne disposent pas de compteur à leur nom, leur villa étant alimentée en électricité par le biais d'un compteur au nom de l'indivision [A].
Qu'il résulte pareillement de l'historique de compte locataire édité le 13 décembre 2019 par l'agence GMJ que des sommes au titre de la consommation d'électricté ont été facturées aux intimés.
Attendu toutefois que le décret du 23 décembre 1994 dispose que 'toute rétrocession d'énergie par un client direct à quelque titre que ce soit à un ou plusieurs tiers est interdite sauf autorisation du concessionnaire donné par écrit.'
Que faute pour les consorts [A] de produire une autorisation du fournisseur d'électricité, la prohibition de revente d'énergie fait obstacle à la clause de rétrocession d'énergie prévue à l'avenant au contrat de bail
Qu'il s'en suit que cette clause est réputée non écrite et ne peut fonder les demandes des appelants
Qu'il convient de débouter les consorts [A] de ces demandes et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
4°) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] et de Madame [H]
a) Sur la demande en répétition de l'indu
Attendu que Monsieur [R] et Madame [H] soutiennent que le bail signé entre les parties ne prévoit aucun montant de forfait de charges puisqu'il est expressément prévu, concernant ce chapitre, que le loyer sera de 2.300 €, rien n'étant indiqué au chapitre intitulé 'montant du forfait de charges'.
Qu'ils soulignent que dès le début de la relation contractuelle l'agence en charge de la gestion du bien a sollicité des provisions sur charges de leur part d'un montant mensuel de 196 €, lesquelles ont toujours été payées.
Qu'ils indiquent que ces charges intitulée 'provision TOM+ EDF ' concernent essentiellement la fourniture d'électricité , qui leur est retrocédée par leurs bailleurs, ne disposant pas de compteur à leur nom et ce en parfaite violation avec le décret du 23 décembre 1994 qui énonce que 'toute rétrocession d'énergie par un client direct à quelque titre que ce soit à un ou plusieurs tiers est interdite sauf autorisation du concessionnaire donné par écrit.'
Attendu que les consorts [A] font valoir que que Monsieur [R] et Madame [H] sont de particulière mauvaise foi puisqu'ils ont reçu des avenants prévoyant le versement d'une provision sur charges qu'ils ont acceptés, expliquant leur avoir laissé en place le contrat EJP afin qu'ils puissent bénéficier du tarif avantageux lié à ce contrat.
Attendu qu'il importe peu qu'il y ait eu ou non des avenants au contrat de bail prévoyant le versement d'une provision dans la mesure où la rétrocession d'électricté est prohibée sauf autorisation écrite du fournisseur ce qui n'est pas le cas en l'état.
Qu'il apparaît que les consorts [A] ont facturé la somme totale de 5.735,16 € au titre de la refacturation illégale des frais d'électricté
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [A] à payer à Monsieur [R] et Madame [H] la somme de 5.735,16 euros au titre de la refacturation d'électricité
b) Sur le préjudice de jouissance
Attendu que Monsieur [R] et Madame [H] demandent à la cour de condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 6.900 € correspondant à trois mois de loyer, estimant que les manquements caractérisés de leurs bailleurs ont entraîné un grave préjudice de jouissance.
Qu'ils rappellent en effet avoir été privés de la jouissance paisible des lieux loués non seulement en ce que dès leur arrivée, ils n'ont pas pu profiter de la piscine immédiatement mais également en raison des problèmes d'électricité qu'ils ont eu à connaître pendant de nombreux mois.
Attendu qu'il convient de relever, comme l'a fait très justement le premier juge, que le mandataire des consorts [A] a pris en considération les doléances des locataires , mandatant les artisans pour remédier aux désordres, les bailleurs n'étant pas comptables des délais d'intervention.
Qu'il n'est nullement établi que les consorts [A] auraient minimiser ces dysfonctionnement et ainsi manqué à leurs obligations contractuelles et légales.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [R] et Madame [H] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner chacune des parties pour moitié.3
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Fréjus en date du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 7.608,15 euros au titre de la remise en état des locaux transformés et condamné solidairement les consorts [A] à payer à Monsieur [R] et Madame [H] la somme de 5.735,16 euros au titre de la refacturation d'électricité.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] et Madame [H] à payer aux consorts [A] la somme de 477,86 euros au titre des dégradations sur le bien objet du contrat de bail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
FAIT MASSE des dépens de première instance et condamne chacune des parties pour moitié,
DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y AJOUTANT,
FAIT MASSE des dépens d'appel et condamne chacune des parties pour moitié,
DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,