Texte intégral
N° RG 21/03664 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4IX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1120001026
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 10 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [M] [S]
née le 19 Novembre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparante
assistée de Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012668 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F] (débiteur)
né le 16 Mai 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Etablissement Public TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Etablissement SIPE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 06 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire/Défaut
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 octobre 2019, M. [E] [F] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 janvier 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 29 septembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Mme [M] [S], créancière, a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime dans sa séance du 29 septembre 2020 pour traiter la situation de surendettement de M. [F] ;
- constaté que la situation de M. [F] est irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] ;
- rappelé que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [F], conformément à l'article L. 741-6 du code de la consommation, résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société individuelle à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale, des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou un coobligé personne physique ;
- ordonné, en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du présent jugement ;
- dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
- rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu par l'article L. 751-1 du code de la consommation, pour une durée de cinq ans ;
- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à l''ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
- dit que le secrétariat greffe transmettra copie du présent jugement service des saisies des rémunérations du tribunal d'instance du Havre ;
- dit qu'il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger que M. [F] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
- renvoyer l'examen de son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Mme [S] fait valoir que les époux ont acheté un bien immobilier pendant leur mariage, avec un prêt contracté auprès du [14], que M. [F] a obtenu la jouissance de l'immeuble à titre onéreux alors qu'elle devait payer les mensualités du prêt, qu'il n'a pas payé l'indemnité due pour l'occupation de ce bien et qu'il lui doit à ce titre la somme de 24.500 euros. L'appelante soutient que M. [F] a déposé un dossier de surendettement pour échapper au paiement de la dette de 24.500 euros, que son ex-mari a volontairement sous-estimé ses revenus en ce qu'il n'a pas signalé percevoir des primes et des heures supplémentaires défiscalisées alors qu'en 2020, il aurait perçu 27.525 euros en heures normales outre 5.000 euros en heures supplémentaires défiscalisées, soit 2.709 euros par mois, le premier juge ayant retenu des revenus d'un montant de 1.897 euros. Elle fait valoir que M. [F] ne justifie ni de ses revenus de 2021 qui seraient supérieurs ni de ses charges et souligne qu'il n'a pas déclaré vivre avec une compagne qui travaille et partage les charges. Elle précise en outre que, si l'enfant [U] est à la charge de son père, elle vit en internat. Il en résulte selon l'appelante que M. [F] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il a déjà bénéficié d'un effacement partiel de ses dettes.
M. [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 janvier 2022 n'a pas comparu.
Par lettres à la cour, la Trésorerie Seine-Maritime amendes indique que M. [F] n'est redevable d'aucune somme envers elle et la société [13] indique que sa créance s'élève à 1.574,68 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Le jugement a été notifié le 14 septembre 2021 à Mme [S] qui a interjeté appel par déclaration du 20 septembre 2021 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.
Le premier juge a évalué les ressources de M. [F] à 1.897,57 euros au vu de son bulletin de salaire de juin 2021. Selon Mme [S], M. [F] aurait un revenu mensuel bien supérieur, du fait notamment de nombreuses heures supplémentaires non soumises à impôt, il aurait eu des revenus mensuels de plus de 2.700 euros pour l'année 2020 et des revenus sans doute plus élevés en 2021.
Le premier juge a estimé les charges à la somme de 1.842,66 euros en retenant notamment les différents forfaits de charges, pour deux personnes, tels qu'évalués par la commission de surendettement. Mme [S] soutient qu'il n'est pas justifié de ces charges, que M. [F] partagerait ses charges avec une compagne et que leur fille est interne.
Toutefois, Mme [S] procède par affirmation sans verser aucune pièce à l'appui de ses dires, autres que celles relatives à la procédure de divorce et à la liquidation de la communauté.
S'il est regrettable que M. [F] ne comparaisse pas pour s'expliquer sur sa situation financière actuelle, il sera rappelé que l'appelante doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'absence de tout élément probant, l'appel de Mme [S] ne peut pas prospérer et le jugement critiqué doit en conséquence être confirmé.
Il n'y a pas lieu en l'espèce à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] dont la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Déboute Mme [S] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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