Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81443 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR4K
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me KOVAC LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2025, l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a pratiqué une saisie attribution auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Monsieur [H] [C] pour un montant total de 8573,50 €, et ce en exécution d'une contrainte décernée le 27 mai 2025.
Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 259,33 €.
Par acte du 25 juillet 2024, le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux fins d'obtenir initialement l'annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, outre la condamnation de la saisissante au paiement de 5000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie et le remboursement des frais bancaires prélevés à la suite de la saisie, soit 415,25 €, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 12 novembre, le représentant de l'URSSAF déclare que la mainlevée de la saisie attribution contestée est intervenue le 30 juillet 2025. Il indique également que son organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux de la saisie. Il s'oppose aux autres demandes formées par débiteur.
À la même audience, le conseil de ce dernier maintient ses demandes accessoires.
MOTIFS ET DÉCISION
Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution, dès lors qu'il n'est pas contesté que la saisissante a donné mainlevée de celle-ci le 30 juillet 2025.
Il sera donné acte à cette dernière de ce qu'elle conservera à sa charge le coût de la signification de la contrainte et les frais de la saisie attribution.
Ceci étant, il doit être considéré que :
-en donnant mainlevée de la saisie, l'URSSAF a nécessairement admis l'irrégularité en la forme de cette mesure, de sorte que le demandeur est fondé à réclamer le remboursement des frais bancaires ainsi occasionnés, soit en l'occurrence 415,25 €
-par contre, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ne saurait être accueillie, dès lors que le demandeur, qui se bornait à contester le montant réclamé dans le procès-verbal de saisie, reconnaît lui-même être redevable envers l'URSSAF d'une somme totale de 2229,82 € au titre de la contrainte susmentionnée.
L'équité commande d'accorder au demandeur une indemnité de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 juin 2025,
-Donne acte à l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE de ce qu'elle conservera à sa charge le coût de la signification de la contrainte et les frais de la saisie attribution,
-Condamne l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [H] [C] une somme de 415,25 €, au titre des frais bancaires, outre une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
-Condamne l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux dépens,
Fait à [Localité 6], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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