Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°22/505
N° RG 21/01966 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEJA
AB/AR
Décision déférée du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00256)
ROUANET E.
S.A.R.L. DIAGOMICS
C/
[R] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me Fabrice MEHATS
Me Cyrielle BISSARO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. DIAGOMICS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [O] épouse [U] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée le 23 mars 2015 par la SARL Diagomics, puis selon contrat à durée indéterminée suite à un avenant du 18 septembre 2015, en qualité d'administrateur des ventes - développement marketing et commercial à temps complet.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une rémunération fixe de 2 400 € par mois outre des commissions.
La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 est applicable au litige.
Le contrat de travail a pris fin le 12 juin 2018 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par requête en date du 22 août 2018, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse afin de se voir communiquer les bases et modalités de calcul relatives à sa rémunération variable.
Après un désistement d'instance constaté par ordonnance du 9 novembre 2018, elle a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de rappel de salaire par acte du 20 février 2019.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé bien fondée la demande de rappel de salaire de Mme [R] [U],
En conséquence :
- condamné la SARL Diagomics, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
*15 322,23 euros au titre de rappel de salaire sur commissions,
*1 532,22 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Diagomics à remettre à Mme [U] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement, sans qu'il y ait besoin d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 953,03 euros brut,
- débouté la société Diagomics de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Diagomics aux entiers dépens.
La société Diagomics a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Diagomics demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 mars 2021 dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
En conséquence :
- juger que Mme [R] [U] a été remplie de l'intégralité de ses droits au titre de la rémunération variable,
- ordonner la restitution des sommes acquittées par la société Diagomics dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions,
A titre reconventionnel :
- ordonner à Mme [U] la restitution de la somme de 1 060,67 euros à la société Diagomics au titre d'un remboursement de note de frais sans justificatif, indûment versée,
- condamner Mme [U] aux frais irrépétibles de première instance, à hauteur de 3 000 euros au bénéfice de la société Diagomics, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Diagomics sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de Mme [U] les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- juger que la demande reconventionnelle formulée par la SARL Diagomics au titre du remboursement d'une note de frais du mois de mai 2016 d'un montant de 1 060,67 euros est irrecevable car prescrite,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2021, en ce qu'il a :
* jugé bien fondée la demande de rappel de salaire de Mme [R] [U],
* condamné la société Diagomics, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U], les sommes suivantes :
*15 322,23 euros au titre de rappel de salaire sur commissions pour l'année 2017,
*1 532,22 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Diagomics à remettre à Mme [U] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement, sans qu'il y ait besoin d'une astreinte,
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
*fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 953,03 euros brut
*débouté la société Diagomics de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Diagomics aux entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2021, en ce qu'il a :
*débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime sur objectifs pour l'année 2016,
*débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Diagomics a versé une prime sur objectifs inférieure à celle à laquelle Mme [U] était en droit de prétendre au titre de l'année 2016,
- juger que la société Diagomics s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamner la société Diagomics, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
*1 121,82 euros brut au titre de rappel de salaire de sa prime sur objectifs pour l'année 2016, outre 112,18 euros brut de congés payés afférents,
*17 718,18 euros net d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
En toute hypothèse :
- condamner la société Diagomics à payer à Mme [U] :
*2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
* les entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
* les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le Bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société Diagomics de sa demande de condamnation de Mme [U] au titre des frais irrépétibles de première instance et de l'instance d'appel, et des dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de commissions :
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [U] matérialisé par l'avenant du 18 septembre 2015 prévoyait que 'les parties ont convenu de conclure chaque année un plan de commissionnement déterminant les modalités de calcul et de versement des commissions, avant le début de l'année civile'.
Il est constant entre les parties qu'en réalité les bases de calcul de la rémunération variable de Mme [U] n'ont été définies qu'à l'avenant du 14 décembre 2015, et n'étaient applicables qu'à compter de l'année 2016 ; pour 2015 l'employeur a versé une somme forfaitaire de 2003 € à titre de commissions, non débattue.
L'avenant du 14 décembre 2015 prévoyait pour la période à compter du 1re janvier 2016:
« Le montant des commissions sera fixé de la façon suivante :
Le seuil de déclenchement des commissions est fixé à 95 000 euros HT de chiffre d'affaires annuel lié au travail personnel et direct de Mme [R] [O].
-Pour la tranche de chiffre d'affaires annuel, lié au travail personnel et direct de Mme [R] [O], comprise entre 95 000 et 120 000 euros HT, Mme [R] [O] percevra une commission brute de 40% de la marge brute appliquée sur cette tranche de chiffre d'affaires ;
- Pour la tranche de chiffre d'affaires annuel, lié au travail personnel et direct de Mme [R] [O], comprise entre 120 001 et 145 000 euros HT, Mme [R] [O] percevra une commission brute de 60% de la marge brute appliquée sur cette tranche de chiffre d'affaires ;
- Pour la tranche de chiffre d'affaires annuel, lié au travail personnel et direct de Mme [R] [O], supérieure à 145 000 euros HT, Mme [R] [O] percevra une commission brute de 80% de la marge brute appliquée sur cette tranche de chiffre d'affaires ».
Mme [U] (née [O]) indique ne pas avoir été remplie de ses droits à l'issue de son contrat de travail, au titre des commissions dues sur les années 2016 et 2017.
Elle avait en effet sollicité par courrier de son conseil du 18 juillet 2018 la communication par l'employeur des bases et modalités de calcul relatives à sa rémunération variable, sur ladite période ; elle n'a obtenu les éléments qu'après avoir introduit une instance en référé, communication lui permettant de présenter ses calculs au fond.
-Concernant la prime sur objectifs au titre de l'année 2016, Mme [U] fait valoir que sur la base d'un chiffre d'affaires de 110 741 € HT réalisé en 2016, elle aurait dû percevoir une rémunération variable de 2 621,82 €, en lieu et place des 1 500 € qui lui ont versés, et sollicite donc la somme de 1 121,82 €.
-Concernant le versement de la prime sur objectifs au titre de l'année 2017, sur la base d'un chiffre d'affaires de 175 555 € HT, Mme [U] revendique une rémunération variable de 20 588,23 €, en lieu et place des 5 266 € qui lui ont été versés (1 000 € en juillet 2017 à titre d'acompte sur la prime d'objectif 2017 et 4 266 € en janvier 2018 au titre du solde de prime sur objectif annuel 2017).
Elle demande donc un solde de 15 322, 23 € au titre de sa rémunération variable pour l'année 2017.
La société Diagomics conteste le montant de ces chiffres d'affaires, qui résultent pourtant de sa pièce n°15 (110 741 € pour 2016 et 175 555 € pour 2017 pour Mme [U], initiales AP : [R] [O]) et estime qu'il conviendrait d'en déduire, pour 2016 la somme de 93 074 € qui correspondrait à un 'chiffre d'affaires pré-existant' de 2015, et pour 2017, la somme de 110 741 € qui correspondrait à un 'chiffre d'affaires pré-existant' de 2016, ainsi qu'il est pratiqué dans l'entreprise, car ce chiffre d'affaires pré-existant correspondrait aux commandes de clients récurrents.
Cependant, cette notion de 'chiffre d'affaires pré-existant' est étrangère des stipulations contractuelles entre les parties.
Aucune des pièces produites ne permet de considérer que Mme [U] aurait été affectée sur un nouveau secteur chaque année, sur lequel existerait déjà un chiffre d'affaires pré-existant et ne dépendant pas de son activité personnelle ; contractuellement depuis le 23 mars 2015 le secteur attribué à Mme [U] était constitué des départements des Alpes-Maritimes (06), des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et du Vaucluse (84).
De plus, il est rappelé que le chiffre d'affaires d'un exercice ne saurait s'analyser en l'addition du chiffre d'affaires de l'exercice précédent avec le chiffre d'affaires courant, et il ressort des propres pièces chiffrées de la société Diagomics (pièces 36 à 38) qu'elle n'adoptait pas ce mode de comptabilisation avec ses autres salariés sauf en cas d'arrivée en cours d'exercice, pour déduire le chiffre pré-existant du secteur sur l'exercice en cours.
Ainsi pour Mme [W], la prime de 2015 a été calculée sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 sans en déduire celui de 2014 ; pour M. [T] le chiffre d'affaires pré-existant de 2014 a été déduit en raison de son embauche en cours d'année.
La société Diagomics verse aux débats une attestation de Mme [W] selon laquelle:
-la pratique de déduction chaque année du chiffre d'affaires pré-existant était en vigueur, or ainsi qu'il l'a été vu, les documents produits aux débats contredisent cette thèse,
-un nouveau mode de calcul des commissions aurait été décidé pour l'année 2017 au cours d'une réunion à laquelle était présente Mme [U] ; or aucun élément contractuel n'a été régularisé entre les parties au sujet de cette modification du calcul de la rémunération variable qui ne saurait être imposée à la salariée.
La cour considère donc, comme les premiers juges, qu'il convient de retenir comme base de calcul des commissions brutes de Mme [U] les chiffres d'affaires suivants:
-année 2016 : 110 741 € ; avec un taux de marge brute non discuté de 41,64 %
-année 2017 : 175 555 € ; avec un taux de marge brute non discuté de 41,64 %.
Le calcul doit être effectué conformément aux stipulations contractuelles précitées prévoyant un pourcentage par tranches au delà de 95 000 €, cette somme correspondant au seuil de déclenchement du droit à commissions.
* Pour l'année 2016 :
[(110 741-95 000) X 41,64 %) ] x 40% = 6 554,55 X 40 % = 2 621,82 €
Ainsi, après déduction de la somme de 1 500 € déjà versée, Mme [U] est en droit de solliciter la somme de 1 121,82 € bruts au titre du solde restant dû sur ses commissions pour l'exercice 2016.
Les premiers juges ont estimé que Mme [U] avait été remplie de ses droits pour avoir perçu en février 2017 une prime de 2 500 €.
Or, ainsi que l'explique Mme [U], et ainsi qu'il ressort du propre mail de l'employeur du 4 mars 2017, cette prime lui a été octroyée à deux titres :
-au titre de la prime sur chiffre d'affaires du secteur responsable et non couvert par un commercial ;
-au titre de la contribution à l'absence de [N] [D].
En effet, la salariée a dû assurer le développement commercial des départements français n°85, 49, 44, 53, 72, 56, 35, 22, 29, 61, 14, 50, 27, 76, 60, 80, 02, 62, 59, ponctuellement en Belgique, ainsi que dans les DOM-TOM, en l'Algérie et au Maroc, secteurs non couverts par un commercial, et ce n'est qu'à compter du mois de juin 2017 que les départements français susvisés ont ensuite été attribués à Madame [G], étant rappelé que le contrat de travail de Mme [U] prévoyait qu'elle était en charge du développement commercial exclusivement dans les départements des Alpes-Maritimes (06), des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et du Vaucluse (84).
De plus, il n'est pas contesté par l'employeur que M. [D], auto-entrepreneur, était en charge de la gestion des factures et des bons de livraison pour la société Diagomics, et que lors de son départ, Mme [U] a exécuté les tâches incombant précédemment à M. [D].
Dans ces conditions la cour considère que la prime de 2 500 € était sans lien avec les commissions sur objectifs dues à Mme [U] pour l'exercice 2016 et n'a pas à être déduite des commissions dues pour le travail personnel de la salariée sur son secteur contractuel.
Ainsi il sera alloué à Mme [U], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 1 121,82 € bruts au titre du solde restant dû sur ses commissions pour l'exercice 2016 et celle de 112,18 € bruts au titre des congés payés y afférents.
* Pour l'année 2017 :
Le calcul des commissions brutes sur le chiffre d'affaires de 175 555 € est le suivant:
1ère tranche : [(120 000-95 000) X 41,64 % ] X 40 % = 4 164 €
+ 2ème tranche : [(145 000-120 001) X 41,64 %] X 60 % = 6 245,75 €
+ 3ème tranche : [(175 555-145 001) X 41,64 %] X 80 % = 10 178,48 €
soit un total de 20 588,23 €.
Il est constant que la salariée a déjà perçu la somme de 5 266 € à ce titre, de sorte qu'il lui reste dû, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la somme de 15 322,23 € au titre des commissions pour 2017, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 532,22 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé :
En application de l'article L 8221 - 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [U] soutient que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé en lui versant des primes inférieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre, or elle ne démontre nullement le caractère intentionnel d'une dissimulation de rémunération ; dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme [U] au titre du travail dissimulé.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais professionnels :
Il est constant que la Société Diagomics a versé à Mme [U] la somme de 1 090,94€ au titre de remboursement de frais et déplacements pour la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2016.
La société fait valoir que seule la somme de 30,27 € faisait l'objet de justificatifs, et que tel n'était pas le cas de la somme de 1 060,67 € pour des prétendus frais de péage et de repas, pour lesquels elle a payé en demandant les justificatifs qui n'ont jamais été fournis, et dont elle demande restitution.
Mme [U] soulève la prescription de cette demande.
En effet, l'action en remboursement ou répétition de frais professionnels ne relève pas de la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail comme le soutient l'employeur, mais bien de la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Or, les frais dont il est demandé la répétition par l'employeur ont été payés le 2 juin 2016, et la société Diagomics en a demandé le remboursement pour la première fois plus de deux ans après, soit le 27 septembre 2018 dans le cadre de ses conclusions devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, de sorte qu'elle est prescrite en sa demande.
La demande de la société Diagomics est donc irrecevable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué au fond pour débouter l'employeur de cette demande.
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes allouées, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Diagomics, succombante, sera condamnée au dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de commissions pour l'année 2016, et débouté la société Diagomics de sa demande de répétition de frais professionnels,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SARL Diagomics de répétition de frais professionnels,
Condamne la SARL Diagomics à payer à Mme [R] [U] les sommes suivantes:
-1 121,82 € bruts au titre du solde restant dû sur les commissions pour l'exercice 2016,
-112,18 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Diagomics de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL Diagomics aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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