Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6VC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE - MLA
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 septembre 2023 Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire suite au recours administratif reçu le 26 juin 2023, rejetant sa contestation du nombre d'heures d'aide humaine accordée au titre de la prestation de compensation du handicap au bénéfice de son fils [X] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Madame [H] demande au tribunal de lui accorder un plus grand nombre d'heures d'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap compte tenu du fait qu'en raison de la pathologie dont il souffre son fils, [X], ne peut pas rester seul et qu'il a besoin d'une surveillance constante.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ;
Attendu que l'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel ; que les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ;
Attendu que ces activités se répartissent en quatre domaines :
- Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
- Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ;
- Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
- Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses rela-tions avec autrui ;
Attendu que pour étudier la demande du requérant le tribunal doit se replacer à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que [X] [I] présente un trouble du spectre autistique engendrant un handicap mental sévère associé à d'importants troubles du comportement ; que [X] [I] se trouve dans l'impossibilité de rester seul ; qu'il est pris en charge par un service d'accueil de jour (SAJ) du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ; que le reste du temps il reste à la charge de Madame [H] ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a fait droit à la demande d'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, formée par Madame [H], à hauteur de 98h51 par mois ;
Attendu que Madame [H] fait valoir que [X] se réveille dans la nuit et la sollicite, de sorte que ses nuits à elle sont entrecoupées ; qu'elle souligne que durant les week-ends et les vacances scolaires elle organise des sorties pour [X] ; qu'elle indique enfin qu'elle a besoin de temps pour elle car la charge de [X] est extrêmement lourde ;
Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [H] à l'audience le médecin consultant du tribunal a conclu que l'état de santé de [X] [I] justifiait l'octroi d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 160 heures par mois ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions apportées lors des débats, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] et de lui allouer le bénéfice d'une aide humaine à hauteur de 160 heures par mois dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Monsieur [X] [I] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d'une aide humaine de 160 heures par mois du 01 juin 2023 au 31 mai 2026 ;
RENVOIE Monsieur [X] [I] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation des droits accordés par la présente décision ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [H]
Monsieur [X] [I]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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